Lex Iterata

Texte 2024205792

22 AOUT 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2024 et mise à jour au 18-06-2026)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
10-12-2024
Numéro
2024205792
Page
132563
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-08-22/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;

placement axé sur les besoins : l'accompagnement des demandeurs d'emploi conformément aux articles 9 à 20 du décret;

dossier d'accompagnement : le dossier d'accompagnement électronique au sens de l'article 14 du décret;

décret : le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;

parcours d'insertion : l'ensemble des étapes et des mesures visant à intégrer avec succès le demandeur d'emploi sur le marché du travail;

arrêté royal du 25 novembre 1991 : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

service de contrôle : les collaborateurs de l'Office de l'emploi chargés du contrôle des efforts de recherche et des sanctions y afférentes conformément à l'article 47 du décret;

Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi;

registre : le registre des demandeurs d'emploi au sens de l'article 4 du décret;

10°service de placement : les autorités suivantes :

a)les services de placement agréés conformément à l'article 22 du décret;

b)l'Office de l'emploi;

11°administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi.

Art. 2.Utilisation des moyens de communication

Dans le respect du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande, l'Office de l'emploi utilise tout moyen de communication utile pour informer et contacter les demandeurs d'emploi. L'Office de l'emploi adapte la communication en fonction des compétences linguistiques et numériques du demandeur d'emploi.

Sont considérés comme des moyens de communication utiles au sens de l'alinéa 1er :

l'entretien individuel;

les appels téléphoniques et vidéo;

la communication électronique écrite;

les messages dans le compte client;

les lettres simples et recommandées.

[1 ...]

Sauf s'il en a été convenu autrement avec le demandeur d'emploi, les documents mentionnés ci-après sont [1 ...]1 systématiquement envoyés sur support papier par la poste ou remis en main propre :

la confirmation de l'inscription au registre ou de la désinscription de celui-ci conformément à l'article 3, § 3, ou, selon le cas, à l'article 7;

des informations sur les droits et obligations conformément à l'article 5;

les invitations aux rendez-vous de [1 ...]1 bilan conformément à l'article 9 du décret et aux articles 24 à 26;

les convocations aux entretiens de contrôle conformément à l'article 27.

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(1ACG 2026-04-30/19, art. 36, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Chapitre 2.- Inscription comme demandeur d'emploi

Art. 3.Modalités concernant l'inscription au registre des demandeurs d'emploi et la désinscription de celui-ci

§ 1er - L'inscription au registre des demandeurs d'emploi mentionné à l'article 4 du décret prend effet le jour de la demande du demandeur d'emploi.

§ 2 - La demande d'inscription du demandeur d'emploi peut se faire à distance ou en personne dans les locaux de l'Office de l'emploi ou d'un autre service de placement.

§ 3 - [1 L'inscription est effective dès que les données suivantes sont disponibles :

les données mentionnées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret;

la preuve de l'accès du demandeur d'emploi au marché du travail belge.

Ces données sont communiquées par le demandeur d'emploi à la demande de l'Office de l'emploi ou bien sont recueillies par l'Office de l'emploi de sa propre initiative.

L'Office de l'emploi confirme par écrit l'inscription au demandeur d'emploi]1.

§ 4 - Si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la demande mentionnée au § 2, les informations requises conformément au § 3 ne sont pas disponibles, l'Office de l'emploi déclare la demande irrecevable.

L'Office de l'emploi transmet par écrit la décision d'irrecevabilité au demandeur d'emploi.

Le demandeur d'emploi peut introduire une nouvelle demande à tout moment.

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(1ACG 2026-04-30/19, art. 37, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 4.Inscription des demandeurs d'emploi non immédiatement disponibles

Les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en mesure de commencer immédiatement à travailler peuvent faire l'objet d'une inscription.

Les demandeurs d'emploi qui, en raison d'une offre de placement au sens de l'article 3, 22°, du décret, ne sont pas en mesure de commencer immédiatement à travailler restent inscrits.

Si le paiement des allocations de chômage est interrompu ou supprimé en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'Office de l'emploi contacte le demandeur d'emploi pour savoir si ce dernier continue à chercher du travail.

