Texte 2024204056
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°les revenus cumulés: les revenus et allocations que le citoyen en service perçoit au titre de revenu professionnel, d'allocation de chômage, d'allocation d'insertion, de revenu d'intégration sociale, et/ou d'allocation de remplacement de revenus ;
2°le RMMMG: le Revenu minimal mensuel moyen garanti, tel que fixé par la convention collective 43.
Art. 2.Chaque mois, l'Agence verse au citoyen en service une indemnité dont le montant maximum correspond au nombre de jours, plafonné à 20 jours par mois, prestés dans le Service Citoyen, multiplié par un montant égal à 1,38 pourcents du RMMMG.
Ce montant est réduit à due concurrence pour les citoyens en service se trouvant dans les situations visées à l'article 2 ou à l'article 3.
Art. 3.Si le citoyen en service perçoit des revenus cumulés d'un montant brut total se situant entre le montant correspondant à 46 pourcents du RMMMG et le montant correspondant à 66 pourcents du RMMMG, le montant de l'indemnité mensuelle est calculé en additionnant deux montants :
1°le montant correspondant à 0,41 pourcents du RMMMG multiplié par le nombre de jours prestés dans le Service Citoyen ;
2°le montant correspondant à la différence entre le montant total des revenus cumulés et le montant correspondant à 66 pourcents du RMMMG.
Art. 4.Si le citoyen en service perçoit des revenus cumulés d'un montant brut total supérieur au montant correspondant à 66 pourcents du RMMMG, le montant de l'indemnité mensuelle est fixé à un montant correspondant à 0,41 pourcents du RMMMG multiplié par le nombre de jours prestés dans le Service Citoyen.
Art. 5.Si le citoyen en service perçoit des revenus cumulés d'un montant brut total supérieur ou égal au montant correspondant au RMMMG, le montant de l'indemnité mensuelle est égal à 0.
Art. 6.Afin de pouvoir calculer correctement le montant de l'indemnité octroyée aux citoyens en service, l'Agence peut accéder aux données de ceux-ci en ce qui concerne les allocations de chômage, les allocations d'insertion, le revenu d'intégration sociale, et/ou les allocations de remplacement de revenu.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mai 2024.
Art. 8.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.