Texte 2024204576
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 duParlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1°" énergie produite à partir de sources renouvelables " ou " énergie renouvelable " : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie osmotique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;
2°" zone d'accélération des énergies renouvelables " : un lieu ou une zone spécifique, terrestre ou d'eaux intérieures, que le Gouvernement a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d'énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de biomasse;
3°" équipement d'énergie solaire " : un équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques;
4°" technologie innovante en matière d'énergie renouvelable " : une technologie de production d'énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect d'une technologie de pointe comparable en matière d'énergie renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière d'énergie renouvelable qui n'est pas entièrement commercialisée ou qui comporte un degré de risque clair;
5°" stockage colocalisé de l'énergie " : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable et raccordée à un même point d'accès au réseau.
Chapitre 2.- Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l'objectif global de l'Union européenne en matière d'énergie renouvelable à l'horizon 2030
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement procède à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l'énergie renouvelable sur le territoire de la Région wallonne, afin de recenser le potentiel régional et les zones terrestres, souterraines ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l'établissement d'installations d'énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre au minimum la contribution régionale à la réalisation de l'objectif global de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 fixé dans l'article 3, § 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. A cette fin, le Gouvernement s'appuie sur les documents ou plans d'aménagement du territoire.
Le Gouvernement assure la coordination entre toutes les autorités et entités locales concernées, y compris les gestionnaires de réseau, pour établir la cartographie.
Le Gouvernement veille à ce que ces zones, comprenant les installations d'énergie renouvelable existantes et les mécanismes de coopération existants, soient proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d'énergie renouvelable reprises dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.
§ 2. Aux fins de recenser les zones visées au paragraphe 1er, le Gouvernement tient compte, en particulier, des éléments suivants :
a)la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines ou en eaux intérieures;
b)la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique;
c)la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
§ 3. Le Gouvernement favorise les utilisations multiples des zones visées au paragraphe 1er. Les projets en matière d'énergie renouvelable sont compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
§ 4. Le Gouvernement réexamine périodiquement et met à jour, le cas échéant, les zones visées auparagraphe 1er, en particulier à l'occasion des mises à jour du Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.
Chapitre 3.- Zones d'accélération des énergies renouvelables
Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement adopte un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l'article 3, des zones d'accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs des types de sources d'énergie, à l'exclusion des installations de combustion de biomasse.
Le Gouvernement décide de la taille des zones d'accélération des énergies renouvelables, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie concernées. Le Gouvernement s'efforce de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.
Dans l'établissement de ce ou ces plans, le Gouvernement assure une coordination entre toutes les autorités et entités locales concernées, y compris le ou les gestionnaire(s) de réseau.
§ 2. Dans les plans visés au paragraphe 1er, le Gouvernement :
a)désigne des zones terrestres et/ou d'eaux intérieures suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d'un ou de plusieurs types spécifiques de sources d'énergie renouvelable visés au paragraphe 1er ne devrait pas avoir d'incidence importante sur l'environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu'il :
i)donne la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d'immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d'eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l'agriculture;
ii) exclut les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de la protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les principales routes migratoires des oiseaux ainsi que d'autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii), à l'exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport;
iii) utilise tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d'énergie renouvelable n'auraient pas d'incidence importante sur l'environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l'aménagement d'un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d'habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil, ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;
iv) exclut les biens classés et assimilés, au sens du Code wallon du Patrimoine;
b)établit des règles appropriées pour les zones d'accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d'atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d'énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d'éviter les incidences négatives sur l'environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n'est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d'atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l'article 6, § 2, et à l'article 12, § 1er, de la directive 92/43/CEE, à l'article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l'article 4, § 1er, point a), i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l'article D.22, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.
Les règles visées à l'alinéa 1er, b), ciblent les spécificités de chaque zone d'accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d'énergie renouvelable à mettre en oeuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées.
Le respect des règles visées à l'alinéa 1er, b), et la mise en oeuvre des mesures d'atténuation appropriées dans le cadre des différents projets engendrent la présomption selon laquelle les projets ne contreviennent pas à ces dispositions sans préjudice de l'article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Dans les plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement explique l'évaluation effectuée pour recenser chaque zone d'accélération des énergies renouvelables désignée sur la base des critères énoncés à l'alinéa 1er, a), et pour définir des mesures d'atténuation appropriées.