Art. 5.Informations sur les droits et obligations

L'Office de l'emploi informe le demandeur d'emploi, au moment de la demande d'inscription mentionné à l'article 3, § 1er, de l'obligation d'information mentionnée à l'article 8 du décret.

Les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage reçoivent, au plus tard lors de la confirmation de leur inscription par l'Office de l'emploi, des informations sur les droits et obligations découlant de l'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

L'Office de l'emploi communique les informations par écrit.

Art. 6.Données de contact du demandeur d'emploi

Le demandeur d'emploi communique toutes les données de contact utiles qui sont nécessaires pour le joindre.

Si le lieu de résidence principal du demandeur d'emploi diffère de l'adresse de contact, il communique les deux adresses.

Si le demandeur d'emploi fournit une adresse électronique, l'Office de l'emploi consigne par écrit le but de son utilisation, en tenant compte des compétences numériques et des possibilités du demandeur d'emploi.

Art. 7.Désinscription du registre des demandeurs d'emploi

Sans préjudice des situations décrites à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret, toute personne inscrite peut :

[1 faire l'objet d'une désinscription si elle est déjà inscrite depuis au moins trois mois et si elle ne confirme pas dans un délai de quatorze jours, à la suite d'une demande écrite de l'Office de l'emploi, qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi]1;

faire l'objet d'une désinscription en raison de l'absence de disponibilité conformément [1 à l'article 56 ou à l'article 58]1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

faire l'objet d'une désinscription si elle ne donne pas suite à une convocation du service de contrôle, et ce, sans justification.

Pour l'application de l'article 7, alinéa 2, 3°, du décret, les missions énumérées à l'article 5 du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement sont considérées comme des prestations, à l'exception de la consultation des informations fournies conformément à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du même décret.

Si l'Office de l'emploi constate que la désinscription effectuée en application de l'article 7 du décret résulte d'une erreur de droit ou matérielle, il corrige cette situation avec effet rétroactif à la date de la désinscription erronée.

Le Ministre statue sur la désinscription des demandeurs d'emploi.

La décision mentionne :

la possibilité d'introduire un recours;

les instances compétentes qui en prennent connaissance;

les délais et formes à respecter.

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(1ACG 2026-04-30/19, art. 38, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 8.Indication des données requises pour certaines prestations

L'Office de l'emploi et les autres services de placement peuvent suspendre les prestations énumérées ci-après conformément à l'article 6 du décret, si les données requises suivantes ne sont pas fournies :

fourniture d'informations générales concernant les formations, les offres et les prestations : les données concernant les catégories de prestations auxquelles le demandeur d'emploi souhaite avoir recours;

envoi d'informations par voie électronique : une adresse électronique;

transmission d'offres d'emploi personnalisées :

a)les données concernant les objectifs professionnels;

b)les données concernant les qualifications et les compétences;

c)les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;

d)les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la mobilité ou la situation familiale;

transmission d'offres de stage et de formation personnalisées :

a)les données concernant les objectifs professionnels;

b)les données concernant les besoins en matière de qualifications;

c)les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la santé physique et psychique;

d)les données pertinentes pour le placement en ce qui concerne la mobilité ou la situation familiale;

fourniture de prestations dans le cadre des conseils et de l'accompagnement individuels :

a)les données mentionnées aux 1° à 4°;

b)les données concernant les atouts et obstacles pertinents pour le placement;

réalisation de tests pour déterminer les compétences ou les aptitudes : les certificats et attestations qui sont pertinents pour le domaine du test concerné;

contrôle de l'admissibilité du demandeur d'emploi aux mesures de soutien et aux incitations financières :

a)les données concernant les critères qui sont définis dans les dispositions de la mesure de soutien concernée;

b)les données concernant le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Chapitre 3.- Placement axé sur les besoins

Section 1ère.- Principes du placement axé sur les besoins

Art. 9.Utilisateurs du placement axé sur les besoins

Le placement axé sur les besoins est proposé aux demandeurs d'emploi inscrits menacés de chômage conformément à l'article 10 du décret dès qu'ils signalent la menace de chômage.

L'accès au placement axé sur les besoins est suspendu à l'égard du demandeur d'emploi inscrit mentionné à l'article 4, § 4, du décret s'il ne réagit pas aux offres d'accompagnement et de placement.

