Texte 2024204573

25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
13-9-2024
Numéro
2024204573
Page
107549
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
19990275352011027237
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes

Article 1er. Dans les articles 2, 14, 36, 39, 44, 50, 51, 52, 68, 72, 73, 102 et 103 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots " Cour des Comptes " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour des comptes ".

Art. 2.A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° engagement juridique : l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation vis-à-vis d'un tiers; ";

b)il est inséré le 13°/1 rédigé comme suit :

" 13°/1 obligations récurrentes : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance ; " ;

a)au 19°, les mots " Conseil économique et social de Wallonie " sont remplacés par les mots " Conseil économique, social et environnemental de Wallonie " ;

b)les 21° et 22° sont abrogés ;

c)l'article est complété par le 34° rédigé comme suit :

" 34° Commission wallonne pour l'Energie : la Commission instituée par l'article 43 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. " ;

d)l'article est complété par le 35° rédigé comme suit :

" 35° Dotation : un crédit qui figure au budget général des dépenses, mais dont l'affectation est déterminée par l'institution à laquelle il est alloué. Son bénéficiaire ne doit pas justifier que l'utilisation qu'il en fait correspond à une finalité déterminée. ".

Art. 3.§ 1er. Dans l'article 3, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° les services d'administration générale, qui regroupent les services publics de Wallonie, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement ; ".

§ 2. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les services d'administration générale, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales ainsi que les organismes classifiés dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 2, 25°, forment ensemble l'Entité régionale. ".

Art. 4.Dans les articles 4, 5, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 64 et 105 du même décret, les mots " de l'entité " sont chaque fois remplacés par les mots " des services d'administration générale ". Dans les articles 19, 30, 39, 57, 63 et 94 du même décret, les mots " l'entité " sont chaque fois remplacés par les mots " les services d'administration générale ".

Dans l'article 34 du même décret, les mots " L'entité " sont remplacés par les mots " Les services d'administration générale ".

Dans les articles 66 et 112 du même décret, les mots " à l'entité " sont chaque fois remplacés par les mots " aux services d'administration générale ".

Art. 5.Dans les articles 6, 8, 13, 17 et 29 du même décret, les mots " article de base " sont chaque fois remplacés par les mots " adresse budgétaire ". Dans les articles 8, 9, 13, 21, 26, 28 et 68 du même décret, les mots " articles de base " sont chaque fois remplacés par les mots " adresses budgétaires ".

Art. 6.A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par adresse budgétaire. " ;

b)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Concernant l'alinéa 1er, 4°, b), chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiés selon la classification économique. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'adresse budgétaire doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses. ".

Art. 7.Dans l'article 7, 1°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire ; " ;

au b), les mots " à savoir les crédits " sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, 2°, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en adresses budgétaires. Chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier, correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiées selon la classification économique. Le domaine fonctionnel est composé du numéro de programme composé des trois premières positions du domaine fonctionnel, suivi d'un numéro d'identification au sein du programme. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense. ".

Art. 9.Dans l'article 9, § 1er, 1°, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un littera c/1) rédigé comme suit :

" c/1) un rapport sur les revues des dépenses effectuées pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les revues de dépenses à effectuer. Par revue de dépenses, on entend un réexamen des dépenses du point de vue de l'efficacité, l'efficience et la cohérence avec la politique gouvernementale, afin d'identifier les possibilités de politiques plus efficaces et les marges de manoeuvre qui peuvent être utilisées pour de nouvelles dépenses de fonctionnement et d'intervention ou pour le contrôle global des dépenses ; ".

Art. 10.Dans l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2015, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° en dépenses,

a)à la charge des crédits d'engagement, les sommes qui peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire ;

b)à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées ; ".

Art. 11.Dans le Livre II, Titre II, chapitre 1er, du même décret, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : " Art. 18/1. Des fonds d'attribution sont ouverts dans la comptabilité des services d'administration générale pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des recettes et que le Gouvernement peut mettre directement à la disposition des autorités concernées, conformément aux lois, décrets et arrêtés qui en règlent l'attribution.

Les opérations effectuées sur les fonds d'attribution pendant l'année budgétaire sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé au décret budgétaire annuel. ".

Art. 12.A l'article 21, § 3, du même décret, les mots " de la trésorerie " sont insérés entre les mots " le gestionnaire du contentieux " et les mots " , désigné par arrêté ".

Art. 13.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les contrats et les marchés publics de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que les arrêtés d'octroi de subvention et, s'il échet, de prix ne peuvent pas être notifiés aux tiers avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l'objet d'un engagement budgétaire. " ;

dans le paragraphe 3, les mots " être imputées à la charge des crédits d'engagements " sont remplacés par les mots " faire l'objet d'un engagement budgétaire ".

