Texte 2024204146
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.
Chapitre 2.- Modifications du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 2.Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 646/1 rédigé comme suit :
" Art. 646/1. Les services qui exercent une mission de réduction des risques au sens de l'article 645 sont autorisés :
1°à acheter directement auprès des fournisseurs, à stocker et à fournir à leurs bénéficiaires les médicaments et dispositifs médicaux suivants :
a)de l'eau pour préparation injectable en petits conditionnements à usage unique;
b)de l'acide citrique injectable en petits conditionnements à usage unique;
c)de l'acide ascorbique injectable en petits conditionnements à usage unique;
d)des tampons stériles désinfectants à usage unique;
e)des seringues et aiguilles adaptées aux pratiques des consommateurs de drogues par injection;
2°à commanditer la confection de kits de matériel stérile et de dispositifs médicaux auprès des pharmaciens, des distributeurs, des grossistes, des importateurs et des fabricants agréés par le ministre fédéral de la Santé publique. ".
Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 647/1 rédigé comme suit : " Art. 647/1. Chaque service fonctionne avec une équipe pluridisciplinaire comprenant du personnel administratif, d'aide et de soins et psychosocial.
Le Gouvernement fixe les règles de composition de l'équipe pluridisciplinaire des services. ".
Art. 4.Dans le même Code, l'article 655 est remplacé par ce qui suit : " Art. 655. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une subvention annuelle aux services agréés à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et de personnel.
Le Gouvernement arrête le mode de calcul, les conditions d'octroi et d'utilisation de la subvention.
Pour chaque service agréé dans la zone de soins, la subvention ne peut pas être inférieure, par exercice budgétaire, à 250 000 euros indexés. ".
Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 666/1 rédigé comme suit : " Art. 666/1. L'Agence procède après notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avère injustifiée. ".
Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 666/2 rédigé comme suit : " Art. 666/2. La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement. Si la part excédentaire est inférieure à dix pourcent de la subvention annuelle, les montants à récupérer sont déduits de la subvention suivante. ".
Art. 7.Dans l'article 713 du même Code, le paragraphe 3 est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 8.Tant que le montant de subvention dont les services peuvent bénéficier en application de l'article 655 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, n'est pas au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, les services continuent à bénéficier d'un montant de subvention indexé équivalent à celui dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.