Le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé décide du début ou de la suspension du placement axé sur les besoins d'un demandeur d'emploi conformément à l'article 10 et à l'article 16, § 4, du décret.

Art. 10.Reprise de la prestation de placement axé sur les besoins par l'Office de l'emploi

Dans les situations décrites ci-après, un utilisateur peut bénéficier de l'offre de placement axé sur les besoins proposée par l'Office de l'emploi, bien qu'un autre service de placement l'accompagne ou qu'un accompagnement par un autre service de placement soit prévu, si :

l'utilisateur refuse, conformément à l'article 11, § 1er, du décret, le placement axé sur les besoins proposé par le service de placement concerné et qu'il demande par écrit à l'Office de l'emploi à bénéficier de sa prestation de placement axé sur les besoins;

le service de placement concerné n'a pas soumis d'offre d'accompagnement conformément à l'article 11, § 2, du décret;

l'obligation d'accompagnement qui incombe à un centre public d'action sociale prend fin conformément à l'article 13, alinéa 3, du décret et que le centre public d'action sociale entend mettre fin à l'accompagnement;

un service de placement agréé perd son agrément conformément à l'article 25 du décret.

Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, l'Office de l'emploi coordonne avec l'autre service de placement les démarches nécessaires pour garantir une reprise sans accrocs de l'accompagnement.

Art. 11.Accès aux offres d'accompagnement et de placement

§ 1er - Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret, l'Office de l'emploi garantit à tous les conseillers référents de tous les services de placement l'accès aux offres d'accompagnement et de placement qu'il propose en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1° à 5°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement.

Selon l'offre d'accompagnement et de placement, l'accès des conseillers référents peut prendre les formes suivantes :

un accès aux informations concernant l'offre;

la notification du besoin pour une offre;

la réservation d'une offre;

le démarrage d'une offre, avec les démarches administratives nécessaires, le cas échéant.

§ 2 - Le conseiller référent évalue si l'offre d'accompagnement ou de placement s'inscrit bien dans le parcours d'insertion du demandeur d'emploi.

[1 § 3 - L'accès à une mesure en faveur de l'emploi conformément à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale est subordonné à la participation active à un placement axé sur les besoins et à l'accord du conseiller référent. Un placement axé sur les besoins est considéré comme actif si au moins un contact avec le conseiller référent a eu lieu au cours des trois derniers mois. § 4 - L'Office de l'emploi dresse chaque année une liste des offres d'accompagnement et de placement qui présupposent un placement axé sur les besoins et la soumet au Ministre pour approbation. § 5 - Lorsqu'un demandeur d'emploi est accompagné par un conseiller référent de l'Office de l'emploi et qu'en même temps, un centre public d'action sociale agréé est chargé de l'aide sociale en faveur du demandeur d'emploi, seul le conseiller référent de l'Office de l'emploi évalue si les offres d'accompagnement et de placement s'inscrivent bien dans le parcours d'insertion du demandeur d'emploi. Toute mesure convenue entre le conseiller référent de l'Office de l'emploi et le demandeur d'emploi est, dans un premier temps, considérée d'office comme approuvée par le centre public d'action sociale. Si le centre public d'action sociale refuse le parcours d'insertion défini par le conseiller référent de l'Office de l'emploi ainsi que les offres d'accompagnement et de placement convenues dans ce cadre, une réunion de discussion peut être convoquée dans un délai de deux semaines à laquelle participent, outre les collaborateurs opérationnels de l'Office de l'emploi et du centre public d'action sociale, une autre personne issue de chacun de ces organismes. Si le centre public d'action sociale continue de refuser le parcours d'insertion, il peut, en application de l'article 13, reprendre le rôle de conseiller référent au plus tôt vingt-quatre mois suivant le début du placement axé sur les besoins. § 6 - Lorsqu'un demandeur d'emploi est accompagné par un conseiller référent du centre public d'action sociale et perçoit en même temps des allocations de chômage, seul le conseiller référent du centre public d'action sociale évalue si les offres d'accompagnement et de placement s'inscrivent bien dans le parcours d'insertion du demandeur d'emploi. Toute mesure convenue entre le conseiller référent du centre public d'action sociale et le demandeur d'emploi est, dans un premier temps, considérée d'office comme un élément de l'accord en matière d'action sur le plan professionnel. Si l'Office de l'emploi refuse le parcours d'insertion défini par le conseiller référent du centre public d'action sociale ainsi que les offres d'accompagnement et de placement convenues dans ce cadre, une réunion de discussion peut être convoquée dans un délai de deux semaines à laquelle participent, outre les collaborateurs opérationnels de l'Office de l'emploi et du centre public d'action sociale, une autre personne issue de chacun de ces organismes. Si l'Office de l'emploi continue de refuser le parcours d'insertion, il peut, en application de l'article 13, reprendre le rôle de conseiller référent au plus tôt vingt-quatre mois suivant le début du placement axé sur les besoins. ]

