Texte 2024205149
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° arrêté du Gouvernement : l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels ; ".
Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Conformément au 7° de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation du système de chauffage ou du chauffage par une pompe à chaleur de chauffage ou une pompe à chaleur combinée destinée à la production d'eau chaude. "
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " du tableau des travaux éligibles " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement " ;
2°dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Conformément au 9° de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement, une prime peut être octroyée pour le remplacement ou l'installation d'un poêle à biomasse locale. "
Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " du tableau des travaux éligibles " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement ".
Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " du tableau des travaux éligibles " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement ".
Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " du tableau des travaux éligibles " sont remplacés par les mots " de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement ".
Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Conformément au 13° de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement, une prime peut être octroyée pour l'optimisation du système de chauffage. " ;
2°dans l'alinéa 2, 1°, les mots " la pose de nouvelles conduites, le déplacement et le remplacement de conduites existantes ou " et les mots " , accessoires ou ballon d'eau chaude existant, " sont abrogés, et le mot " existantes " est inséré entre les mots " sur des conduites " et les mots " respectent les " ;
3°dans l'alinéa 2, le 2° est abrogé.
Art. 9.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.Le chapitre 2 du même arrêté est complété par un article 9.1 rédigé comme suit :
" Art. 9.1. - Pour Pour la végétalisation de surfaces de toit, une prime peut être octroyée conformément au 18° de l'annexe 1re et au 3° de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement.
Pour être éligible à la prime, il convient que :
1°la surface de toit soit plate ou inclinée ;
2°la surface de toit qui est végétalisée présente une surface minimale de 18 m2 ;
3°la couche de substrat présente une épaisseur structurelle d'au moins 6 cm ;
4°la structure de la couche végétalisée soit constituée de non-tissé de protection, de nattes filtrantes, d'une couche de drainage, d'un substrat, d'un ensemencement ou de plantes.
Une prime est accordée exclusivement pour les ensembles complets comprenant des superstructures prédéfinies par le fabricant concerné.
Les zones pour lesquelles une prime a été accordée doivent rester inchangées, dans l'état ayant bénéficié de la prime, pendant au moins cinq ans. "
Art. 11.Le chapitre 2 du même arrêté est complété par un article 9.2 rédigé comme suit :
" Art. 9.2. - Pour la végétalisation de façades de bâtiment, une prime peut être octroyée conformément au 19° de l'annexe 1re et au 4° de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement.
Pour être éligible à la prime, il convient que :
1°la façade de bâtiment qui est végétalisée présente une surface minimale de 18 m2 ;
2°la végétalisation se fasse à l'aide de supports pour plantes grimpantes ou de systèmes horizontaux et verticaux.
Les zones pour lesquelles une prime a été accordée doivent rester inchangées, dans l'état ayant bénéficié de la prime, pendant au moins cinq ans. "
Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " mesurée selon la norme NBN EN 16785-2: 2018 " sont remplacés par les mots " mesurée selon la norme NBN EN 16785-2: 2018 ou la norme EN 15804, ".
Art. 13.Le chapitre 4 du même arrêté est complété par un article 10.1 rédigé comme suit :
" Art. 10.1 - L'article 4, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels entre en vigueur le 1er mars 2024 pour le 10° de l'annexe 1re ainsi que pour le 11° de l'annexe 1re, limité au remplacement ou à l'installation de panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude, du même arrêté. "
Art. 14.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est abrogé ;
2°au 3.1.4°, alinéa 1er, les mots " de C au minimum, " sont abrogés ;
3°concerne le texte allemand.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.