Texte 2024204958
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté fixe, en exécution de l'article 100, § 2, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, certaines modalités de financement concernant les centres de repos et de soins pour personnes âgées pour les années 2024 à 2029 incluse.
Le financement accordé en vertu du présent arrêté prend la forme d'un subside forfaitaire et est liquidé aux bénéficiaires en une seule fois, au plus tôt le 29 juin 2024.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ;
2°arrêté du 22 juin 2001 : l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé ;
3°arrêté du 20 juin 2017 : l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité ;
4°arrêté du 25 mai 2023 : l'arrêté du 25 mai 2023 relatif au subventionnement des projets d'infrastructure concernant des structures d'hébergement pour personnes âgées ;
5°arrêté du 29 février 2024 : l'arrêté du Gouvernement du 29 février 2024 fixant les normes minimales en matière de personnel dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées ;
6°administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de personnes âgées ;
7°prestataire : le prestataire d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées.
Art. 3.§ 1 L'administration contrôle chaque année, ci-après dénommée " année N+1 ", plus précisément aux moments indiqués à l'article 13, l'utilisation des subsides versés conformément au présent arrêté ainsi que le respect des conditions de calcul et d'octroi pendant l'année précédant le contrôle, ci-après dénommée " année N ", plus précisément au cours des périodes mentionnées à l'article 13.
Sans préjudice de l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité, l'administration établit sur la base de ce contrôle, pour l'application de chaque chapitre, un rapport indiquant s'il existe un droit à un paiement complémentaire ou une obligation de remboursement pour l'année N et transmet ce rapport au prestataire concerné au plus tard au mois d'avril de l'année N+1.
Le prestataire peut prendre position à cet égard dans un délai de trente jours à compter de l'établissement du rapport et, si nécessaire, introduire auprès de l'administration des preuves et des pièces justificatives supplémentaires concernant l'utilisation des subsides.
§ 2 - Sur la base des rapports établis conformément au § 1er, l'administration établit, au plus tard en août 2030, un décompte global pour l'ensemble des chapitres des droits aux paiements complémentaires et des obligations de remboursement pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029. Dans la mesure où il en ressort qu'il existe un droit à un paiement complémentaire et en même temps une obligation de remboursement, les montants correspondants peuvent être compensés entre eux. Le solde qui en résulte est versé ou récupéré par le Gouvernement au 1er septembre 2030.
§ 3 - Le présent article n'est pas applicable au chapitre 2.
Chapitre 2.- Subside d'ajustement du forfait journalier
Art. 4.Le subside d'ajustement du forfait journalier mentionné à l'article 100, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret résulte de la différence entre :
1°d'une part, le subside lié aux résidents prévu dans le contrat à conclure en vertu de l'article 100, § 1er, alinéa 3, du décret ;
2°d'autre part, la multiplication des forfaits journaliers prévus à l'article 5 par catégorie de soutien ou, selon le cas, pour les courts séjours par le nombre annuel de jours de présence d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées, compte tenu de la capacité de soutien de l'établissement définie conformément à l'article 25 du décret.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le subside est calculé sur la base d'une pleine occupation de l'établissement pendant toute la période de subventionnement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029.
Les jours de présence mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, sont calculés comme suit :
1°pour la catégorie de soutien supérieure, en multipliant le nombre annuel de jours d'ouverture du centre de repos et de soins pour personnes âgées par la capacité de soutien définie à l'article 25 du décret pour les personnes âgées auxquelles une catégorie de soutien supérieure a été attribuée ;
2°pour la catégorie de soutien peu élevée, en multipliant le nombre annuel de jours d'ouverture du centre de repos et de soins pour personnes âgées par la capacité de soutien définie à l'article 25 du décret pour les personnes âgées auxquelles une catégorie de soutien peu élevée a été attribuée ;
3°pour les courts séjours, en multipliant le nombre annuel de jours d'ouverture du centre de repos et de soins pour personnes âgées par la capacité de soutien définie à l'article 25 du décret pour les personnes âgées auxquelles une catégorie de soutien peu élevée a été attribuée et qui effectuent un court séjour.
Art. 5.Le forfait journalier pour la catégorie de soutien supérieure est fixé pour les années 2024 à 2029 comme suit :
1°pour l'année 2024 : 118,05 euros ;
2°pour l'année 2025 : 119,53 euros ;
3°pour l'année 2026 : 121,02 euros ;
4°pour l'année 2027 : 122,53 euros ;
5°pour l'année 2028 : 124,06 euros ;
6°pour l'année 2029 : 125,61 euros.
