Texte 2024205723

19 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux victimes de terrorisme, à l'intervention de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-11-2024
Numéro
2024205723
Page
129801
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-19/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
1985013317
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" la CAAMI " : la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" le Ministre " : le Ministre qui a la tutelle de la CAAMI dans ses attributions;

" le Conseil supérieur " : le Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, visé au titre II de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

" la nomenclature " : la nomenclature fédérale et régionale de l'ensemble des interventions prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé en matière de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareils d'orthopédie et de prothèse;

" la Commission " : la Commission de soins de santé, visée à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 2.La loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat est applicable à l'intervention de la CAAMI aux bénéficiaires suivants :

aux personnes visées aux catégories 1 et 7 de l'article 4 de la loi du 8 août 1981 précitée;

aux personnes visées aux articles 2 et 7, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu dans des circonstances particulières;

aux orphelins de guerre visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1969 précitée;

aux victimes de terrorisme visées aux articles 3 et 10, § § 1er et 2, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, conformément aux conditions et modalités de cette loi.

Art. 3.§ 1er. Il est institué auprès de la CAAMI une Commission dont les membres sont nommés par le Ministre.

Cette Commission est composée :

d'un président : un médecin;

de deux vice-présidents : un médecin et un pharmacien;

de trois membres : deux médecins et un pharmacien;

de trois membres, sur la proposition du Conseil supérieur : représentants des invalides de guerre militaires, des invalides de guerre civils et des victimes de terrorisme.

Après avis du Conseil supérieur et du Comité de gestion de la CAAMI, la CAAMI présente les candidatures auprès du Ministre.

Le commissaire du gouvernement représentant le ministre ayant les Affaires Sociales dans ses attributions et le commissaire du gouvernement représentant le ministre ayant le Budget dans ses attributions auprès de la CAAMI assistent aux réunions de la Commission.

§ 2. Le secrétariat de la Commission est assuré par des membres du personnel de la CAAMI.

§ 3. Le mandat des membres visés au § 1er, alinéa 2, a une durée de six ans. Il peut être renouvelé.

Si dans le courant d'un mandat survient une vacance, un nouveau membre répondant aux mêmes exigences que son prédécesseur est nommé auprès de la Commission pour le reste de la durée du mandat concerné.

§ 4. Des frais de déplacement et des jetons de présence sont accordés aux personnes qui participent effectivement aux travaux de la Commission, selon le tarif fixé par l'arrêté royal du 17 janvier 2019 fixant le montant du jeton de présence et les frais de parcours et de séjour alloués aux membres de la Commission fédérale de médiation et aux assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.

Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge de la CAAMI.

§ 5. La Commission peut consulter des experts chaque fois qu'elle le juge utile. Lorsqu'il s'agit de prisonniers de guerre ayant subi une captivité d'au moins six mois, elle peut consulter un de leurs représentants.

Les frais découlant de ces consultations sont à charge de la CAAMI.

§ 6. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre.

Après approbation, il est publié au Moniteur belge.

Art. 4.§ 1er. La CAAMI assure aux bénéficiaires la gratuité des soins de santé suivant les tarifs de base fixés conformément à la nomenclature, sans préjudice de l'application des dispositions plus avantageuses prévues au présent arrêté.

§ 2. La Commission peut faire des propositions au Roi en vue :

d'octroyer aux bénéficiaires des remboursements pour des soins de santé non visés dans la nomenclature;

de fixer les paramètres dans les limites desquels les remboursements peuvent se faire.

La Commission devra évaluer strictement l'incidence financière de ses propositions.

§ 3. Dans les cas individuels où le bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou les assimilés ne peuvent être soignés de façon suffisante, la Commission peut décider d'octroyer une intervention. La Commission détermine les conditions qui doivent être remplies et fixe le taux d'intervention. Cette décision de la Commission est sans appel.

§ 4. Si une intervention dans les frais des soins de santé dépend d'une décision du médecin-conseil ou d'une décision du collège des médecins-directeurs, conformément à la législation sur l'assurance obligatoire soins de santé, cette compétence dans le cadre du présent arrêté relève respectivement du médecin désigné par la CAAMI ou de la Commission.

Chaque fois que le médecin désigné par la CAAMI est amené dans le cadre des dispositions du présent arrêté à prendre une décision, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, interjeter appel auprès de la Commission contre cette décision dans le délai de 30 jours à partir du moment où il lui en a été donné connaissance.

Art. 5.Dans l'article 1er, h), de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, les mots " l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre " sont remplacés par les mots " l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux victimes de terrorisme, à l'intervention de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 6.Dans l'article 1er, d), de l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les mots " l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 " sont remplacés par les mots " l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux victimes de terrorisme, à l'intervention de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 7.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mai 2018 portant exécution de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, les mots " l'article 4 de l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre " sont remplacés par les mots " l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux victimes de terrorisme, à l'intervention de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ".

Art. 8.L'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2024.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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