Texte 2024203780

11 AVRIL 2024. - Décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le Code du Développement territorial

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
25-7-2024
Numéro
2024203780
Page
88451
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-11/09
Entrée en vigueur / Effet
04-08-2024
Texte modifié
19849002002004A27101
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ainsi que la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives au Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 2.Dans l'article D.29-1, § 4, b., 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les mots " D.64, § 1er " sont remplacés par les mots " D.64 ".

Art. 3.L'article D.29-5, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.29-5. § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Cette réunion d'information a pour objet :

de permettre au demandeur de présenter son projet;

de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.64, D.65, § § 2 et 3 :

- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

§ 2. Le demandeur fixe :

la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;

les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;

les personnes, ainsi que leurs adresses physique et électronique, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues.

§ 3. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, ou avant la première réunion en cas de pluralité, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant :

l'identité du demandeur;

la nature du projet et son lieu d'implantation;

l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3;

la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information ou de chaque réunion en cas de pluralité;

les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;

les personnes ainsi que leurs adresses physique et électronique où des informations peuvent être obtenues.

Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :

deux journaux diffusés dans la région;

un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;

un journal publicitaire toutes-boîtes;

une information toutes-boîtes, distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.

Le demandeur adresse copie des avis publiés, documents et supports au collège communal.

Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information ou de chaque réunion en cas de pluralité, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :

aux endroits habituels d'affichage;

à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage;

sur le site internet de la commune concernée.

§ 4. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.

§ 5. Le demandeur présente le projet.

La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.

L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.

L'enregistrement comporte :

une captation audio et vidéo des interventions :

a)du demandeur;

b)des représentants de la commune sur le territoire de laquelle le projet est envisagé et des conseillers en environnement.

une captation audio de toutes les autres interventions.

§ 6. La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance d'un délai de quinze jours.

La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel.

§ 7. Le Gouvernement détermine :

les modalités d'information du public;

le ou les cas dans lesquels plusieurs réunions d'information préalable doivent être réalisées et les modalités d'organisation de la réunion d'information ou des réunions en cas de pluralité;

les modalités d'organisation de la réunion d'information par vidéo-conférence ainsi que les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;

les instances et administrations invitées à la réunion d'information;

les modalités suivant lesquelles le public peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences. ".

Art. 4.L'article D.29-6 du même Livre, tel que modifié par le décret du 24 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.29-6. Un représentant de la commune préside la réunion d'information. Le conseiller en environnement ou, à défaut, un représentant de la commune en assure le secrétariat, en dresse le procès-verbal, et établit une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés à l'article D.29-5,§ 5, alinéa 5. Il les tient à la disposition du public et les transmet à l'autorité compétente et au demandeur dans les trente jours de la réunion d'information.

Le Gouvernement détermine le contenu minimal du procès-verbal et de l'attestation visés à l'alinéa 1er. ".

Art. 5.L'article D.29-11 du même Livre, tel que modifié par le décret du 24 mai 2018, est abrogé.

Art. 6.Dans la Partie III, Titre III, du même Livre, il est inséré un chapitre IVbis comportant les articles D.29-24-1 à D.29-24-8, rédigé comme suit :

" Chapitre IVbis -Consultations transfrontières

Section 1e. - Généralités

Art. D.29-24-1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent en complément des dispositions fixées par les précédents chapitres du Titre III pour les plans ou programmes wallons susceptibles d'incidences notables sur une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ainsi que pour les plans ou programmes transfrontières susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région wallonne. En cas de divergence, la primauté est octroyée aux dispositions du présent chapitre.

Les délais prévus et fixés à peine de nullité par les procédures décrétales applicables aux plans ou programmes en cause sont augmentés sur décision de l'administration, le cas échéant, d'une durée de 20 jours pour tenir compte du délai de consultation transfrontière des autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo et de leur public, fixé par le présent chapitre. La décision de prorogation est immédiatement notifiée aux autorités compétentes étrangères précitées.