Le forfait journalier pour la catégorie de soutien peu élevée est fixé pour les années 2024 à 2029 comme suit :
1°pour l'année 2024 : 59,03 euros ;
2°pour l'année 2025 : 59,77 euros ;
3°pour l'année 2026 : 60,51 euros ;
4°pour l'année 2027 : 61,27 euros ;
5°pour l'année 2028 : 62,04 euros ;
6°pour l'année 2029 : 62,81 euros.
Le forfait journalier pour les courts séjours est fixé pour les années 2024 à 2029 comme suit :
1°pour l'année 2024 : 88,54 euros ;
2°pour l'année 2025 : 89,65 euros ;
3°pour l'année 2026 : 90,77 euros ;
4°pour l'année 2027 : 91,90 euros ;
5°pour l'année 2028 : 93,05 euros ;
6°pour l'année 2029 : 94,21 euros.
Art. 6.L'administration contrôle pour chaque trimestre les jours de présence réels sur la base des informations énumérées ci-après qui concernent la personne âgée :
1°nom et prénom ;
2°numéro de registre national ;
3°date de naissance ;
4°offre utilisée ;
5°existence d'une attestation de consultation et date de délivrance ;
6°valeur du BelRAI screener et catégorie de soutien attribuée en conséquence, ainsi que la date d'attribution de la catégorie de soutien ;
7°date d'emménagement et, le cas échéant, de départ.
Le prestataire communique à l'administration les informations mentionnées à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre concerné. Pour le dernier trimestre d'une année, les données doivent être communiquées pour le 20 janvier suivant au plus tard.
Art. 7.Dans la mesure où le contrôle mentionné à l'article 6 montre que, en tenant compte de l'article 57, § 3, du décret, il n'y a pas de pleine occupation au cours d'une année N ou que la répartition des résidents ne correspond pas à la répartition prévue à l'article 25 du décret, l'administration procède au calcul correspondant sur la base de l'article 4, alinéa 1er. La récupération éventuelle qui en résulte pour l'année N+1 doit être prise en compte lors de l'établissement du contrat annuel prévu à l'article 100, § 1er, alinéa 3, du décret.
Chapitre 3.- Subside lié au personnel
Art. 8.Pour le calcul du subside lié au personnel mentionné à l'article 100, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret, il est tenu compte, pour chaque prestataire, des primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ainsi que des mesures concernant la fin de carrière résultant des articles 13.5 et 13.6 de l'arrêté du 22 juin 2001.
Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté du 22 juin 2001, l'alinéa 1er s'applique également pour les centres publics de repos et de soins.
Art. 9.Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 10, l'effectif d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées pour l'année 2022 sert de base au calcul du subside forfaitaire mentionné à l'article 8 pour les années 2024 à 2029.
Sur la base mentionnée à l'alinéa 1er et pour la période y mentionnée, un taux forfaitaire de 2 % est appliqué chaque année, à partir de l'année 2025, au subside pour les frais de personnel encourus annuellement.
Le Gouvernement fixe annuellement un pourcentage au moyen duquel le subside calculé sur la base de l'alinéa 1er est indexé de manière définitive et considéré comme acquis par le prestataire.
Art. 10.L'administration contrôle, au plus tard au mois de février de chaque année N+1, la concordance entre l'effectif retenu sur la base de l'article 9 et le subside correspondant conformément aux articles 8 et 9 et l'effectif réel de l'année N. Le droit définitif au subside résulte de l'application des articles 8 et 9, alinéa 1er, à l'effectif réel de l'année N. Le droit définitif à l'indexation mentionnée à l'article 9, alinéa 2, résulte de la différence entre l'indexation forfaitaire appliquée au subside et le pourcentage fixé par le Gouvernement.
En application de l'article 3, § 1er, l'administration établit un rapport indiquant si :
1°sur la base du calcul du subside lié au personnel définitif pour une année N, en application de l'article 13.5 et de l'article 13.6 de l'arrêté du 22 juin 2001, le subside doit être augmenté ou diminué ;
2°un membre du personnel ne remplit pas une ou plusieurs des conditions pour bénéficier de l'une des primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers conformément à l'article 13.5 de l'arrêté du 22 juin 2001 ou pour bénéficier des avantages de fin de carrière conformément à l'article 13.6 du même arrêté au cours de l'année N et si le subside doit être récupéré en conséquence ;
3°le prestataire ne remplit pas la condition relative au remplacement des heures de dispense dans le cadre des avantages de fin de carrière conformément à l'article 13.6 de l'arrêté du 22 juin 2001 au cours de l'année N et si le subside doit être récupéré en conséquence ;
4°le montant résultant de la compensation de l'indexation forfaitaire et de l'indexation à fixer par le Gouvernement conformément à l'article 9, alinéa 2, doit être versé ou récupéré.
