Texte 2024204588

23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
22-10-2024
Numéro
2024204588
Page
123006
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
2014205395
belgiquelex

Article 1er.A l'article 31.2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " au moment de la demande " sont remplacés par les mots " au moment de l'attribution des places " ;

l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3 - Les services d'accueil établissent un concept qui doit être approuvé par le ministre et qui régit les modalités pratiques d'attribution des places. Le concept régit au moins :

le moment de l'attribution des places ;

les délais qui doivent être respectés par le demandeur ;

la manière de gérer les offres simultanées ;

la manière de gérer un rejet de l'offre ;

l'annulation d'une place déjà accordée. " ;

l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :

" § 4 - Les services peuvent, dans des cas motivés, déroger aux critères de priorité mentionnés au § 1er si le concept mentionné au § 3 régit en outre au moins la manière de gérer les situations suivantes :

l'adaptation du moment de l'accueil et de l'étendue de l'accueil pour les accueils existants ;

la fermeture et la réouverture d'un lieu ;

les exigences spécifiques de l'enfant ou du demandeur, lesquelles ne peuvent être remplies que dans certaines conditions ;

l'éventuelle prise en compte de critères de contenu lors de l'attribution des places, y compris la date du début de l'accueil, le lieu de l'accueil et les heures d'accueil. "

Art. 2.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " § 2, alinéa 2 ".

Art. 3.Dans l'article 48, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " § 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " § 2, alinéa 2 ".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, il est inséré un article 56.1 rédigé comme suit :

" Art. 56.1 - § 1er - Si un service d'accueil ou un centre d'accueil cesse son activité, nonobstant toute disposition contraire figurant dans le présent arrêté, il conserve son droit à une subvention uniquement pour couvrir les besoins en moyens financiers qui servent à payer les créances et les dettes contractées dans le cadre de l'ancienne agréation en tant que service d'accueil ou centre d'accueil, selon le cas, et qui se rapportent à l'année calendrier au cours de laquelle l'activité cesse, ou qui servent à payer les créances et les dettes résultant de la cessation de l'activité.

§ 2 - Les besoins financiers sont déterminés sur la base d'un décompte global équilibré des recettes et des dépenses de mise en oeuvre des activités qui étaient liées à l'ancienne agréation en tant que service d'accueil ou centre d'accueil, selon le cas. A cette fin, le service d'accueil ou, selon le cas, le centre d'accueil établit un état global de la situation patrimoniale correspondante et détermine si celle-ci se solde par un déficit ou un excédent après le paiement de toutes les créances et de toutes les dettes.

§ 3 - Pour le paiement des subventions mentionnées dans le présent article, le service d'accueil ou, selon le cas, le centre d'accueil remet le décompte global ainsi que les pièces justificatives correspondantes au département avant le 31 mai de l'année suivant la cessation de l'activité. Les pièces justificatives remises après cette date ne peuvent plus être prises en compte pour le paiement des subventions.

Le ministre octroie les subventions après un examen préalable effectué par le département. Pour soutenir cet examen, le ministre peut demander à un expert-comptable ou à un conseiller financier externe d'examiner le rapport sur le décompte général qui a été soumis, afin de déterminer si les documents fournissent une image complète, véridique et exacte du décompte général. "

Art. 5.A l'article 119.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la phrase " Pour une garde pendant les jours de vacances, une place d'accueil est toujours attribuée pour une semaine. " est abrogée;

l'alinéa 2 est abrogé;

dans l'alinéa 3, les mots " respecte le forfait journalier " sont remplacés par les mots " réclame le forfait journalier ";

dans l'alinéa 4, les mots " ou est, le cas échéant, remboursé pour les jours suivants " sont abrogés;

l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 6.L'article 207.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le ministre fixe les modalités de chiffrage du déficit mentionné à l'alinéa 1er. "

Art. 7.Dans l'article 29.3, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2023, les mots " 21 961,93 euros " sont remplacés par les mots " 22 525,059 euros ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 4 et 6 qui entrent en vigueur le jour de leur adoption.

Art. 9.Le Ministre compétent en matière d'accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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