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(1ACG 2026-04-30/19, art. 39, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 11.1.[1 - Utilisation commune des données

En exécution de l'article 25, § 3, 1°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, l'Office de l'emploi peut échanger les données mentionnées à l'article 11.2 avec un centre public d'action sociale dont les collaborateurs sont chargés d'une ou de plusieurs des tâches suivantes :

le traitement administratif des demandes de revenu d'intégration ou d'aide sociale équivalente conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

l'accompagnement social ou socioprofessionnel des bénéficiaires du revenu d'intégration ou de l'aide sociale équivalente conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

la coordination sur les plans administratif ou du contenu d'un projet individuel concernant l'intégration sociale.

L'échange de données s'effectue par l'intermédiaire du dossier électronique commun conformément à l'article 14 du décret, pour autant que les données concernées y soient prévues.]1

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(1Inséré par ACG 2026-04-30/19, art. 40, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 11.2.[1 - Catégories de données

Pour l'application de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, l'Office de l'emploi peut échanger les données énumérées ci-après des catégories mentionnées à l'article 22 du même décret avec les centres publics d'action sociale mentionnés à l'article 11.1 :

en ce qui concerne les demandeurs d'emploi :

a)les données des catégories mentionnées à l'article 22, alinéa 1er, 1°, a) à p) et r) à t), du même décret;

b)les données de la catégorie mentionnée à l'article 22, alinéa 1er, 1°, q), du même décret, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les activités professionnelles visées par la personne concernée;

en ce qui concerne les employeurs : les données de la catégorie mentionnée à l'article 22, alinéa 1er, 2°, du même décret.]1

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(1Inséré par ACG 2026-04-30/19, art. 41, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 12.Interruption de la recherche d'emploi

Pour l'application de l'article 13 du décret, la recherche d'emploi n'est pas considérée comme interrompue lorsque le demandeur d'emploi inscrit participe à un stage, à une formation ou à une mesure en faveur de l'emploi, pour autant que ceux-ci fassent partie intégrante du parcours d'insertion dans le cadre du placement axé sur les besoins.

Toute désinscription du registre est considérée comme une interruption de la recherche d'emploi.

Le commencement d'un emploi ou des jours de maladie ne sont considérés comme une interruption de la recherche d'emploi que s'ils s'accompagnent d'une désinscription du registre.

La durée de vingt-quatre mois mentionnée à l'article 13, alinéa 2, du décret est atteinte si la personne n'a, à aucun moment, été inscrite comme demandeur d'emploi pendant cette période d'interruption.

Section 2.- Etapes du placement axé sur les besoins

Art. 13.Changement et qualification des conseillers référents

§ 1er - Sans préjudice de l'article 15, § 1er, du décret, un autre conseiller référent du service de placement compétent peut, à la demande du demandeur d'emploi ou du conseiller référent, assurer la prestation de placement axé sur les besoins.

[1 ...]

§ 2 - Chaque service de placement enregistre la participation des conseillers référents aux formations continues obligatoires en vertu de l'article 15, § 3, du décret.

[2 § 3 - Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, du décret, l'Office de l'emploi peut mettre fin au placement axé sur les besoins d'un demandeur d'emploi au terme d'un délai de vingt-quatre mois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies simultanément : 1. le demandeur d'emploi ne perçoit plus d'allocations de chômage à partir du vingt-cinquième mois d'accompagnement; 2. il existe une recommandation en matière d'orientation de l'Office de l'emploi, assortie d'une recommandation finale motivée en ce qui concerne une mesure de poursuite du parcours d'insertion du demandeur d'emploi qui ne figure pas sur la liste des offres d'accompagnement et de placement du placement axé sur les besoins, établie conformément à l'article 11, § 4.]

