Texte 2024204862

20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal fixant la procédure d'agrément des employeurs occupant des travailleurs du sexe

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Justice
Publication
4-11-2024
Numéro
2024204862
Page
125110
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-10-20/04
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi: la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail ;

demandeur: la personne morale qui demande à être agréée en tant qu'employeur autorisé à occuper des travailleurs du sexe en vertu de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail ;

demande: la demande d'agrément en tant qu'employeur autorisé à occuper des travailleurs du sexe.

Art. 2.Le demandeur doit introduire sa demande par envoi recommandé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 3.Pour être recevable, la demande doit contenir, pour chaque condition d'agrément visée à l'article 14 de la loi, une note détaillée accompagnée de pièces justificatives démontrant le respect par le demandeur de chaque condition en question.

La demande doit en outre inclure le nom et les coordonnées d'une personne de contact, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique, que l'administration peut contacter au sujet de la demande soumise.

Art. 4.Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de recevabilité telles que visées à l'article 3, sont déclarées irrecevables au moyen d'une décision écrite et motivée par le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désigné, si le demandeur ne complète pas son dossier de demande endéans les vingt jours ouvrables suivant l'invitation à le faire. Cette décision est portée à la connaissance du demandeur.

Art. 5.Si la demande est recevable, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale vérifie si le demandeur répond aux conditions de l'article 14, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi.

Si la demande est recevable et que l'employeur répond aux conditions visées à l'alinéa précédent, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet le dossier complet au Ministre de la Justice endéans les trente jours ouvrables suivant la réception du dossier complet de la demande recevable, en vue de la vérification de la condition visée à l'article 14, 4°, de la loi et de la concertation visée à l'article 16 de la loi.

Les instances consultées remettent leur avis au Ministre de la Justice dans les 60 jours de leur saisine.

Art. 6.Le Ministre de la Justice communique son avis au Ministre du Travail dans le mois qui suit la réception des avis visés à l'article 5.

Art. 7.§ 1er. En cas de décision favorable, un arrêté ministériel d'agrément, signé par le Ministre du Travail et le Ministre de la Justice, agissant conjointement, est publié au Moniteur belge. Dans cet arrêté ministériel, un numéro d'agrément est attribué à l'employeur agréé.

L'agrément prend cours le jour de la publication de l'arrêté ministériel au Moniteur belge.

§ 2. En cas de décision défavorable, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale rédige une décision de refus motivée sous la forme d'une lettre signée par le Ministre du Travail et le Ministre de la Justice, agissant conjointement. Cette décision de refus est notifiée au demandeur.

Art. 8.Au plus tard dans un délai de six mois à compter du début de l'agrément, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail et de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ainsi que les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale, procèdent à une inspection dans le ou les lieux où se trouve une unité d'établissement pour laquelle la demande d'agrément est introduite.

Les inspecteurs sociaux visés au premier alinéa vérifient si toutes les conditions d'emploi prévues par ou en vertu de l'article 17 de la loi sont remplies pour chaque unité d'établissement. Les inspecteurs sociaux établissent un rapport à ce sujet, qu'ils remettent au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désigné.

Art. 9.S'il ressort que l'employeur agréé ne respecte pas, dans une ou plusieurs de ses unités d'établissement, les conditions prévues par ou en vertu de la loi, l'agrément peut lui être retiré, éventuellement après lui avoir donné l'occasion de se mettre en conformité.

En cas de retrait de l'agrément, un arrêté ministériel, signé par le Ministre du Travail et le Ministre de la Justice, agissant conjointement, est publié au Moniteur belge.

Art. 10.Au cours du mois de janvier de chaque année, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale communique à la commission paritaire qui est compétente pour les travailleurs du sexe la liste des employeurs agréés.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2024.

Art. 12.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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