§ 3. Avant leur adoption, les plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables font l'objet d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement et, s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d'une évaluation appropriée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Chapitre 4.- Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système Electrique
Art. 5.Le Gouvernement peut adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d'infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d'incidence importante sur l'environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n'est pas possible, compensée.
L'objectif de ces zones est d'appuyer et de compléter les zones d'accélération des énergies renouvelables visées à l'article 4. Ces plans :
a)évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de la protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n'existe pas d'autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets;
b)excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de la protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
c)excluent les biens classés et assimilés, au sens du Code wallon du Patrimoine;
d)assurent des synergies avec la désignation des zones d'accélération des énergies renouvelables visées à l'article 4;
e)font l'objet d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement et, le cas échéant, d'une évaluation appropriée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
f)établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d'atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d'éviter toute incidence négative sur l'environnement ou, s'il n'est pas possible d'éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative.
Lors de la préparation de ces plans, le Gouvernement consulte les exploitants de système d'infrastructures concernés et assure une coordination entre toutes les autorités et entités locales concernées, y compris le ou les gestionnaire(s) de réseau.
Chapitre 5.- Modifications du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 6.Dans l'article 20 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande vise un projet d'énergie renouvelable visé à l'article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande conformément à l'article 18. ";
2°au paragraphe 3, les mots " ou dans les trente jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, " sont insérés entre les mots " fonctionnaire technique, " et les mots " celui-ci envoie ";
3°au paragraphe 4, les mots " dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et au § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " dans les conditions et délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans les délais visés au paragraphe 3 ".
Art. 7.Dans l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande vise un projet d'énergie renouvelable visé à l'article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de trente jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84. ";
2°au paragraphe 3, les mots " ou dans les trente jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, " sont insérés entre les mots " par le fonctionnaire technique, " et les mots " le fonctionnaire technique ";
3°au paragraphe 4, les mots " dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et au § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " dans les conditions et délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans les délais visés au paragraphe 3 ".
Chapitre 6.- Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 8.L'article D.65 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Le présent article n'est pas applicable aux demandes de permis exclusivement relatives à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou à une pompe à chaleur non géothermique inférieure à 50 MW.
L'alinéa 1er n'est pas applicable pour la demande relative à une pompe à chaleur non géothermique inférieure à 50 MW qui concerne un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. ". ".
Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article D.65/1 rédigé comme suit :
" Art. D.65/1. § 1er. Au sens du présent article, on entend par rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation.
§ 2. Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique basée sur l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables est soumis à l'examen préalable prévu à l'article D.65/2, § 2, à une analyse de la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65 ou à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial.
Lorsque le projet pour le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine, le projet est exempté de toute obligation de réaliser un examen préalable prévue à l'article D.65/2, § 2, d'analyser la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65, ou d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64. Pour ce type de projet, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement renseigne en quoi la demande est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine.
§ 3. Lorsque l'intégration de l'énergie renouvelable visée à l'article 2 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l'infrastructure du réseau dans des zones d'infrastructure spécifique visée à l'article 5 du même décret ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application de l'article D.65/2, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65, ou à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. ".
Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article D.65/2 rédigé comme suit :
" Art. D.65/2. § 1er. La demande de permis relative à un projet pour une ou plusieurs installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, ainsi que le raccordement de ces installations et stockage au réseau situé dans une zone d'accélération d'énergies renouvelables désignée en vertu du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, et qui n'est pas visée à l'article D.65, § 7, est exemptée d'évaluation des incidences sur l'environnement, pour autant que la demande respecte les règles établies en vertu de l'article 4, § 2, b), du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables.
Pour ce type de projet, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement renseigne en quoi la demande respecte les règles visées à l'alinéa 1er et décrit toute mesure supplémentaire adoptée par le demandeur et la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l'environnement.
Pour ce type de projet, par dérogation à l'article 83, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'appel à manifestation d'intérêt à destination des citoyens est organisé au plus tard 6 mois avant le dépôt de la demande de permis et le rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à destination des pouvoirs locaux est clôturé au plus tard 6 mois avant le dépôt de la demande de permis. Le Gouvernement définit les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt qui inclut une réunion publique d'information, la forme et le contenu du rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt, ainsi que les modalités des offres de participation, qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions équivalentes aux conditions de marché.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les demandes susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'être touché de manière notable en fait la demande.