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(1ACG 2025-05-28/05, art. 26, 002; En vigueur : 28-05-2025)

(2ACG 2026-04-30/19, art. 42, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 14.Accord en matière d'action sur le plan professionnel

Le conseiller référent est chargé d'intégrer l'accord en matière d'action sur le plan professionnel dans le dossier d'accompagnement. Il veille à ce que ledit accord soit transmis au demandeur d'emploi.

Le demandeur d'emploi confirme par écrit la réception et l'acceptation de l'accord en matière d'action.

Les alinéas 1er et 2 s'appliquent mutatis mutandis en cas de modification de l'accord en matière d'action sur le plan professionnel.

Section 3.- Procédure d'agrément des services de placement et procédures de suspension et de retrait de leur agrément

Art. 15.Procédure d'agrément

§ 1er - L'administration vérifie le caractère complet de la demande d'agrément conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 4, du décret et prévient le demandeur, dans le délai mentionné à l'article 22, § 1er, alinéa 5, du décret, s'il manque des documents. Dès que la demande est complète, elle en informe le demandeur.

L'administration procède à l'examen du contenu des demandes et rédige un avis motivé concernant l'octroi ou le refus de l'agrément, puis transmet la demande ainsi que sa recommandation au Ministre.

La décision du Ministre est rendue dans le délai mentionné à l'article 22, § 1er, alinéa 6, du décret, délai qui court à compter du moment où la demande est complète.

L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes :

en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;

en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Une décision de refus mentionne la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 22, § 2, du décret.

§ 2 - Le Ministre statue sur le recours dans le délai mentionné à l'article 22, § 2, alinéa 3, du décret.

L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes :

en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;

en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Art. 16.Rapport d'évaluation des services de placement agréés

Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 5°, du décret, le Ministre fournit par écrit aux services de placement agréés des informations sur les méthodes et les indicateurs au moins six mois avant le début de la période d'évaluation.

Art. 16.1.[1 - Forfait

§ 1er - Si un conseiller référent d'un centre public d'action sociale assure le placement axé sur les besoins conformément aux articles 9 à 29 du décret, le Gouvernement peut soutenir ledit centre, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, au moyen d'un forfait de 250 euros par an.

Le Ministre peut adapter le montant fixé à l'alinéa 1er.

§ 2 - Le forfait est versé pour chaque placement axé sur les besoins dont la coordination a été assurée par un conseiller référent du centre public d'action sociale pendant au moins un mois conformément aux articles 9 à 29 du décret et du présent arrêté.

Le forfait ne peut être versé qu'une fois par an pour chaque demandeur d'emploi.

§ 3 - Le Ministre compétent en matière d'Emploi statue sur les forfaits admissibles de l'année précédente que chaque centre public d'action sociale reçoit.]1

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(1Inséré par ACG 2026-04-30/19, art. 43, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 17.Suspension de l'agrément

Pour l'application de l'article 24 du décret :

le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer aux conditions d'agrément;

le Ministre communique son intention à l'avance;

l'audition prévue par l'article 24, § 1er, alinéa 3, du décret a lieu devant le Ministre;

le Ministre statue sur la suspension prévue par l'article 24, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, du décret.

L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes :

en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;

en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Une décision de suspension de l'agrément mentionne la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 du décret et à l'article 19.

Art. 18.Retrait de l'agrément

Pour l'application de l'article 25 du décret :

le Ministre invite le service de placement concerné à se conformer aux conditions d'agrément;

le Ministre communique son intention à l'avance;

l'audition prévue par l'article 25, § 1er, alinéa 2, du décret a lieu devant le Ministre;

le Ministre statue sur le retrait prévu par l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 3, du décret.

L'administration transmet au demandeur la décision du Ministre selon les modalités suivantes :

en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;

en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Une décision de retrait de l'agrément mentionne la possibilité d'introduire un recours auprès du Ministre conformément à l'article 26 du décret et à l'article 19.