Art. 14.Dans l'article 23, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " alinéa 2 " sont abrogés ;

les mots " engagement régulateur " sont remplacés par les mots " engagement dérogatoire ".

Art. 15.A l'article 24, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1)le mot " juridiques " est remplacé par le mot " budgétaires " ;

2)l'alinéa est complété par les mots " par l'ordonnateur compétent " ;

b)dans l'alinéa 2, le mot " budgétaires " est inséré entre le mot " engagements " et les mots " doivent être annulés " ;

dans le paragraphe 2, le mot " Périodiquement " est remplacé par les mots " Au moins une fois par an ".

Art. 16.Dans l'article 25 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire. ".

Art. 17.Dans l'article 26, § 1er, phrase liminaire, du même décret, le mot " primaires " est inséré entre le mot " ordonnateurs " et les mots " peuvent solliciter ".

Art. 18.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la répartition des dépenses prévisionnelles d'un fonds budgétaire exclusivement entre les adresses budgétaires du programme opérationnel dédié au fonds et en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement. " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition au sein du fonds concerné. ".

Art. 19.Dans l'article 28, § 2, du même décret, les 2° et 3° sont abrogés.

Art. 20.L'article 29 du même décret est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. Les missions que le Gouvernement délègue à des unités d'administration publique sont enregistrées dans le compte d'exécution du budget des services d'administration générale, sur des adresses budgétaires distinctes de celles relevant des services d'administration générale. ".

Art. 21.A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot " tient " est remplacé par le mot " tiennent " ;

b)le mot " usuelles " est abrogé ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les missions que le Gouvernement délègue à des unités d'administration publique sont enregistrées dans la comptabilité générale des services d'administration générale conformément à l'alinéa 1er. ".

Art. 22.Dans l'article 32, § 2, du même décret, les mots " en sa faveur ou à sa charge " sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " procède " est remplacé par le mot " procèdent " ;

les mots " ses avoirs, de ses droits, de ses dettes, de ses obligations, et de ses engagements, y compris ses droits " sont remplacés par les mots " leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements, y compris leurs droits ".

Art. 24.Dans le même décret, l'article 36 est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 38 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 26.A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " désignés au sein des service d'administration générale et des services administratifs à comptabilité autonome " sont insérés entre les mots " les trésoriers " et les mots " sont justiciables " ; 2° à l'alinéa 3, les mots " ou, dans les autres cas, dans celui fixé par l'entité dont il dépend " sont abrogés ;

à l'alinéa 3, les mots " l'entité l'établit d'office " sont remplacés par les mots " les services d'administration générale ou le service administratif à comptabilité autonome l'établissent d'office ".

Art. 27.Dans le Livre II du même décret, l'intitulé du Titre IV, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : " Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires des services d'administration générale et de l'entité régionale ".

Art. 28.A l'article 41, alinéa 1er, du même décret, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 15 juin ".

Art. 29.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) les alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit :

" Le Gouvernement transmet à la Cour des comptes le compte général des services d'administration générale établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.

La Cour des comptes fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux article 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général des services d'administration générale. " ;

b)au paragraphe 2, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 30 novembre " ;

c)au paragraphe 2, les mots " 31 octobre " sont remplacés par les mots " 31 décembre ".

Art. 30.Dans le même décret, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : " Art. 44/1. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général de l'entité régionale comprend :

le compte annuel, composé :

a)du bilan ;

b)des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits ;

c)du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale ;

d)de son annexe ;

le compte d'exécution du budget, dans la même forme que celle du budget.

Le Gouvernement arrête les modalités de consolidation. ".

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit : " Art. 44/2. Le compte général de l'entité régionale est établi par le Gouvernement et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La Cour des comptes transmet cette certification au Parlement au plus tard le 30 novembre en annexe du compte général de l'entité régionale et y joint ses observations. ".

Art. 32.Dans le même décret, il est inséré un article 44/3 rédigé comme suit : " Art. 44/3. L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de cette annexe. ".

Art. 33.Dans l'article 46 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les services d'administration générale mettent en place un système de contrôle interne de leurs processus et leurs activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement. ".

Art. 34.Dans l'article 47 du même décret, les mots " dans les domaines budgétaires et comptables " sont insérés entre les mots " contrôle interne " et les mots " , le Gouvernement ".

Art. 35.Dans le Livre II, Titre V, du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : " Le contrôle administratif, budgétaire et de gestion ".

Art. 36.Dans le même décret, l'article 52/1, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et modifié par les décrets du 17 décembre 2020 et du 22 décembre 2021, est abrogé.