Section 2. - Consultations transfrontières organisées par la Région wallonne

Sous-section 1e. - Procédure préalable

Art. D.29-24-2.§ 1er. Lorsqu'un plan ou un programme est soumis à la réalisation d'un rapport sur les incidences environnementales et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté par le plan ou le programme, en fait la demande, le projet de plan ou de programme lui est immédiatement notifié pour information.

La notification contient :

l'ensemble des documents relatifs au projet de plan ou de programme dont dispose le Gouvernement;

une description du projet de plan ou de programme, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontières éventuelles.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la notification, la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo précitée indique au Gouvernement s'il souhaite participer aux procédures décisionnelles wallonnes.

§ 2. Pour les projets de catégorie B, dans le cas où il a été déterminé par l'autorité chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté par le projet, en fait la demande, elle notifie pour information, au moins 15 jours avant la date de la réunion d'information préalable, l'avis visé à l'article D.29-5, § 3, à l'autorité compétente de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière afin de l'inviter, lui et son public concerné par le projet, à participer à au moins une réunion d'information préalable organisée par le demandeur.

La notification contient également :

une description du projet, accompagnée des informations dont l'autorité dispose quant à ses incidences transfrontières éventuelles;

des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise.

La notification mentionne que la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo visée à l'alinéa 1er est invité à participer à la procédure de cadrage de l'étude définie à l'article D.69 si une telle procédure est diligentée par le demandeur.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date d'envoi de la notification, la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo précitée indique à l'autorité chargée d'examiner le caractère complet et recevable du dossier de demande s'il souhaite participer aux procédures décisionnelles wallonnes.

§ 3. A défaut de réponse dans le délai visé aux paragraphe 1er, alinéa 3, et paragraphe 2, alinéa 4, la réponse est réputée négative.

§ 4. Les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées qui ont indiqué leur souhait de participer aux procédures décisionnelles wallonnes peuvent participer à la procédure de cadrage de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée par l'article D.69 et selon les mêmes modalités.

§ 5. Le Gouvernement peut déterminer :

les modalités relatives à la notification et sa transmission;

les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées peuvent participer à la procédure de cadrage de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée par l'article D.69.

Art. D.29-24-3. § 1er. En cas de réponse négative à la notification visée à l'article D.29-24-2 par l'autre Région, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo précitée, celui-ci ne pourra pas participer à l'éventuelle réunion de cadrage préalable sollicitée par le maître d'ouvrage sur base de l'article D.69 et ne pourra pas solliciter l'organisation d'une consultation, conformément à l'article D.29-24-5.

§ 2. Dans tous les cas, l'autorité compétente de l'autre Région, de l'autre Etat membre ou de l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo précitée est informée des modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique sur le territoire wallon et des modalités de participation de son public à cette enquête, conformément à l'article D.29-24-4, ainsi que de la décision adoptée par le Gouvernement ou l'autorité compétente sur le plan, le programme ou le projet.

Sous-section 2. - Procédure suivant la validation du projet de plan ou de programme ou l'introduction de la demande de permis

Art. D.29-24-4. § 1er. A l'issue de l'approbation du projet de plan ou du projet de programme, le rapport des incidences environnementales, lequel comprend les informations éventuelles relatives aux incidences transfrontières du dossier, ainsi que le projet de plan ou le projet de programme tels qu'ils ont été validés par le Gouvernement, sont transmis par ce dernier, pour participation du public et de l'autorité, à l'autorité compétente de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo précitée. Sont également joints les principaux rapports et avis qui ont été joints au dossier de demande et dont les autorités compétentes wallonnes disposent à la date de cet envoi.

L'envoi a lieu au plus tard 30 jours avant le début de l'enquête publique en Région wallonne.

L'envoi contient les éléments suivants :

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

les modalités précises de la participation et de la consultation du public; 4° le résumé non technique du rapport sur les incidences environnementales.

