Texte 2024205089
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, de celle-ci.
Art. 2.Dans la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Livre Ier/1bis, comportant l'article 12/3/1, rédigés comme suit :
" Livre Ier/1bis. Dispositions communes aux acteurs et aux institutions de la première ligne d'accompagnement et de soins
TITRE Ier.- Organisation des territoires des organisations locorégionales de santé
Art. 12/3/1.§ 1er. Les territoires locorégionaux visés à l'article 49/6/7, § 1er, du code décrétal, sont dénommés et composés de l'ensemble de communes ou d'agglomérations suivantes :
1°territoire 01, dénommé " Wallonie-Picarde " : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly et Tournai;
2°territoire 02, dénommé " Coeur du Hainaut " : Binche, Braine-le-Comte, Boussu, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussinnes, Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe et Soignies;
3°territoire 03, dénommé " Carolo " : Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin et Walcourt;
4°territoire 04, dénommé " Brabant-Wallon " : Beauvechain, Braine-L'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélécine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain- la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo et Wavre;
5°territoire 05, dénommé " Namur-Ouest " : Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Momignies, Philippeville, Sambreville, Sivry-Rance, Sombreffe et Viroinval;
6°territoire 06, dénommé " Namur-Dinant " : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-Sur-Semois et Yvoir;
7°territoire 07, dénommé " Liège Sud- Huy-Waremme " : Amay, Anthisnes, Aywaille, Awans, Bassenge, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Comblain-au-Pont, Crisnée, Donceel, Engis, Esneux, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Juprelle, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Sprimont, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges et Trooz;
8°territoire 08, dénommé " Liège " : Ans, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Dalhem, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, et Visé;
9°territoire 09, dénommé " Est-francophone " : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pépinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes et Welkenraedt;
10°territoire 10, dénommé " Luxembourg " : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton et Wellin.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 2, 6°, pour les communes de Namur et Anhée, les sections Malonne, Bioul, Denée-Maredsous et Sosoye-Maredret font partie du territoire 05. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 4.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.