Art. 37.Dans le Livre II, Titre V, chapitre IV, du même décret, il est inséré un article 52/3 rédigé comme suit : " Art. 52/3. § 1er. Un comité chargé du suivi budgétaire et financier est mis en place au sein de certains organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, a) à c), et 5°, dont la liste est fixée par le Gouvernement et insérée annuellement dans le décret contenant le budget général de la Région wallonne.

§ 2. Le comité visé au paragraphe 1er est composé au moins de :

deux membres de l'organe de gestion de l'organisme ;

deux membres reconnus pour leurs compétences budgétaires, désignés par le Gouvernement ;

un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement ;

un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement ;

un membre désigné par le Ministre du Budget ;

un représentant du Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire.

Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.

La qualité de membre du comité est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

- membre de l'organe de gestion, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1° ;

- membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou Secrétaire d'Etat bruxellois ;

- membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté ;

- gouverneur de province ;

- membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales ;

- conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.

Par dérogation à l'alinéa 3, des membres de la direction générale de l'organisme assistent aux réunions du comité avec voix consultative. En outre, assistent également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service financier et de la gestion journalière de l'organisme ou leur délégué et les commissaires désignés par le Gouvernement.

Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°.

Les mandats des membres visés à l'alinéa 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa précédent, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 3. Le comité est chargé de :

rendre des avis dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'organisme, au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme ;

formuler au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme des avis motivés en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la formulation de la demande ;

faire trimestriellement rapport au Gouvernement et à l'organe d'administration de l'organisme sur les recettes, les dépenses, en ce compris les programmes d'investissements, et l'évolution de la trésorerie de l'organisme, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution ;

donner un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement et l'organe d'administration de l'organisme.

Le comité dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'organisme tous les renseignements qu'il demande.

Les avis et rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis par le président du comité au service désigné par le Gouvernement, pour traitement et archivage. ".

Art. 38.Dans le même chapitre, il est inséré un article 52/4 rédigé comme suit : " Art. 52/4. § 1er. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement wallon.

§ 2. Les membres effectifs et suppléants ne sont pas rémunérés. Ils ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour les besoins inhérents à l'exercice de leur mandat dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'organisme. ".

Art. 39.Dans le même chapitre, il est inséré un article 52/5 rédigé comme suit : " Art. 52/5. § 1er. Si un organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un comité d'audit ou d'un comité de suivi budgétaire et financier, ses missions sont élargies aux missions fixées à l'article 52/3, § 3, et la composition du comité existant est, le cas échéant, élargie aux membres visés à l'article 52/3, § 2.

§ 2. L'organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il est repris dans la liste pour se conformer aux articles 52/3 et 52/4. ".

Art. 40.Dans l'article 56, § 2, du même décret, les mots " la comptabilité générale " sont remplacés par les mots " les comptabilités générale et budgétaire ".

Art. 41.Dans l'article 57, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " dénommée " est remplacé par le mot " dénommés " ;

l'alinéa est complété par les mots " , constituant des transferts financiers non affectés pour lesquels aucune obligation de justification des moyens utilisés n'est requise ".

Art. 42.Dans l'article 63 du même décret, les mots " la première " sont remplacés par les mots " les premiers ".

Art. 43.Dans l'article 66, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2022, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou être échangés moyennant une contrepartie proportionnée ".

Art. 44.L'article 73 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont consolidés avec le compte annuel des services d'administration générale. ".

Art. 45.A l'article 78, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2023 et modifié par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" L'importance d'un écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est mesurée en application de critères nationaux ou en application de l'article 6, point 3, du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011. " ;

b)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le coefficient de GINI mesure le degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée en se basant sur la courbe de Lorenz. ".

Art. 46.Dans le même décret, l'intitulé du Livre III, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : " Dispositions applicables aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et à la Commission wallonne pour l'Energie ".

Art. 47.Dans l'article 84, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " non " est inséré entre le mot " sont " et le mot " limitatifs " ;

les mots " excepté les dérogations et aux conditions prévues par le même code " sont supprimés.

Art. 48.Dans l'article 93, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2015, les mots " pour ce qui concerne le budget de gestion et le budget des missions paritaires " sont remplacés par les mots " pour ce qui concerne le budget de gestion, moyennant l'accord du ou des Comités de branche concernés et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions paritaires ".

Art. 49.A l'article 97 du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " pour le 30 juin en ce qui concerne " sont insérés entre les mots " les organismes de type 2 et " et les mots " l'agence wallonne de la Santé " ;

b)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré le 4°/1 rédigé comme suit :

" 4°/1 le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ; " ;

c)l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les comptes annuels des organismes, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés avec le compte annuel des services d'administration générale conformément à l'article 44/1. ".

Art. 50.Dans le Livre III, Titre V, chapitre Ier, du même décret, il est inséré un article 97/1 rédigé comme suit : " Art. 97/1. Chaque année, les organismes de type 3 dressent pour le 30 juin leur compte général qui comprend :

le bilan ;

le compte de résultats établi sur la base des charges et produits ;

le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ;

l'annexe. ".