Art. 19.Procédure de recours

L'administration transmet au service de placement concerné la décision du Gouvernement concernant la suspension ou le retrait, telle que prévue à l'article 26 du décret, selon les modalités suivantes :

en cas de décision favorable, par lettre ordinaire;

en cas de décision défavorable, par lettre recommandée.

Art. 20.Cessation du placement axé sur les besoins

A la suite du retrait et pour la durée de la suspension de l'agrément, l'Office de l'emploi reprend la prestation commencée de placement axé sur les besoins de tous les demandeurs d'emploi qui relevaient auparavant de la compétence du service de placement concerné.

Pendant une période de quatre mois, le service de placement concerné poursuit la prestation de placement axé sur les besoins déjà commencée.

Chapitre 4.- Développement du placement axé sur les besoins

Art. 21.Analyse du marché du travail

L'Office de l'emploi transmet, pour avis, l'analyse du marché du travail mentionnée à l'article 30, § 2, du décret à au moins cinq experts relevant des différents domaines suivants :

la formation professionnelle;

l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé;

le placement privé;

l'étude du marché du travail;

l'économie sociale;

l'économie;

l'insertion sociale;

l'intégration des migrants;

la santé;

10°le soutien à la jeunesse.

Art. 22.Evaluation du placement axé sur les besoins

L'Office de l'emploi établit le rapport mentionné à l'article 32, alinéa 2, du décret sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 23, alinéa 1er, 5°, du décret.

Au moins six mois avant le début de la période d'évaluation, le Ministre fournit par écrit à l'Office de l'emploi des informations sur la période d'évaluation, les méthodes et les indicateurs.

Chapitre 5.- Contrôle des efforts de recherche

Art. 23.Documentation des efforts de recherche

Le conseiller emploi ou, selon le cas, le conseiller référent documente dans le dossier d'accompagnement les efforts de recherche des utilisateurs du placement axé sur les besoins en recherche d'emploi qui sont inscrits conformément à l'article 4, § 4, 1° et 2°, du décret. Les situations mentionnées à l'article 46, § 4, du décret y sont également documentées.

Art. 24.[1 - Bilan des efforts de recherche

§ 1er - Si l'une des situations suivantes se présente, le conseiller emploi ou le conseiller référent dresse automatiquement un bilan positif :

le demandeur d'emploi présente sa candidature à un emploi convenable qui lui est proposé, conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

le demandeur d'emploi accepte un emploi convenable conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

le demandeur d'emploi accepte un stage ou une offre de formation appropriés;

le demandeur d'emploi a suivi intégralement un stage ou une offre de formation appropriés, les absences justifiées n'étant pas prises en compte;

le demandeur d'emploi assiste à un rendez-vous de conseils;

le demandeur d'emploi accepte un accord qui comprend des actions adaptées à sa situation;

le demandeur d'emploi met en oeuvre les actions convenues conformément au 6° ;

le demandeur d'emploi fait preuve d'initiative personnelle dans le cadre de la recherche d'emploi.

Le bilan positif est également considéré comme une évaluation positive des efforts de recherche en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

Le bilan positif reste valable aussi longtemps qu'il n'est pas remplacé par un bilan réservé.

§ 2 - Si l'une des situations suivantes se présente, le conseiller emploi ou le conseiller référent peut dresser un bilan réservé dans les vingt-huit jours suivant la survenance de la situation :

le demandeur d'emploi ne présente pas sa candidature à un emploi convenable qui lui est proposé, conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

le demandeur d'emploi refuse un emploi convenable conformément au titre II, chapitre III, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

le demandeur d'emploi refuse un stage ou une offre de formation appropriés;

le demandeur d'emploi interrompt sans justification un stage ou une offre de formation appropriés;

le demandeur d'emploi manque un rendez-vous de conseils sans justification;

le demandeur d'emploi refuse de donner son consentement à un accord qui comprend des actions adaptées à sa situation;

le demandeur d'emploi ne met pas en oeuvre les actions convenues;

le demandeur d'emploi ne prend aucune initiative dans le cadre de la recherche d'emploi;

le demandeur d'emploi ne s'est trouvé, au cours d'une période de douze mois, dans aucune des situations mentionnées au § 1er entraînant un bilan positif.

