Texte 2024203784

19 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
25-7-2024
Numéro
2024203784
Page
88468
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-19/62
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
20160318352017205690
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pèche

Article 1er. Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

(1) les mots " et à moins de vingt-cinq mètres en amont " sont abrogés;

(2) le mot " des " est remplacé par le mot " les ";

b)le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° dans les frayères que le ministre qui a la Pêche dans ses attributions désigne; ";

c)le 8° est abrogé;

d)le 9° est abrogé;

e)au 10°, les modifications suivantes sont apportées :

(1) dans le e), les mots " sur et à moins de cinquante mètres en aval du barrage à Aiguilles à Bouillon, " sont insérés entre le mot " Bouillon, " et les mots " ainsi que sur toute la largeur ";

(2) le 10° est complété par un f) rédigé comme suit :

" f) dans le ruisseau de Neufchâteau, en aval du moulin Klepper et dans la partie amont du lac de Neufchâteau, y compris la frayère; ".

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Concernant l'alinéa 1er, 3°, a), si les populations de poissons et d'écrevisses sont rendues impropres à la consommation du fait d'une pollution, le ministre peut limiter la mesure d'interdiction au prélèvement du poisson. ".

Art. 3.Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase " Seules deux lignes à main peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. " est abrogée.

Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 3°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° dans la Meuse, la Sambre, et l'Escaut, la pêche au vif est interdite hors du lit principal du cours d'eau; ";

b)l'alinéa est complété le 4° rédigé comme suit :

" 4° dans la Semois, du premier samedi de mars au vendredi précédant le premier samedi de juin, la pêche en entrant dans le lit du cours d'eau. ".

Art. 5.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° des oiseaux, des batraciens, ou des mammifères, vivants ou morts, entiers. ";

b)dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :

(1) les mots " la brème commune, la brème bordelière, la carpe commune, " sont abrogés;

(2) les mots " la grémille, l'ide mélanote, la loche franche, la perche fluviatile, " sont abrogés;

(3) les mots " la tanche " sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 06 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, au 5°, le mot " troisième " est remplacé par " premier ";

b)l'alinéa 1er est complété par un 6°, inséré après le 5° et rédigé comme suit :

" 6° le prélèvement du brochet est totalement interdit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 dans la zone d'eaux calmes à l'exception des lacs et étangs; ";

c)dans l'alinéa 2, au 1°, la phrase est complétée par " dans les zones d'eaux vives et mixtes ";

d)dans l'alinéa 3, le 4° est remplacé comme suit :

" 4° pour le brochet : lorsqu'il n'est pas totalement interdit, le prélèvement de plus d'un individu dans les zones d'eaux mixes et vives. ";

e)dans l'alinéa 4, le 2° est complété par les mots " , un panier ou tout autre contenant ".

Art. 7.A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans la zone d'eaux calmes, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 5° est abrogé;

b)au 9°, les modifications suivantes sont apportées :

(1) les mots " l'étang Remy à Habay, " sont insérés entre les mots " étang du Moulin à Habay, " et les mots " étang de Nismes ";

(2) les mots " étang de Nismes, " sont abrogés;

dans la zone d'eaux mixtes, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° l'Ourthe en aval du barrage de Nisramont; ";

b)la zone d'eaux mixtes est complétée par le 20° rédigé comme suit :

" 20° : le Geer ";

dans la zone d'eaux vives, le 2° est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche

Art. 8.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 relatif aux permis de pêche, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est complété par le c) rédigé comme suit :

" c) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses. ";

b)au 2°, le d) est abrogé;

c)au 2°/1, les modifications suivantes sont apportées :

(1) le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) la pêche de la carpe commune, de jour comme de nuit, avec au maximum trois lignes à main conformes à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche; ";

(2) le 2°/1est complété par le c) rédigé comme suit :

" c) la pêche de nuit de la carpe commune, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche. ";

d)au 3°, dans le c), les mots " une balance " sont remplacés par les mots " cinq balances ".

Art. 9.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, le nombre " 12,39 " est remplacé par le nombre " 20 ";

b)au 2°, le nombre " 37,18 " est remplacé par le nombre " 45 ";

c)au 2°/1, le nombre " 120 " est remplacé par le nombre " 110 ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les prix des permis de pêche sont indexés annuellement selon la formule suivante, dans laquelle l'on entend par " I.P.C. " l'indice des prix à la consommation :".

Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2020, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le mot " public " est inséré entre les mots "un événement " et les mots " de promotion ";

b)dans l'alinéa 3, au 2°, les mots " ou son antenne régionale ou " sont insérés entre les mots " l'association halieutique coordinatrice " et les mots " , une fédération de pêche agréée ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 9, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Art. 13.Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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