§ 2. Lorsqu'une demande de permis est relative à un projet visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande procède à un examen préalable visant à déterminer si le projet est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où il est situé, qui n'a pas été recensée lors de l'évaluation environnementale des plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d'application de l'article D.29-11 parce que susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou parce qu'une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne en a fait la demande.
Aux fins de l'examen préalable, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande peut solliciter l'avis de toute instance qu'elle sollicite. Cette autorité peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose.
§ 3. A l'issue de l'examen préalable visé au paragraphe 2, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande peut décider, sur la base d'une motivation fondée sur des éléments de preuve clairs, que le projet est hautement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant la zone d'accélération des énergies renouvelables concernée ou par les mesures proposées par le demandeur.
Le cas échéant, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande inclut la décision visée à l'alinéa 1er dans sa décision déclarant la demande complète et recevable, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.
La décision visée à l'alinéa 1er est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier de la Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le demandeur dépose une étude d'incidences sur l'environnement en application du présent chapitre et, le cas échéant, une évaluation appropriée des incidences en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dans un délai de 180 jours à dater de la réception de la décision visée au paragraphe 3. Dans ce délai, le demandeur peut solliciter un prolongement du délai pour une nouvelle période de maximum 180 jours en cas de circonstances extraordinaires dûment justifiées. A défaut de dépôt de l'étude d'incidences ou de l'évaluation appropriée des incidences dans le délai requis, la demande de permis est caduque.
L'instruction de la demande de permis est suspendue à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet ou recevable du dossier impliquant la réalisation d'une étude d'incidences ou d'une évaluation appropriée des incidences jusqu'au jour de la réception de l'étude d'incidences ou de l'évaluation appropriée complète, lequel est compris dans le délai de suspension.
Dans des circonstances justifiées, y compris lorsqu'il est nécessaire d'accélérer le déploiement de l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le Gouvernement peut exempter d'étude d'incidences les projets éoliens et photovoltaïques solaires.
Lorsque le Gouvernement exempte des projets éoliens et photovoltaïques solaires de ces évaluations, le demandeur adopte des mesures d'atténuation proportionnées ou, si ces mesures d'atténuation ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires, qui, si d'autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d'une compensation financière, afin de remédier à toute incidence négative. Lorsque cette incidence négative a un effet sur la protection des espèces, l'exploitant verse une compensation financière en faveur des programmes de protection des espèces pour la durée d'exploitation de l'installation d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables afin de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des espèces touchées. Le Gouvernement précise pour le projet les mesures d'atténuation, les mesures compensatoires et le mode d'estimation de la compensation en fonction du type d'infrastructure et de l'ampleur de l'impact attendu.
§ 5. Le Gouvernement peut, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer le déploiement de l'énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie renouvelable, exempter la demande de permis des projets de réseau et de stockage qui sont nécessaire à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique de l'évaluation des incidences sur l'environnement, y compris celle visée dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à condition que le projet de réseau ou de stockage se situe dans une zone d'infrastructure spécifique désignée à l'article 5 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et qu'il respecte les règles établies, y compris concernant des mesures d'atténuation proportionnées à adopter, conformément à l'alinéa 2, point f), du même article 5.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les demandes susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'être touché de manière notable en fait la demande.
Lorsque le Gouvernement exempte les projets de réseau et de stockage en vertu du présent paragraphe des évaluations concernées, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande procède à un examen préalable visant à déterminer si le projet est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est situé, qui n'a pas été recensée lors de l'évaluation environnementale des plans désignant les zones d'infrastructure spécifiques visés à l'article 5 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Cet examen préalable s'appuie sur les données existantes tirées de l'évaluation des incidences sur l'environnement de ces plans.
Lorsque l'examen préalable constate que le projet est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante visée à l'alinéa précédent, l'autorité compétente veille, sur la base des données existantes, à ce que des mesures d'atténuation proportionnées et adéquates soient prises pour remédier à ces incidences. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer de telles mesures d'atténuation, l'autorité compétente veille à ce que le demandeur adopte des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d'autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d'une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l'état de conservation des espèces touchées. ".
