Texte 2024205148

4 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
18-10-2024
Numéro
2024205148
Page
122242
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-01-04/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2021205093
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels, les modifications suivantes sont apportées :

au 7°, les mots " dans l'annexe " sont remplacés par les mots " dans les annexes 1re et 2 " ;

au 8°, les mots " dans l'annexe " sont remplacés par les mots " dans les annexes 1re et 2 ".

Art. 2.Dans l'article 3, 2°, d), du même arrêté, les mots " à titre de résidence principale " sont insérés entre les mots " mettre le logement en location " et les mots " pour une durée de ".

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, les mots " réalisé dans le même logement " sont insérés entre les mots " Pour le même travail " et les mots " , la prime octroyée ", et les mots " visant à accroitre la performance énergétique " sont insérés entre les mots " une autre aide " et les mots " accordée par " ;

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " ou par le demandeur lui-même " sont insérés entre les mots " par un entrepreneur " et le point en fin de phrase ;

dans le § 3, alinéa 2, les mots " aux 7° à 14° de l'annexe " sont remplacés par les mots " aux 7° à 12° de l'annexe 1re " ;

le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les travaux énumérés dans l'annexe 2 au présent arrêté peuvent être réalisés par le demandeur lui-même. "

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - Sont éligibles à l'octroi d'une prime les travaux énumérés dans les annexes au présent arrêté.

Le ministre peut fixer les conditions techniques que les travaux énumérés aux 7° à 19° de l'annexe 1re et aux 3° à 6° de l'annexe 2 doivent respecter. "

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, 1°, les mots " l'annexe " sont remplacés par les mots " l'annexe 1re " ;

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " par poste " sont insérés entre les mots " des factures " et les mots " relatives à " ;

dans le § 3, alinéa 2, les mots " par poste " sont insérés entre les mots " des factures " et les mots " relatives à " ;

le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour le demandeur qui loue le logement dans lequel les travaux visant à accroitre la performance énergétique sont réalisés, ce pourcentage est fixé à 80, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures par poste relatives à ces travaux. "

Art. 6.Dans le chapitre 2 du même arrêté, la section 3 est complétée par un article 8.1 rédigé comme suit :

" Art. 8.1 - § 1er - Les montants des primes octroyées après l'achèvement des travaux visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments existants, qui sont réalisés par le demandeur lui-même, sont déterminés conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

§ 2 - Le montant de la prime octroyée pour réaliser les travaux visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments existants n'excède pas 70, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures relatives à ces travaux.

Pour le demandeur qui est membre d'un ménage à revenus modestes au moment de l'introduction de la demande, ce pourcentage est fixé à 80, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures relatives à ces travaux.

Pour le demandeur qui loue le logement dans lequel les travaux visant à accroitre la performance énergétique sont réalisés, ce pourcentage est fixé à 80, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures relatives à ces travaux.

Pour l'ensemble des travaux réalisés, énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté, un montant maximal de 3 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est pris en compte. "

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 2, le 3° est complété par un e) rédigé comme suit :

" e) dans le cas où les travaux sont réalisés par le demandeur lui-même, un reportage photographique du lieu concerné avant l'exécution des travaux ; "

dans le § 1er, alinéa 2, le 4° est complété par un c) rédigé comme suit :

" c) pour les travaux faisant l'objet de la demande de prime, il existe, le cas échéant, un permis d'urbanisme valable ; "

dans le § 2, les mots " , au plus tard trente jours après réception de l'accusé de réception de la demande, " sont insérés entre les mots " immédiatement à l'administration " et les mots " tout changement " ;

l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

" § 3 - Il n'est pas possible d'introduire en même temps plusieurs demandes pour des travaux qui sont réalisés par un entrepreneur.

Le demandeur qui a déjà introduit une demande de rénovation énergétique ou d'amélioration énergétique peut introduire en même temps une autre demande de travaux à réaliser lui-même. "

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Dans les trente jours après réception de ladite demande ou après réception des pièces manquantes dans le délai mentionné à l'alinéa 3, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur un avis de complétude de la demande. " ;

dans l'alinéa 2, les mots " suivant le rendez-vous mentionné à l'article 10, alinéa 2, ou après la réception de ladite demande si aucun rendez-vous n'a été fixé, un relevé des pièces manquantes et l'informe que la procédure est suspendue jusqu'à la réception desdites pièces. " sont remplacés par les mots " après la réception de ladite demande, un relevé des pièces manquantes en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception. " ;

dans l'alinéa 3, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ".

