Texte 2024203811

6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-7-2024
Numéro
2024203811
Page
89289
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-06/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
1999027109
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, les mots " en état de précarité " sont à chaque fois remplacés par " de catégorie 1 ".

Art. 2.A l'article 4, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le demandeur ou le membre du ménage propriétaire de l'habitation quittée cède gratuitement ce droit de propriété à la commune sur laquelle est implantée l'équipement touristique visé à l'article 2, § 3, à des fins de démolition, ou autorise, par écrit, la démolition de cette habitation par la commune susmentionnée; ";

b)au 5°, les mots " à revenus moyens " sont remplacés par " de catégorie 3 ";

c)l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° pour les équipements situés en phase 1, la demande d'aide est introduite avant le 1er janvier 2028. ";

le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Concernant l'alinéa 1er, 3°, la démolition peut également intervenir par décision du bourgmestre en application des articles 133 et 135 de la loi communale.

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour les demandeurs quittant une habitation située dans un équipement repris en Phase 1, l'allocation visée à l'article 2, § 3, s'élève à € 10.000 si au moins un membre du ménage est propriétaire de l'habitation quittée. Elle est doublée lorsque l'habitation quittée n'est pas une caravane et a une superficie occupable de plus de 35 m2 à l'exclusion des remises, buanderies, débarras et annexes diverses.

Elle s'élève à € 1.240 si aucun membre du ménage n'est pas propriétaire de l'habitation quittée.

Elle est majorée de € 250 par enfant à charge.

Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.

Concernant l'alinéa 1er :

lorsque le demandeur ou aucun membre de son ménage n'est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l'habitation quittée :

- le demandeur ou un membre de son ménage est propriétaire et occupe l'habitation quittée depuis un an;

- le propriétaire de tout ou partie de l'équipement dans lequel se trouve l'habitation quittée a signé préalablement avec la commune une convention relative à la maîtrise des entrées;

lorsque le demandeur ou un membre de son ménage est propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l'habitation quittée :

- le demandeur ou un membre de son ménage est propriétaire et occupe l'habitation quittée depuis un an;

- le demandeur cède la parcelle à la commune;

- il détient en pleine propriété ou en usufruit uniquement la parcelle sur laquelle se trouvait l'habitation occupée et ne devient pas propriétaire ou usufruitier d'une parcelle dans les dix ans suivant la notification d'octroi de l'aide. ";

b)un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit :

" § 4. Pour les demandeurs quittant une habitation située dans un équipement repris en Phase 2, l'allocation visée à l'article 2, § 3, s'élève à € 5.000 si au moins un membre du ménage est propriétaire de l'habitation quittée.

Elle s'élève à € 1.240 si aucun membre du ménage n'est propriétaire de l'habitation quittée.

Elle est majorée de € 250 par enfant à charge.

Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.

Concernant l'alinéa 1er, si le demandeur ou un membre de son ménage est également propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvait l'habitation occupée :

il prend les engagements suivants relatifs à la parcelle quittée :

- soit maintenir la parcelle vierge de toute habitation;

- soit affecter la parcelle uniquement à une fonction touristique;

- soit, en cas de vente de la parcelle, proposer préférentiellement la parcelle au rachat par la commune.

il détient en pleine propriété ou en usufruit uniquement la parcelle sur laquelle se trouvait l'habitation occupée et ne devient pas propriétaire ou usufruitier d'une parcelle dans les dix ans suivant la notification d'octroi de l'aide ";

c)un paragraphe 5 est ajouté et rédigé comme suit :

" § 5. Les conditions visées aux § 3 et § 4 sont cumulatives avec celles visées à l'article 4, § 4. ".

Art. 4.Dans l'article 7bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour être considérée comme complète, la demande d'allocation comporte en sus du formulaire complété :

1 l'identification précise du nouveau logement occupé accompagnée de la preuve de son occupation par acte de propriété, contrat de bail, quittances de loyer ou convention d'hébergement;

2 la preuve qu'une demande d'enquête de salubrité a été sollicitée auprès des autorités compétentes en la matière;

3 la preuve qu'une demande de confirmation de superficie de l'habitation quittée a été sollicitée auprès des autorités compétentes en la matière, si la demande porte sur une allocation de 10.000 euros doublée. ";

b)au paragraphe 3, les mots " deux mois " sont remplacés par " trois mois ".

Art. 5.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° en totalité en cas de réinstallation du bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 5, § § 3 et 4, dans une habitation située dans une zone au plan de secteur non destinée à l'habitation de résidence principale. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 7.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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