Art. 11.Dans le même Code, l'article D.69, modifié par le décret du 24 mai 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les projets relatifs à une installation d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables situés en dehors d'une zone d'accélération d'énergies renouvelables désignée en vertu du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de la demande, compte tenu des informations fournies par le demandeur, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations figurant dans l'étude d'incidences.
A cette fin, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de la demande peut solliciter l'avis de toute instance qu'elle juge utile.
L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de la demande inclut l'avis visé à l'alinéa 1er dans sa décision déclarant la demande complète et recevable, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.
Si l'avis implique une modification de la portée ou du niveau de détail des informations figurant dans l'étude d'incidences, le demandeur dépose l'étude d'incidences complétée dans un délai de 180 jours à dater de la réception de la décision statuant sur le caractère complet ou recevable du dossier. L'étude d'incidences est déposée en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. A défaut de dépôt de l'étude d'incidences dans le délai requis, la demande de permis est caduque.
L'instruction de la demande de permis est suspendue à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet ou recevable du dossier impliquant une modification de la portée ou du niveau de détail des informations figurant dans l'étude d'incidences jusqu'au jour de la réception de l'étude d'incidences complétée, lequel est compris dans le délai de suspension.
La procédure prévue au présent paragraphe ne peut être mise en oeuvre qu'une seule fois pour la même demande. ".
Chapitre 7.- Modification du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau
Art. 12.L'article D.22, § 9, du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la planification, la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage, au sens de l'article 16septies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sont présumés relever de l'intérêt général majeur lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels.
Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, le Gouvernement peut restreindre l'application de l'alinéa 2 à certaines parties du territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone. ".
Chapitre 8.- Modifications du Code du Développement territorial
Art. 13.L'article D.IV.22 du Code du Développement territorial, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu'il concerne exclusivement une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une pompe à chaleur. ".
Art. 14.L'article D.IV.35 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er à 6, les demandes exclusivement relatives à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW ne peuvent pas faire l'objet en première instance d'une demande d'avis.
L'alinéa 7 n'est pas applicable pour une demande exclusivement relative à une pompe à chaleur de moins de 50 MW qui concerne un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. ".
Art. 15.L'article D.IV.36 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 3, l'avis du collège communal n'est pas sollicité pour les permis qui concernent exclusivement une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW sauf si cette dernière concerne un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. ".
Art. 16.Dans le même Code, l'article D.IV.40, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes qui portent exclusivement sur une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ne sont pas soumises à enquête publique ni à annonce de projet.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéas 1er à 4, les demandes qui portent exclusivement sur une pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW ne sont pas soumises à enquête publique ni à annonce de projet. ".
Art. 17.L'article D.IV.48 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2023, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 4, pour le permis qui concerne exclusivement une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou une installation de pompe à chaleur non géothermique de moins de 50 MW, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les trente jours à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception.
Par dérogation aux alinéas 1er et 4, pour le permis qui concerne exclusivement une installation de pompe à chaleur géothermique de moins de 50 MW, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est simultanément envoyée au collège communal et au demandeur dans les nonante jours à dater du jour où le fonctionnaire délégué a envoyé l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l'accusé de réception.
Les alinéas 5 et 6 ne sont pas applicables lorsque la demande concerne une pompe à chaleur sur un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. ".
Art. 18.Dans le même Code, l'article D.IV.49, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les demandes de permis portant exclusivement sur une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW, le permis est réputé octroyé lorsque le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai visé à l'article D.IV.48, alinéa 5, et à condition que la capacité de l'équipement d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. ".
Art. 19.Dans l'article D.IV.53 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, l'alinéa 4 est complété par les mots ", à l'exception du permis relatif exclusivement à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ".
Art. 20.Dans l'article D.IV.67 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023, l'alinéa 4 est complété par les mots ", à l'exception du permis relatif exclusivement à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ".
Chapitre 9.- Modifications de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Art. 21.Dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il est inséré un chapitre III/1 intitulé " Dispositions particulières relatives aux énergies renouvelables ".
Art. 22.Dans le chapitre III/1 de la même loi, inséré par l'article 21, il est inséré un article 31bis/1 rédigé comme suit :
" Art. 31bis/1. Dans le cadre de la procédure d'octroi de permis, la planification, la construction et l'exploitation d'installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins des articles 5, § 2, 1°, § 3, 3°, et 29, § 2, alinéa 4.
Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, le Gouvernement peut restreindre l'application du présent article à certaines parties du territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone. ".
Art. 23.Dans le même chapitre III/1 de la même loi, il est inséré un article 31bis/2 rédigé comme suit :
" Art. 31bis/2. Lorsque de nouvelles mesures d'atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d'espèces protégées en vertu des articles 2, 2bis, 3 et 29, ou toute autre incidence sur l'environnement, n'ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, l'autorité compétente peut autoriser son utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l'efficacité de ces mesures d'atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s'avèrent inefficaces. ".
Art. 24.Dans le même chapitre III/1 de la même loi, il est inséré un article 31bis/3 rédigé comme suit :
" Art. 31bis/3. Lorsqu'un projet d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables comporte les mesures d'atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation visée aux articles 2 et 2bis n'est pas considérée comme intentionnelle. ".
Art. 25.Dans le même chapitre III/1 de la même loi, il est inséré un article 31bis/4 rédigé comme suit :
" Art. 31bis/4. Sans préjudice de l'article D.65/2, § 4, du Livre Ier du Code de l'Environnement, par dérogation à l'article 29, § 2, tout projet soumis à permis pour une installation d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, situé dans une zone d'accélération d'énergies renouvelables désignée en vertu du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables ne fait pas l'objet d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, pour autant que le projet respecte les règles établies en application de l'article 4, § 2, b), du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. ".
Chapitre 10.- Modifications du Code wallon du Patrimoine
Art. 26.Dans l'article D.34, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, l'alinéa 3 est complété par les mots ", à l'exception des actes et travaux relatifs exclusivement à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ".
Art. 27.Dans l'article D.38 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, sont insérés les 10° et 11° rédigés comme suit :
" 10° lorsque la demande porte exclusivement sur l'installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW;
11°lorsque la demande porte exclusivement sur l'installation d'une pompe à chaleur. ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement ne soumet pas à réunion de patrimoine la demande qui porte exclusivement sur l'installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW visée à l'alinéa 1er, 10°. ".
Art. 28.Dans l'article D.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement notifie au demandeur sa décision concernant la demande d'autorisation patrimoniale dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète ou, par exception, dans un délai de trente jours pour une demande visée à l'article D.38, alinéa 1er, 10°. Le Gouvernement communique une copie de sa décision à la Commission et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien. ";
2°il est inséré deux alinéas rédigés comme suit entre les alinéas 3 et 4 :
" Par dérogation aux alinéas 2 et 3, dans l'hypothèse où la demande porte exclusivement sur des projets d'énergie renouvelable, le Gouvernement notifie au demandeur sa décision concernant la demande d'autorisation patrimoniale dans un délai de six mois à compter de l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète ou, par exception, dans un délai de trois mois pour une demande portant exclusivement sur le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau. Le Gouvernement communique une copie de sa décision à la Commission et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien.
Pour les demandes visées à l'article D.38, alinéa 1er, 10°, l'autorisation patrimoniale est réputée octroyée lorsque le Gouvernement n'a pas notifié sa décision au demandeur dans le délai de trente jours visé à l'alinéa 2 et à condition que la capacité de l'équipement d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Le Gouvernement en avertit simultanément le demandeur, la Commission et la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien. ".
Art. 29.Dans l'article D.48, § 1er, du même Code, l'alinéa 3 est complété par les mots ", à l'exception du permis relatif exclusivement à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ".
Art. 30.Dans l'article D.51, § 1er, du même Code, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque la réalisation des actes et travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation patrimoniale octroyée requiert l'obtention d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement ou d'un permis unique, la demande de permis est introduite dans les dix-huit mois de la date d'octroi de l'autorisation patrimoniale lorsque la demande porte exclusivement sur des projets d'énergie renouvelable ou dans les six mois pour une demande portant exclusivement sur le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d'une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables pour les actes et travaux relatifs exclusivement à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW. ".
Art. 31.Dans l'article D.52, alinéa 1er, du même Code, le 2° est complété par les mots ", à l'exception du permis relatif exclusivement à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ".
Chapitre 11.- Disposition transitoire
Art. 32.La demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement, de permis unique ou d'autorisation patrimoniale dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
La demande de permis d'urbanisme, de permis d'environnement et de permis unique dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur des zones d'accélération des énergies renouvelables désignées conformément à l'article 4 poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.