Art. 11.Le contrôle prévu à l'article 10, alinéa 1er, est effectué sur la base des informations énumérées ci-après qui concernent le personnel d'un prestataire :
1°nom et prénom ;
2°numéro de registre national ;
3°date de naissance ;
4°sexe ;
5°titre ou qualification et date de reconnaissance ;
6°début du contrat ;
7°données relatives aux heures hebdomadaires à prester selon le contrat ;
8°données concernant les dates, la nature et le volume des heures prestées.
Le prestataire communique à l'administration pour chaque trimestre les informations mentionnées à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre concerné. Pour le dernier trimestre d'une année, les données doivent être communiquées pour le 20 janvier suivant au plus tard.
Chapitre 4.- Subside pour les aides à la mobilité
Art. 12.Pour l'application de l'article 100, § 2, alinéa 1er, 3°, du décret, le subside forfaitaire mentionné à l'article 47 de l'arrêté du 20 juin 2017 est accordé pour les années 2024 à 2029 sous la forme d'un subside unique.
Pour le calcul de ce subside forfaitaire, la capacité d'encadrement d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées autorisée au 1er janvier 2024 est prise en compte.
Art. 13.Pour l'application de l'article 48 de l'arrêté du 20 juin 2017, le prestataire introduit en janvier 2026 et en janvier 2029 auprès de l'administration toutes les pièces justificatives utiles relatives à l'utilisation du subside forfaitaire mentionné à l'article 12.
Art. 14.En application de l'article 3, § 1er, l'administration établit un rapport indiquant si :
1°la partie du subside qui, le cas échéant, n'a pas été utilisée pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides standards doit être récupérée lorsqu'il ressort des pièces justificatives transmises conformément à l'article 13 que le centre de repos et de soins pour personnes âgées a, au cours des périodes de trois ans 2023-2025 et 2026-2028, utilisé à ces fins moins de 90 % du subside total ;
2°l'application de l'article 47, alinéa 2, de l'arrêté du 20 juin 2017 a pour effet que le montant du subside dû chaque année pour l'année N doit être augmenté et, par conséquent, donner lieu à un paiement complémentaire.
Chapitre 5.- Subside pour les accompagnateurs au quotidien
Section 1ère.- Accompagnateurs au quotidien travaillant dans l'établissement
Art. 15.Pour le calcul du subside pour les accompagnateurs au quotidien en fonction mentionné à l'article 100, § 2, alinéa 1er, 4°, du décret, il est tenu compte, pour chaque prestataire, des frais de personnel conformément aux chapitres Ier à III de l'arrêté du 22 juin 2001.
Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté du 22 juin 2001, l'alinéa 1er s'applique, en ce qui concerne le calcul du subside forfaitaire, également pour les centres publics de repos et de soins. Pour le calcul du subside acquis, les échelles de traitement en vigueur pour les établissements publics à ce moment-là s'appliquent.
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 16, il est tenu compte, pour le calcul des frais de personnel, de l'échelle prévue à l'annexe Ire, 8°, du même arrêté du 22 juin 2001, pour un temps plein avec une ancienneté de service de dix ans.
Pour le calcul du nombre d'accompagnateurs au quotidien nécessaires, les exigences prévues aux articles 10 et 13 de l'arrêté du 29 février 2024 s'appliquent, le nombre total d'accompagnateurs au quotidien en fonction subsidiables étant limité à cinquante-quatre pour la région de langue allemande.
Le montant forfaitaire calculé conformément aux alinéas 1er à 4 est en outre indexé comme suit :
1°pour l'année 2025, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté du 22 juin 2001, le salaire brut de base est multiplié par un coefficient de 2,1223 ;
2°à partir de l'année 2026, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté du 22 juin 2001, le salaire brut de base est multiplié par un coefficient de 2,1223 et indexé forfaitairement chaque année de 2 % supplémentaires. Le Gouvernement fixe annuellement un pourcentage au moyen duquel le subside calculé sur la base des alinéas 1er à 4 est indexé de manière définitive et considéré comme acquis par le prestataire.
