Texte 2024203814
Article 1er.L'article 42, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est complété par une disposition rédigée comme suit :
" - en cas d'application de l'obligation de retenue conformément à l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 : le jour où le montant visé à l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38 a été porté au crédit du compte bancaire de l'Institut national. ".
Art. 2.Le chapitre IIbis du même arrêté royal, abrogé par arrêté du 15 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" CHAPITRE IIbis. Dispositions relatives à l'obligation de retenue et au traitement de données dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.
Section 1ère.- Disposition introductive
Art. 53bis/1.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1°" l'entrepreneur " : l'entrepreneur visé à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38;
2°" le sous-traitant " : le sous-traitant visé à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38;
3°" dettes sociales " : les dettes sociales visées à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.
Section 2.- Obligation de retenue
Sous-section 1ère.- Modalités du virement
Art. 53bis/2.Le paiement du montant retenu conformément à l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38, s'effectue en même temps que le paiement à l'entrepreneur ou le sous-traitant et exclusivement par virement au compte bancaire de l'Institut national.
Celui qui doit effectuer la retenue, fait parvenir, en même temps qu'il procède au virement visé à l'alinéa 1er, à l'Institut national tous les renseignements nécessaires à l'imputation de ce versement, à savoir :
- le numéro d'entreprise de l'entrepreneur ou du sous-traitant visé à l'alinéa précédent;
- la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte la retenue, et
- une copie de la facture auquelle se rapporte la retenue.
L'Institut national peut, le cas échéant, demander des renseignements supplémentaires ou la production de documents dont il apparaît que les dispositions de l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38 ont été appliquées correctement.
Sous-section 2.- Attribution et répartition des montants transférés aux caisses d'assurances sociales.
Art. 53bis/3.§ 1er. Dans la mesure où le montant transféré est égal ou supérieur au montant des dettes sociales dues par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, le transfert s'effectue comme suit :
- Si l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a des dettes sociales qu'auprès d'une seule caisse d'assurances sociales, le transfert est effectué à cette caisse d'assurances sociales, à concurrence du montant des dettes sociales.
- Si l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales auprès de plusieurs caisses d'assurances sociales, le transfert à chacune des caisses d'assurances sociales concernées est effectué à concurrence du montant des dettes sociales auprès de cette caisse d'assurances sociales.
§ 2. Dans la mesure où le montant transféré est inférieur au montant des dettes sociales dues par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, le transfert s'effectue comme suit :
- Si l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a des dettes sociales qu'auprès d'une seule caisse d'assurances sociales, le transfert du montant reçu est effectué à cette caisse d'assurances sociales.
- Si l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales auprès de plusieurs caisses d'assurances sociales, le transfert à chacune des caisses d'assurances sociales concernées est effectué au prorata du montant de sa créance.
§ 3. Le transfert visé aux paragraphes précédents est effectué par l'Institut national dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des montants et des renseignements visés à l'article 53bis/2, alinéa 2. Ce délai est prolongé de 10 jours ouvrables en cas de demande par l'Institut national de renseignements supplémentaires ou de production de documents conformément à l'article 53bis/2, alinéa 3.
Sous-section 3.- Restitution des montants transférés.
Art. 53bis/4.§ 1er. Dans la mesure où le montant transféré n'est pas ou pas entièrement utilisé pour l'apurement des dettes sociales, l'Institut national en informe l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, dans un délai de deux mois à compter de la réception du montant transféré et des renseignements visés à l'article 53bis/2, alinéa 2.
Cette notification indique la possibilité et les modalités pour l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée d'introduire une demande en restitution du solde des montants transférés.
La demande en restitution est faite sur base d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Institut national.
Le formulaire mentionne :
- le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise et le numéro de compte de celui dans le chef duquel la retenue a été effectuée et
- la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte la retenue.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er est restitué par l'Institut national au demandeur au numéro de compte communiqué par le demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.
Ce délai ne prend pas cours lorsqu'une enquête judiciaire, une procédure pénale ou une enquête par un service d'inspection est menée.
Section 3.- Traitement des données
Art. 53bis/5.Pour l'application des articles 15/1, 17bis, § § 1erter, 1erquater et 1erquinquies, 23bis/1, 23bis/2 et 23bis/3, de l'arrêté royal n° 38 l'Institut national assume le rôle de responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données qu'ils détiennent ou qui lui sont communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le Chapitre 1er du Titre 5 de la loi-programme du 22 décembre 2023.
Art. 4.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.