§ 2. Lorsque la demande de permis pour un projet a été déclarée complète et recevable, l'autorité chargée d'examiner le caractère complet et recevable de cette demande transmet à la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo, le dossier de demande accompagné de l'étude d'incidences. Sont également joints les principaux rap-ports et avis qui ont été joints au dossier de demande et dont les autorités compétentes wallonnes disposent à la date de cet envoi.

L'envoi a lieu au plus tard 30 jours avant le début de l'enquête publique organisée sur le territoire de la commune où se situe le projet ou la plus grande superficie occupée par le projet.

L'envoi contient les éléments suivants :

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'un permis ou des conditions dont il est assorti;

l'indication de la date et du lieu, ou des dates et des lieux, où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

les modalités précises de la participation et de la consultation du public;

le résumé non technique de l'étude d'incidences, fournie par le demandeur de permis.

§ 3. Les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectées peuvent remettre un avis selon les mêmes modalités que les autorités wallonnes compétentes.

Sous-section 3. - Consultation

Art. D.29-24-5. Outre les procédures visées aux articles D.29-24-2 à D.29-24-4, l'autorité compétente peut, sur sollicitation de l'autorité compétente de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo précitée, organiser une procédure de consultation des autorités compétentes transfrontières, si nécessaire par l'intermédiaire d'un organe commun approprié, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire, compenser ou éliminer ces incidences. Elles conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.

Le délai d'envoi de la décision octroyant ou refusant le permis peut être prolongé de 30 jours par l'autorité compétente.

Le Gouvernement peut déterminer les règles et modalités suivant lesquelles la consultation est organisée.

Sous-section 4. - Décision

Art. D.29-24-6. L'autorité compétente informe l'autre Région, l'autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo consultés de sa décision sur le plan, le programme ou le projet soumis à permis.

Lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un programme, sont transmis les documents suivants :

le plan ou le programme tel qu'adopté;

la déclaration environnementale et les mesures de suivi du plan.

Le Gouvernement peut définir les modalités et conditions de transmission des décisions d'adoption d'un plan, d'un programme ou d'un projet aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui ont été consultées.

Section 3. - Consultations transfrontières organisées par une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention d'Espoo

Art. D.29-24-7. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine :

les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;

les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.

Section 4. - Confidentialité

Art. D.29-24-8. En cas de réception d'informations transmises à l'autorité compétente par une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, lesdites informations sont soumises aux restrictions en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public, en vigueur dans la Région ou l'Etat où le projet est proposé, sans préjudice des dispositions qui, en droit wallon, ont pour objet de transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. ".

Art. 7.A l'article D.53 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " 52 à 61 " sont remplacés par les mots " D.52 à D.61 ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " 66, § 2 " sont remplacés par les mots : " D.64 ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " 66, § 2 " sont remplacés par les mots " D.64 ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " l'article 54 " sont remplacés par les mots " l'article D.54 ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'article 54 " sont remplacés par les mots " l'article D.54 ";

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " l'article 54 " sont remplacés par les mots " l'article D.54 ".

Art. 8.A l'article D.59 du même Livre, tel que modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " de l'article D.29-11 " sont remplacés par les mots " des articles D.29-24-2 à D.29-24-4 ".

Art. 9.A l'article D.65, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " visés par l'article D64, § 1er, " sont remplacés par les mots " visé par l'article D.64 ";

au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " conformément à l'article D66, § 2, " sont remplacés par les mots " dans la notice d'évaluation des incidences, ";

au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable " sont remplacés par les mots " à dater du dépôt de la demande ou, lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de celle-ci a demandé des compléments d'information, à dater du dépôt de ces compléments ";

au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " conformément au chapitre III du Titre Ier du présent Code " sont remplacés par les mots " selon les modalités des articles D.20.15 à D.20.18 ".