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le demandeur ne transmet pas la confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés, la demande est irrecevable. " ;

dans le § 1er, alinéa 3, 1°, les mots " finales détaillées " sont insérés entre les mots " les factures " et les mots " relatives aux " ;

dans le § 1er, alinéa 3, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° le cas échéant, le contrat de bail. " ;

le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans le cas de travaux visant à accroitre la performance énergétique dans un logement locatif existant conformément à l'article 3, 2°, d), le demandeur remet auprès de l'Office de conseil en énergie le contrat de bail et son enregistrement dans un délai d'une année à compter de la liquidation de la prime. " ;

dans le § 2, alinéa 3, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ".

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13.1 rédigé comme suit :

" Art. 13.1 - § 1er - Dans un délai d'une année à compter de l'introduction de la demande relative à l'ensemble des travaux réalisés par le demandeur lui-même, énumérés dans la notification mentionnée à l'article 11, alinéa 1er, le demandeur transmet à l'Office de conseil en énergie la confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés.

Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, le demandeur ne transmet pas la confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés, la demande est irrecevable.

La confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le ministre et disponible auprès de l'Office de conseil en énergie. Pour être considérée comme complète, la confirmation doit être accompagnée des documents suivants :

les factures relatives aux matériaux achetés ;

les étiquettes originales avec le marquage CE des matériaux achetés ;

les annexes techniques ad hoc relatives aux travaux réalisés, remplies par le demandeur lui-même ;

les photos des travaux réalisés et du bâtiment résidentiel dans lequel ou sur lequel les travaux ont été réalisés, avec le numéro de maison bien visible.

Si le demandeur n'a pas rempli les annexes techniques relatives aux travaux réalisés dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, l'Office de conseil en énergie y procède d'office si le demandeur en fait la demande.

Dans le cas de travaux visant à accroitre la performance énergétique dans un logement locatif existant conformément à l'article 3, 2°, d), le demandeur remet auprès de l'Office de conseil en énergie le contrat de bail et son enregistrement dans un délai d'une année à compter de la liquidation de la prime.

§ 2 - Dans les trente jours après réception de la confirmation mentionnée au § 1er ou des pièces manquantes dans le délai mentionné à l'alinéa 3, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur sa décision concernant la confirmation de l'octroi des primes.

Si la confirmation mentionnée au § 1er est incomplète, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur, dans les trente jours après réception de la confirmation, un relevé des pièces manquantes en signalant que la procédure ne sera poursuivie qu'à partir de leur réception.

Le demandeur transmet les pièces manquantes à l'Office de conseil en énergie dans les trente jours de la réception du relevé mentionné à l'alinéa 2.

Si, dans le délai prescrit à l'alinéa 3, le demandeur ne transmet pas les pièces manquantes, la demande est irrecevable. "

Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, la phrase est complétée par les mots " à compter de la liquidation ".

Art. 13.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " , prenant cours le jour de la liquidation de la prime, " sont remplacés par les mots " à compter de l'introduction de la demande ".

Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " articles 9 et 13 " sont remplacés par les mots " articles 9, 13 et 13.1 ".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22.1 rédigé comme suit :

" Art. 22.1 - Les demandeurs peuvent demander l'application exclusive des dispositions qui sont applicables à compter du 1er janvier 2024 :

lorsque la dernière facture des travaux réalisés en vue d'accroitre la performance énergétique des bâtiments a été émise après le 1er janvier 2024 et ;

lorsque les travaux remplissent les conditions du présent arrêté applicables à compter du 1er janvier 2024. "

Art. 16.L'annexe au même arrêté devient l'annexe 1re et est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 17.Dans le même arrêté, l'annexe 2 au présent arrêté est insérée en tant qu'annexe 2.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 19.Le Ministre compétent en matière de Logement et d'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Travaux éligibles, exigences en matière de valeurs U de chaque composant, énumération des conditions techniques et composition des montants de base des primes octroyées