Art. 16.L'administration contrôle, au plus tard au mois de février de chaque année N+1, la concordance entre le subside pour les accompagnateurs au quotidien travaillant dans l'établissement, calculé sur la base de l'article 15, et les accompagnateurs au quotidien réellement occupés et leur expérience professionnelle réelle au cours de l'année N. Le droit définitif au subside résulte de l'application de l'article 15, alinéas 1er à 4, aux accompagnateurs au quotidien réellement occupés et de leur expérience professionnelle réelle au cours de l'année N. Le droit définitif à l'indexation mentionnée à l'article 15, alinéa 5, résulte de la différence entre l'indexation forfaitaire appliquée au subside et le pourcentage fixé par le Gouvernement.
En application de l'article 3, § 1er, l'administration établit un rapport indiquant si :
1°l'accompagnateur au quotidien présente, au cours de l'année N, des années de service reconnues conformément à l'arrêté du 22 juin 2001 qui diffèrent du calcul ou travaille selon un régime de travail qui diffère du calcul et si le subside doit être augmenté ou récupéré en conséquence ;
2°le montant résultant de la compensation de l'indexation forfaitaire et de l'indexation à fixer par le Gouvernement conformément à l'article 15, alinéa 5, doit être versé ou récupéré.
Art. 17.Aux fins du contrôle mentionné à l'article 16, le prestataire transmet à l'administration dans le format prescrit par celle-ci, pour le 31 décembre 2024 au plus tard ainsi qu'à chaque nouvel engagement, les informations suivantes concernant l'accompagnateur au quotidien : les données d'identification, la fonction, l'ancienneté de service prise en compte, la date de début de travail et le régime de travail.
Le prestataire informe immédiatement l'administration de tout changement concernant la relation de travail avec l'accompagnateur au quotidien concerné.
Section 2.- Accompagnateurs au quotidien en formation
Art. 18.Pour le calcul du subside pour les accompagnateurs au quotidien en formation mentionné à l'article 100, § 2, alinéa 1er, 4°, du décret, il est tenu compte, pour chaque prestataire, des frais de personnel conformément à l'arrêté du 22 juin 2001.
Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté du 22 juin 2001, l'alinéa 1er s'applique également pour les centres publics de repos et de soins. Pour le calcul du subside acquis, les échelles de traitement en vigueur pour les établissements publics à ce moment-là s'appliquent.
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 19, il est tenu compte, pour le calcul des frais de personnel, de l'échelle prévue à l'annexe Ire, 2°, du même arrêté du 22 juin 2001, pour un temps plein avec une ancienneté de service de dix ans.
Pour le calcul du nombre d'accompagnateurs au quotidien nécessaires, il convient de considérer qu'il y a deux accompagnateurs au quotidien en formation par zone de logement d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées. En outre, les exigences prévues aux articles 10 et 13 de l'arrêté du 29 février 2024 s'appliquent, le nombre total d'accompagnateurs au quotidien en formation subsidiables étant limité à cinquante-quatre pour la région de langue allemande.
Le montant forfaitaire calculé conformément aux alinéas 1er à 4 est en outre indexé comme suit :
1°pour l'année 2025, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté du 22 juin 2001, le salaire brut de base est multiplié par un coefficient de 2,1223 ;
2°à partir de l'année 2026, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté du 22 juin 2001, le salaire brut de base est multiplié par un coefficient de 2,1223 et indexé forfaitairement chaque année de 2 % supplémentaires. Le Gouvernement fixe annuellement un pourcentage au moyen duquel le subside calculé sur la base des alinéas 1er à 4 est indexé de manière définitive et considéré comme acquis par le prestataire.
Art. 19.L'administration contrôle, au plus tard au mois de février de chaque année N+1, la concordance entre le subside pour les accompagnateurs au quotidien en formation, calculé sur la base de l'article 18, et les accompagnateurs au quotidien réellement présents et leur expérience professionnelle réelle au cours de l'année N. Le droit définitif au subside résulte de l'application de l'article 18, alinéas 1er à 4, aux accompagnateurs au quotidien réellement présents et de leur expérience professionnelle réelle au cours de l'année N+1. Le droit définitif à l'indexation mentionnée à l'article 18, alinéa 5, résulte de la différence entre l'indexation forfaitaire appliquée au subside et le pourcentage fixé par le Gouvernement.