§ 3 - Pour décider si une situation précise mentionnée au § 2 entraîne un bilan réservé, le conseiller emploi ou le conseiller référent tient compte des capacités individuelles du demandeur d'emploi et du nombre de situations mentionnées au § 1er et au § 2 qui sont survenues au cours des douze derniers mois.

§ 4 - Si deux des situations mentionnées au § 2 se présentent au cours d'une période de trois mois, le conseiller emploi ou le conseiller référent dresse un bilan réservé dans les vingt-huit jours suivant la survenance de la dernière situation.

§ 5 - Pour qu'une situation soit prise en compte pour l'application des §§ 2 à 4, elle doit être consignée dans le dossier électronique du demandeur d'emploi, soit par un conseiller emploi de l'Office de l'emploi, soit par le conseiller référent.

§ 6 - Si le conseiller emploi ou le conseiller référent dresse un bilan réservé, il motive sa décision dans le dossier électronique.

Si la situation mentionnée au § 2 consiste en l'absence de mise en oeuvre des actions convenues, le conseiller emploi ou le conseiller référent précise quelles actions n'ont pas été mises en oeuvre.

Si la situation mentionnée au § 2 consiste en l'absence d'initiative de la part du demandeur d'emploi, le conseiller emploi ou le conseiller référent décrit quelle initiative était attendue.

§ 7 - Par dérogation aux §§ 1er à 6, l'Office de l'emploi peut suspendre le bilan concernant les demandeurs de l'allocation d'insertion. L'Office de l'emploi contrôle les efforts de recherche conformément à l'article 47, § 2, du décret.]1

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(1ACG 2026-04-30/19, art. 44, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 25.[1 - Vérification des situations

Si un conseiller emploi ou un conseiller référent dresse un bilan réservé, un collaborateur du service de contrôle vérifie si les situations concernées correspondent aux situations mentionnées à l'article 24, § 2.

Si la classification des situations est admissible et si le demandeur d'emploi est un demandeur ou bénéficiaire d'allocations de chômage, l'Office de l'emploi contrôle les efforts de recherche conformément à l'article 47 du décret.

Si la classification des situations est admissible et si le demandeur d'emploi perçoit l'aide sociale, l'Office de l'emploi informe le centre public d'action sociale compétent des situations concernées mentionnées à l'article 24, § 2.]1

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(1ACG 2026-04-30/19, art. 45, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 26.

<Abrogé par ACG 2026-04-30/19, art. 46, 003; En vigueur : 01-05-2026>

Art. 27.

<Abrogé par ACG 2026-04-30/19, art. 47, 003; En vigueur : 01-05-2026>

Art. 28.Absences justifiées et non justifiées

Lorsqu'un demandeur d'emploi est absent à un rendez-vous ayant été convenu dans le cadre de l'offre d'accompagnement ou de placement, cette absence est considérée comme justifiée si le demandeur d'emploi [1 informe le même jour]1, qu'il a été absent en raison de l'un des événements énumérés ci-après et s'il est en mesure de le prouver [1 sur demande dans un délai de deux jours ouvrables, les jours ouvrables étant les jours de la semaine du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux]1 :

participation à un entretien d'embauche;

commencement d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail;

participation à une formation ou à un stage;

rendez-vous chez un prestataire externe d'offres d'accompagnement ou de placement, à la demande de ce prestataire;

absence pour cause de protection de la maternité;

incapacité de travail;

déménagement en dehors de la région de langue allemande;

congé au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;

défaillance non prévisible de moyens de transport;

10°devoirs civiques;

11°empêchement du délégué syndical, dans la mesure où l'accompagnement par celui-ci avait été annoncé à l'avance;

12°cas de force majeure;

13°événements familiaux.

Lorsque l'Office de l'emploi convient d'un rendez-vous avec le demandeur d'emploi dans le cadre de la prestation de placement axé sur les besoins, il informe le demandeur d'emploi des conséquences possibles d'une absence.

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(1ACG 2026-04-30/19, art. 48, 003; En vigueur : 01-05-2026)

Art. 29.Traitement des données

Les articles 23 à 28 s'appliquent sans préjudice de l'article 48, § 1er, du décret.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 30.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 31.Exécution

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.