Art. 51.L'article 98 du même décret est abrogé.

Art. 52.A l'article 102 du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots " et 2 " sont remplacés par les mots " , 2 et 3 " ;

b)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En application du principe du single audit, ce contrôle de la Cour des comptes s'appuie principalement sur les contrôles interne et externe existants. " ;

c)l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. La Cour des comptes et les acteurs du contrôle interne et externe concluent entre eux des accords de collaboration afin d'assurer que leurs calendriers et leurs processus de contrôle, ainsi que l'échange de leurs résultats soient définis de manière efficace, en veillant à minimiser les chevauchements entre leurs contrôles respectifs. ".

Art. 53.Dans le même décret, il est inséré un article 102/1 rédigé comme suit : " Art. 102/1. § 1er. Si les comptes de l'unité visée à l'article 102, § 1er, sont contrôlés et certifiés conformément à la législation applicable par un commissaire qui est un réviseur d'entreprises, le contrôle de la Cour des comptes est mené sur la base des travaux réalisés par le réviseur d'entreprises.

§ 2. Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ne sont pas soumises à l'obligation du secret :

l'échange d'informations entre le réviseur d'entreprises, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Service commun d'audit et l'Inspection des Finances, sur la stratégie et le calendrier d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle et le rapportage, et les méthodes de contrôle concernant les unités de la Région wallonne qui relèvent de leur domaine de contrôle commun ;

la communication à la Cour des comptes et, le cas échéant, au Service commun d'audit et à l'Inspection des Finances, d'informations provenant des documents de travail du réviseur d'entreprises concernant les unités de la Région wallonne qui relèvent de leur domaine de contrôle commun.

§ 3. Les acteurs du contrôle interne et externe visés au paragraphe 2 concluent avec l'Institut des réviseurs d'entreprises un protocole d'accord fixant les modalités d'échange d'information définis au paragraphe 2, 1° et 2°. ".

Art. 54.L'article 103 du même décret, inséré par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : " Art. 103. § 1er. Les dispositions de l'article 52, § 1er, relatives à la certification exercée par la Cour des comptes s'appliquent aux comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales.

§ 2. Les comptes généraux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

Les organismes de type 2 transmettent leur compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.

L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmet son compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.

Les organismes de type 3 transmettent leur compte annuel, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel ils se rapportent, au Gouvernement et à la Cour des comptes.

§ 3. Les comptes des organismes de type 1, 2 et 3, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés annuellement avec le compte général des services d'administration générale conformément aux articles 44/1 à 44/3.

§ 4. La Cour des comptes contrôle la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes de type 2 et 3 si elle considère que ces comptes sont significatifs pour la certification du compte général de l'entité régionale prévu aux articles 44/1 à 44/3. La Cour des comptes transmet au Parlement et au Gouvernement au mois de janvier de chaque année la liste des organismes dont elle considère les comptes significatifs.

§ 5. La Cour des comptes peut publier les comptes et ses rapports y relatifs dans ses cahiers d'observations. ".

Art. 55.L'article 107 du même décret est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi assurant la transposition des mesures transversales minimales visées à l'article 52/3 du chapitre 1er

Art. 56.A l'article 24bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, les mots " Cellule d'informations financières " sont remplacés par les mots " Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est ajouté et rédigé comme suit :

" 7° un membre désigné par le ministre du Budget. " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " ou d'une Communauté " sont remplacés par les mots " , d'une Communauté ou le Secrétaire d'Etat bruxellois ; " ;

au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " directeurs généraux adjoints " sont remplacés par les mots " directeurs généraux " ;

au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " à 6° " sont remplacés par les mots " à 7° " ;

au paragraphe 2, les mots " 2° à 5° " sont remplacés par les mots " 1° à 7° ".

Art. 57.A l'article 24bis/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " , au Gouvernement et au Comité de gestion ; " sont ajoutés après les mots " visée à l'article 12, § 1er, 7° " ;

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " au Gouvernement et au Comité de gestion, " sont insérés entre le mot " formuler " et les mots " les avis " ;

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " dans un délai maximum d'un mois à partir de la formulation de la demande. " sont ajoutés après les mots " du contrat de gestion " ;

à l'alinéa 1er, 3°, les mots " en ce compris les programmes d'investissements et l'évolution de la trésorerie de l'Office, " sont insérés entre les mots " l'Office, " et les mots " en particulier " ;

un troisième alinéa est ajouté et rédigé comme suit :

" Les avis et rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis par le président du comité au service désigné par le Gouvernement, pour traitement et archivage. ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 58.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 30 à 32. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2030.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 49, a), produit ses effets le 1er janvier 2023.

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