Art. 10.Dans l'article D.68, alinéa 1er, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les mots " l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en oeuvre une seule fois " sont remplacés par les mots " une seule notice d'évaluation des incidences ou une seule étude d'incidences est réalisée ".

Art. 11.Dans l'article D.71 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " les instances susceptibles d'être concernées " sont remplacés par les mots " les instances et/ou les services susceptibles d'être concernés " et les mots " Les instances visées

" sont remplacés par les mots " Les instances et/ou les services visés ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant " sont remplacés par les mots " Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente, les instances ou les services intervenant ";

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant " sont remplacés par les mots " Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente, les instances ou les services intervenant ".

Art. 12.Dans l'article D.72 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " la personne " sont remplacés par les mots " l'auteur agréé ";

les mots " D.I.5, § 1er, alinéa 1er, 5° ", insérés par le décret du 20 juillet 2016, sont remplacés par les mots " D.I.4, § 1er, alinéa 1er, 5°, du CoDT ainsi que les services désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise ".

Art. 13.A l'article D.74, alinéa 1er, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les mots " selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code " sont remplacés par les mots " selon les modalités des articles D.29-1 à D.29-28 ".

Art. 14.A l'article D.75, § 4, alinéa 2, 3°, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les mots " D.29-11, § 1er " sont remplacés par les mots " D.29-24-2 à D.29-24-5 ".

Art. 15.A l'alinéa 2 de l'article D.77 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes apportées :

au 2°, les mots " d'une des dispositions " sont abrogés;

le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° dans le cas visé à l'article D.65, § 3, dernier alinéa; ";

le 8° est abrogé.

Art. 16.Dans le titre de l'annexe II du même Livre, les mots " aux articles D.64, § 1er, et D.65, § § 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à l'article D.64, § 1er ".

Art. 17.A l'annexe III du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

le titre est complété par les mots " conformément à l'article D.64, § 2 ";

au point 3. " Type et caractéristiques de l'impact potentiel ", alinéa 1er, les mots " D.66, § 1er " sont remplacés par les mots " D.62, § 2, ".

Chapitre 2.- Dispositions modificatives au Code du Développement territorial

Art. 18.Dans l'article D.IV.34, alinéa 1er, du Code du Développement territorial, les mots " visées à l'article D.68 " sont remplacés par les mots " visées à l'article D.65 du Livre Ier ".

Art. 19.A l'article D.V.2 du Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, 3°, alinéa 2, les mots " de l'article D.68 " sont remplacés par les mots " de l'article D.65 ";

au paragraphe 2, 4°, les mots " de l'article 65 " sont remplacés par les mots " de l'article D.62, § 1er ";

au paragraphe 7, les mots " des articles D.64 et D.68 " sont remplacés par les mots " des articles D.65 et D.75 ".

Art. 20.Dans l'article D.VII.13, deuxième alinéa, du Code du Développement territorial, les mots " de l'article D.66 " sont remplacés par les mots " de l'article D.62, § 2, et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III ".

Art. 21.Dans l'article D.VIII.1, 4°, du Code du Développement territorial, modifié par le décret du 24 mai 2018, les mots " aux articles D.64, § 2, et D.68, § § 2 et 3, " sont remplacés par les mots " aux articles D.64 et D.65 ".

Art. 22.Dans l'article D.VIII.31, § 2, du Code du Développement territorial, remplacé par le décret du 13 décembre 2023, les mots " de l'article 64, § 2 " sont remplacés par les mots " de l'article D.64 ".

Chapitre 3.- Dispositions finales et transitoires

Art. 23.Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux procédures d'évaluation des incidences environnementales des projets pour lesquelles l'avis annonçant la réunion d'information préalable a fait l'objet d'une publication dans les médias avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux procédures d'évaluation des incidences environnementales des plans et programmes pour lesquelles le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, a soumis le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au pôle " Environnement ", aux communes concernées et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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