Texte 2024204790
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne et à leurs travailleurs.
Art. 2.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont considérés comme travailleurs investis d'un poste de direction, les travailleurs exerçant les fonctions de membre du comité de direction, de directeur exécutif ou de directeur opérationnel.
Art. 3.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont considérés comme travailleurs investis d'un poste de confiance, les travailleurs de classe 8 ou supérieure qui appartiennent à l'une des familles de fonctions suivantes:
1°responsable/manager;
2°conseiller;
3°expert;
4°project manager/chef de projets/PMO;
5°auditeur;
6°adjoint à la direction;
7°contrôleur de gestion;
8°analyste fonctionnel;
9°architecte d'entreprise;
10°coordinateur;
11°chef d'atelier.
Art. 4.L'arrêté royal du 3 avril 2013 désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP 328.02) est abrogé.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.