Nature du travail Composant Valeur U maximale (W/m2K) ou conditions techniques Prime de base
1 Isolation thermique de murs Mur extérieur U ≤ 0,24 W/m2K 60,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 250 m2
2 Isolation thermique de surfaces de toit Toit U ≤ 0,20 W/m2K 45,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2
3 Isolation thermique de plafonds d'étage Plafond de l'étage supérieur vers des combles non aménagés U ≤ 0,24 W/m2K 30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2
4 Isolation thermique de plafonds d'étage Plafonds de sous-sols, plafonds de pièces non chauffées U ≤ 0,24 W/m2K 30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2
5 Isolation thermique de plafonds d'étage Plafonds d'étage vers le bas contre l'air extérieur U ≤ 0,24 W/m2K 30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2
6 Renouvellement de fenêtres, de portes-fenêtres et de portes extérieures Fenêtres, portes de balcon, de terrasse et d'entrée Uw ≤ 1,5 W/m2K + Ug ≤ 1,1 W/m2K + respect des normes belges 90,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 50 m2
7 Remplacement/Installation du système de chauffage ou du chauffage/de la production d'eau chaude par une pompe à chaleur de chauffage ou une pompe à chaleur combinée (sauf air/air) Chauffage Conditions techniques, fixées par le ministre 4 000,00 EUR
8 Remplacement/Installation du système de chauffage par une chaudière biomasse Chauffage Conditions techniques, fixées par le ministre 2 500,00 EUR
9 Remplacement ou installation d'un poêle à biomasse locale Chauffage Conditions techniques, fixées par le ministre 500,00 EUR
10 Installation de panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude Production d'eau chaude Conditions techniques, fixées par le ministre 1 500,00 EUR
11 Remplacement/Installation d'une chaudière biomasse ou d'un poêle biomasse combiné à des panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude Chauffage/production d'eau chaude Conditions techniques, fixées par le ministre 4 500,00 EUR
12 Remplacement/Installation du système de production d'eau chaude par une pompe à eau chaude Production d'eau chaude Conditions techniques, fixées par le ministre 500,00 EUR
13 Optimisation du système de chauffage existant Isolation des tuyaux du circuit de chauffage Conditions techniques, fixées par le ministre 5,00 EUR/m pour une longueur maximale de 50 mètres
14 Optimisation du système de chauffage existant Têtes thermostatiques numériques ou smart Conditions techniques, fixées par le ministre 25,00 EUR/pièce pour un maximum de 10 pièces
15 Optimisation du système de chauffage existant Thermostats d'ambiance numériques, smart ou intelligents Conditions techniques, fixées par le ministre 100,00 EUR/pièce pour un maximum de 2 pièces
16 Optimisation du système de chauffage existant Pompes de circuit de chauffage à efficacité énergétique élevée Conditions techniques, fixées par le ministre 100,00 EUR/pièce pour un maximum de 2 pièces
17 Optimisation du système de chauffage existant Commande en fonction des conditions climatiques Conditions techniques, fixées par le ministre 100,00 EUR/pièce pour un maximum d'1 pièce
18 Végétalisation Toit Conditions techniques, fixées par le ministre 2 100,00 EUR
19 Végétalisation Mur extérieur Conditions techniques, fixées par le ministre 2 100,00 EUR

Art. N2.Travaux réalisés par le demandeur lui-même

Nature du travail Composant Valeur R minimale et conditions techniques Prime de base
1 Isolation thermique de surfaces de toit Toit Valeur R ≥ 6 70 %
2 Isolation thermique de plafonds d'étage Plafond de l'étage supérieur vers des combles non aménagés Valeur R ≥ 5 70 %
3 Végétalisation Toit Conditions techniques, fixées par le ministre 70 %
4 Végétalisation Mur extérieur Conditions techniques, fixées par le ministre 70 %
5 Optimisation du système de chauffage existant Isolation des conduites du circuit de chauffage Conditions techniques, fixées par le ministre 70 % pour une longueur maximale de 50 mètres
6 Optimisation du système de chauffage existant Installation de têtes thermostatiques numériques ou smart Conditions techniques, fixées par le ministre 70 % pour un maximum de 10 pièces

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