Lex Iterata

Texte 2024204671

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à la procédure par voie électronique pour la Cour constitutionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2024 et mise à jour au 07-08-2025)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
19-9-2024
Numéro
2024204671
Page
108650
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-12/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La plateforme électronique visée à l'article 78bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne l'introduction de requêtes et l'envoi de pièces de procédure, est mise à disposition par la Cour constitutionnelle. Cette plateforme est accessible sur le site internet de la Cour constitutionnelle.

Tout document déposé dans le cadre de la procédure par une partie ou son avocat au moyen de la plateforme électronique est réputé être la version originale de ce document.

Art. 2.A moins qu'elle ne soit signée au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3, 12°, du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, toute requête ou toute pièce de procédure est réputée signée par la personne qui l'a déposée au moyen de la plateforme électronique.

Si les signatures de plusieurs personnes physiques sont requises, ces signatures sont apposées électroniquement au moyen de la signature électronique qualifiée visée à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les pièces à l'appui, mentionnées dans l'inventaire, sont également déposées au moyen de la plateforme électronique. Les pièces à l'appui qui, pour des raisons d'ordre technique, ne peuvent pas être déposées au moyen de la plateforme électronique, sont envoyées par pli recommandé à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt électronique de la requête ou de la pièce de procédure.

Art. 4.Lorsqu'une partie ou son avocat, dans une affaire, dépose une requête ou une pièce de procédure au moyen de la plateforme électronique, ce dépôt, pour l'affaire dans laquelle il est fait, tient lieu d'enregistrement au sens de l'article 82, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Art. 5.Le dépôt au moyen de la plateforme électronique entraîne le traitement des données à caractère personnel de l'utilisateur par les employés de la Cour constitutionnelle.

Ce traitement fait partie de l'obligation de la Cour constitutionnelle de rendre la justice dans le cadre de ses compétences et de traiter les documents déposés dans le cadre de la procédure judiciaire applicable.

Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre du dépôt électronique sont les coordonnées et les données d'identification des utilisateurs, à savoir le nom, le numéro de registre national, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique.

Les données s'inscrivent dans l'obligation mentionnée au deuxième alinéa et sont traitées en vertu de l'article 6, premier paragraphe, c) et e), et de l'article 9, deuxième paragraphe, f), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

La Cour constitutionnelle est considérée comme la responsable du traitement visé à l'article 4, 7°, du règlement (UE) 2016/679, précité.

Les données traitées pour authentifier l'utilisateur et pour procéder au dépôt effectif sont conservées pendant une période de cinq ans. Le délai de conservation est prolongé, si nécessaire, jusqu'à ce que la procédure soit définitivement clôturée.

La Cour constitutionnelle tient un registre des consultations, par ses employés, des données et des documents figurant sur la plateforme électronique.

Art. 6.La plateforme électronique utilise les techniques informatiques qui :

- préservent l'origine et l'intégrité du contenu du dépôt au moyen de techniques de sécurisation appropriées;

- garantissent la confidentialité du contenu du dépôt;

- permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'utilisateur, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception. Pour se connecter à la plateforme électronique, un service d'identification électronique offrant un niveau de garantie élevé est utilisé;

- enregistrent ou consignent dans le système une preuve du dépôt et de la réception du dépôt et délivrent cette preuve à l'expéditeur à sa demande;

- enregistrent ou consignent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne qui effectue le dépôt; les documents qui sont déposés; le moment du dépôt; s'il s'agit d'une affaire existante, le numéro du rôle de l'affaire dans laquelle le dépôt est effectué;

- signalent les défaillances du système et enregistrent les moments où les erreurs du système empêchent l'envoi ou la réception, et font en sorte que les utilisateurs disposent systématiquement de ces moments.

Art. 7.En cas de défaillance de la plateforme électronique, de sorte que le dépôt électronique de documents est impossible, un message d'erreur est affiché à l'utilisateur. Ce message d'erreur peut être imprimé et, si cette défaillance intervient à la date d'échéance d'un délai, elle constitue un commencement de preuve d'un cas de force majeure au sens de l'article 78bis, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Art. 8.Tous les documents déposés au moyen de la plateforme électronique respectent les conditions suivantes :

- les documents ont été établis sous la forme d'un fichier dans le format " Portable Document Format " (PDF);

- les documents sont exempts de virus et peuvent être ouverts et lus par les employés de la Cour constitutionnelle;

- le texte des documents peut être copié, dans la mesure du possible.

La Cour constitutionnelle peut publier sur son site internet une note explicative relative à l'utilisation de la plateforme électronique. Cette note explicative peut également contenir des directives concernant la taille maximale, ainsi que les autres exigences techniques applicables aux documents déposés.

Art. 9.Le présent arrêté est applicable immédiatement aux affaires qui sont déjà pendantes au moment de l'entrée en vigueur.

Art. 10.Entrent en vigueur [1 le 1er mars 2026]1 :

les articles 4, 5, 19, 20, 22 et 36, 1°, de la loi spéciale du 4 avril 2014 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle;

le présent arrêté.

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(1AR 2025-07-28/03, art. 1, 002; En vigueur : 07-08-2025)

Art. 11.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.