En application de l'article 3, § 1er, l'administration établit un rapport indiquant si :
1°l'accompagnateur au quotidien en formation présente, au cours de l'année N, des années de service reconnues conformément à l'arrêté du 22 juin 2001 qui diffèrent du calcul ou travaille selon un régime de travail qui diffère du calcul et si le subside doit être augmenté ou récupéré en conséquence ;
2°le montant résultant de la compensation de l'indexation forfaitaire et de l'indexation à fixer par le Gouvernement conformément à l'article 18, alinéa 5, doit être versé ou récupéré.
Art. 20.Aux fins du contrôle mentionné à l'article 19, le prestataire transmet à l'administration dans le format prescrit par celle-ci, pour le 31 décembre 2024 au plus tard ainsi qu'à chaque nouvel engagement, les informations suivantes concernant l'accompagnateur au quotidien en formation : les données d'identification, la fonction, l'ancienneté de service prise en compte, la date de début de travail et le régime de travail.
Le prestataire informe immédiatement l'administration de tout changement concernant la relation de travail avec l'accompagnateur au quotidien concerné.
Chapitre 6.- Subside pour équipements
Art. 21.L'octroi du subside forfaitaire pour les biens d'équipement mentionné à l'article 100, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret est soumis aux conditions fixées à l'article 3, § 2, de l'arrêté du 25 mai 2023.
Art. 22.Pour l'application de l'article 21 et aux fins du calcul de ce subside forfaitaire pour les années 2025 à 2029, la période de vingt ans prévue à l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 25 mai 2023 est divisée en périodes de cinq ans.
Pour la période allant de 2025 à 2029, le montant maximal du subside est de 1 000 euros par place d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées, les frais maximaux subsidiables étant soumis à l'application de l'article 43 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure et majorés de la TVA en vigueur respective.
Ce montant sera indexé forfaitairement de 2 % chaque année à partir de 2025 jusqu'en 2029. L'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 25 mai 2023 est applicable annuellement à la partie non utilisée du subside. Dès que celle-ci a été utilisée, l'indexation y mentionnée est définitivement acquise par le prestataire.
Art. 23.L'acquisition d'un équipement par le prestataire est soumise à la législation applicable en matière de marchés publics.
Aux fins du contrôle de l'utilisation du subside forfaitaire, le prestataire introduit chaque année auprès de l'administration, au plus tard pour le 20 janvier de l'année N+1, les documents suivants :
1°une description détaillée de l'équipement acquis ainsi qu'une preuve de son utilité et des besoins ;
2°une preuve que l'acquisition de l'équipement a été effectuée dans le respect des dispositions mentionnées à l'alinéa 1er ;
3°la pièce justificative pour la déductibilité éventuelle de la TVA ;
4°la facture de l'équipement acquis et une preuve de paiement.
En application de l'article 3, § 1er, l'administration établit un rapport indiquant s'il ressort du contrôle prévu à l'alinéa 2 que les conditions prévues à l'alinéa 1er ou à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du 25 mai 2023 n'ont pas été respectées. Si tel est le cas, les montants dépensés à cette fin sont considérés comme une partie non utilisée du subside. Le prestataire est tenu de rembourser la partie du subside non utilisée au terme de la période mentionnée à l'article 3, § 2.
Chapitre 7.- Subside destiné au financement de personnel supplémentaire
Section 1ère.- Personnel supplémentaire
Art. 24.Le subside mentionné à l'article 100, § 2, alinéa 1er, 7°, du décret est destiné à la participation aux frais liés à l'engagement et à l'occupation :
1°d'une aide de zone de logement au sens de l'article 15 de l'arrêté du 29 février 2024 ;
2°d'aides-soignants pour respecter les conditions prévues à l'article 21 du même arrêté du 29 février 2024.
Le subside pour la participation aux frais de personnel liés à l'aide de zone de logement est soumis aux modalités fixées à la section 2. Le subside pour la participation aux frais de personnel liés à l'aide-soignant est soumis aux modalités fixées à la section 3.
Section 2.- Aides de zone de logement
Art. 25.Le prestataire reçoit un subside forfaitaire de 59 878 euros par an pour l'engagement et l'occupation d'une aide de zone de logement équivalent temps plein pour la période de 2024 à 2029, le nombre total d'aides de zone de logement subsidiables étant limité à vingt-sept pour la région de langue allemande.
Art. 26.Aux fins du contrôle de l'occupation réelle et du taux d'occupation de l'aide de zone de logement, le prestataire transmet à l'administration dans le format prescrit par celle-ci, pour le 31 décembre 2024 au plus tard ainsi qu'à chaque nouvel engagement, les informations suivantes concernant l'aide de zone de logement : les données d'identification, la fonction, l'ancienneté de service prise en compte, la date de début de travail et le régime de travail.
En application de l'article 3, § 1er, l'administration établit un rapport indiquant si les conditions fixées à l'article 25 ne sont pas remplies et si le subside doit être augmenté ou récupéré en conséquence.
Section 3.- Affectation des aides-soignants entre 21h00 et 7h00
Art. 27.Pour le calcul du subside pour les aides-soignants mentionnés à l'article 24, alinéa 1er, 2°, il est tenu compte, pour chaque prestataire, des frais de personnel conformément à l'arrêté du 22 juin 2001.
Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté du 22 juin 2001, l'alinéa 1er s'applique également pour les centres publics de repos et de soins. Pour le calcul du subside acquis, les échelles de traitement en vigueur pour les établissements publics à ce moment-là s'appliquent.
Sous réserve de la régularisation prévue à l'article 28, il est tenu compte, pour le calcul des frais de personnel, de l'échelle prévue à l'annexe Ire, 9°, du même arrêté du 22 juin 2001, pour un temps plein avec une ancienneté de service de dix ans.
Pour le calcul du nombre d'aides-soignants nécessaires entre 21h00 et 7h00, les exigences prévues à l'article 21 de l'arrêté du 29 février 2024 s'appliquent.
Le montant forfaitaire calculé conformément aux alinéas 1er à 4 est en outre indexé comme suit :
1°pour l'année 2025, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté du 22 juin 2001, le salaire brut de base est multiplié par un coefficient de 2,1223 ;
2°à partir de l'année 2026, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de l'arrêté du 22 juin 2001, le salaire brut de base est multiplié par un coefficient de 2,1223 et indexé forfaitairement chaque année de 2 % supplémentaires. Le Gouvernement fixe annuellement un pourcentage au moyen duquel le subside calculé sur la base des alinéas 1er à 4 est indexé de manière définitive et considéré comme acquis par le prestataire.
Art. 28.L'administration contrôle, au plus tard au mois de février de chaque année N+1, la concordance entre le subside calculé sur la base de l'article 27 pour l'aide-soignant mentionné à l'article 24, alinéa 1er, 2°, et les aides-soignants réellement employés et leur expérience professionnelle réelle au cours de l'année N. Le droit définitif au subside résulte de l'application de l'article 27, alinéas 1er à 4, aux aides-soignants réellement employés pour garantir le respect de l'article 21 de l'arrêté du 29 février 2024 et de leur expérience professionnelle réelle au cours de l'année N. Le droit définitif à l'indexation mentionnée à l'article 27, alinéa 5, résulte de la différence entre l'indexation forfaitaire appliquée au subside et le pourcentage fixé par le Gouvernement.
En application de l'article 3, § 1er, l'administration établit un rapport indiquant si :
1°l'aide-soignant présente, au cours de l'année N, des années de service reconnues conformément à l'arrêté du 22 juin 2001 qui diffèrent du calcul, n'a pas été employé pour garantir le respect de l'article 21 de l'arrêté du 29 février 2024 ou travaille selon un régime de travail qui diffère du calcul et si le subside doit être augmenté ou récupéré en conséquence ;
2°le montant résultant de la compensation de l'indexation forfaitaire et de l'indexation à fixer par le Gouvernement conformément à l'article 27, alinéa 5, doit être versé ou récupéré.
Art. 29.Aux fins du contrôle mentionné à l'article 28, le prestataire transmet à l'administration dans le format prescrit par celle-ci, pour le 31 décembre 2024 au plus tard ainsi qu'à chaque nouvel engagement, les informations suivantes concernant l'aide-soignant : les données d'identification, la fonction, l'ancienneté de service prise en compte, la date de début de travail et le régime de travail.
Le prestataire informe immédiatement l'administration de tout changement concernant la relation de travail avec l'aide-soignant concerné.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 30.Dans l'article 47, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité, modifié par l'arrêté du 27 mai 2021, les mots " octroie annuellement, dans limites des crédits budgétaires disponibles, un subside forfaitaire " sont remplacés par les mots " octroie, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un subside forfaitaire pluriannuel ".
Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 32.Le Ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.