Texte 2024203683

4 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement fixant la répartition des compétences entre les ministres(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2024 et mise à jour au 12-11-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-7-2024
Numéro
2024203683
Page
86942
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-04/03
Entrée en vigueur / Effet
04-07-2024
Texte modifié
2019203220
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " loi spéciale " la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Le présent arrêté répartit les tâches au sein du Gouvernement en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3.§ 1er - M. Oliver Paasch, Ministre-Président, est compétent pour :

la coordination de la politique du Gouvernement ;

les finances et le budget ;

l'organisation administrative, en ce compris la tutelle administrative et la gestion du personnel ;

les relations avec le Parlement de la Communauté germanophone ;

les relations internationales et intercommunautaires avec les institutions nationales et régionales, à l'exception des relations extérieures dans les domaines particuliers relevant de la compétence d'un autre membre du Gouvernement ;

la coordination et la gestion de programmes européens de promotion, à l'exception des programmes éducatifs et pour la jeunesse ;

la matière régionale " pouvoirs subordonnés ", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 27 mai 2004 et le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 ;

la matière régionale " aménagement du territoire ", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 3 mai 2019 et le décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 ;

la matière régionale " énergie ", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 3 mai 2019 et le décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 ;

10°la matière régionale " voiries communales ", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 3 mai 2019 et le décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 ;

11°la matière régionale " expropriations pour cause d'utilité publique ", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 3 mai 2019 et le décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 ;

12°[1 ...]1 ;

13°les Centres communautaires ;

14°la tutelle de Proma AG ;

15°la politique criminelle, telle que reprise à l'article 11bis de la loi spéciale ;

16°les initiatives dans le domaine du développement durable et du développement régional, en ce compris la promotion des produits régionaux ;

17°les initiatives dans le domaine de la promotion économique, en ce compris le programme " Wirtschaft macht Schule " [1 ...]1 ;

18°l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, ainsi que l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, dans la mesure où il ne s'agit pas de bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire ;

19°la mise en oeuvre générale et le suivi des réformes institutionnelles.

M. Oliver Paasch, Ministre-Président, est en outre compétent pour les thèmes prioritaires que sont la protection du climat et la biodiversité, la digitalisation et l'histoire régionale.

§ 2 - M. Oliver Paasch porte le titre de " Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances " (" Ministerpräsident, Minister für lokale Behörden, Raumordnung und Finanzen ").

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(1ACG 2024-09-26/05, art. 1, 002; En vigueur : 26-09-2024)

Art. 4.§ 1er - M. Jérôme Franssen, Ministre, est compétent pour :

l'enseignement, tel que repris à l'article 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution, en ce compris la tutelle de la haute école autonome en Communauté germanophone, du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes et du centre de pédagogie inclusive ;

les instituts d'enseignement de promotion sociale et enseignement à distance ;

le service " Service et logistique dans l'enseignement communautaire " ;

les allocations et bourses d'études, en ce compris l'aide à la formation DuO ;

l'encouragement à la formation des chercheurs, tel que repris à l'article 4, 2°, de la loi spéciale ;

la formation préscolaire dans les prégardiennats, la formation postscolaire et parascolaire ainsi que la formation artistique, telles que reprises à l'article 4, 11°, 12° et 13°, de la loi spéciale ;

la formation intellectuelle, morale et sociale, et la promotion sociale, telles que reprises à l'article 4, 14° et 15°, de la loi spéciale ;

la reconversion et le recyclage professionnels, tels que repris à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, en ce compris l'information sur la formation continue, le conseil y afférent et la promotion y relative (BRAWO), ainsi que la reconnaissance de formations continues dans le cadre du congé-éducation ;

la formation en alternance, telle que reprise à l'article 4, 17°, de la loi spéciale ;

10°la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et dans l'agriculture, en ce compris la tutelle de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME ;

11°la recherche scientifique, telle que reprise à l'article 6bis de la loi spéciale ;

12°la matière régionale " emploi ", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 et le décret de la Communauté germanophone du 10 mai 1999, à l'exception [1 ...]1 de l'économie sociale [1 ...]1 ;

13°l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone ;

14°la coordination et la gestion de programmes européens de promotion dans le secteur de la formation ;

15°l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur, dans la mesure où il ne s'agit pas de bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire [1 ;]1

["1 16\176 la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicap\233s, tels que repris \224 l'article 5, \167 1er, II, 4\176, de la loi sp\233ciale."°

§ 2 - M. Jérôme Franssen porte le titre de " Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi " (" Minister für Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung ").

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(1ACG 2024-09-26/05, art. 2, 002; En vigueur : 26-09-2024)

Art. 5.§ 1er - M. Gregor Freches, Ministre, est compétent pour :

la défense et l'illustration de la langue, telles que reprises à l'article 4, 1°, de la loi spéciale ;

les beaux-arts, tels que repris à l'article 4, 3°, de la loi spéciale ;

le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, tels que repris à l'article 4, 4°, de la loi spéciale ;

les bibliothèques, discothèques et services similaires, tels que repris à l'article 4, 5°, de la loi spéciale ;

les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores, tels que repris à l'article 4, 6°, de la loi spéciale, en ce compris la tutelle du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ;

le soutien à la presse écrite, tel que repris à l'article 4, 6bis, de la loi spéciale ;

la politique de la jeunesse, telle que reprise à l'article 4, 7°, de la loi spéciale ;

l'éducation permanente, telle que reprise à l'article 4, 8°, de la loi spéciale, en ce compris les établissements de formation pour adultes ;

l'animation culturelle, telle que reprise à l'article 4, 8°, de la loi spéciale, en ce compris les ateliers créatifs ;

10°l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que repris à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, en ce compris l'encadrement médico-sportif ;

11°les loisirs, tels que repris à l'article 4, 10°, de la loi spéciale ;

12°le contrôle des films, tel que repris à l'article 5, § 1er, V, de la loi spéciale ;

13°la matière régionale " monuments et sites ", en ce compris les fouilles, telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par les décrets de la Région wallonne des 17 décembre 1993 et 6 mai 1999 ainsi que par les décrets de la Communauté germanophone des 17 janvier 1994 et 10 mai 1999, ainsi que la dénomination des voies publiques ;

14°la matière régionale " tourisme ", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 27 mars 2014 et le décret de la Communauté germanophone du 31 mars 2014 ;

15°le Centre des Médias, en ce compris le service de prêt de matériel ;

16°les initiatives dans le domaine de la protection de la nature et du développement rural dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone ;

17°les initiatives visant à promouvoir la culture du bâti en Communauté germanophone ;

18°la coordination des initiatives visant l'encouragement du bénévolat ;

19°la coordination et la gestion de programmes européens de promotion dans le secteur de la jeunesse ;

20°l'infrastructure dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur.

§ 2 - M. Gregor Freches porte le titre de " Ministre de la Culture, des Sports, du Tourisme et des Médias " (" Minister für Kultur, Sport, Tourismus und Medien ").

Art. 6.§ 1er - Mme Lydia Klinkenberg, Ministre, est compétente pour :

la politique de santé, telle que reprise à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris la prévention de la toxicomanie et la médecine scolaire ;

la politique familiale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale, en ce compris la tutelle du centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants ainsi que l'information et la sensibilisation aux droits de l'enfant ;

la politique d'aide sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale, en ce compris les initiatives dans le domaine du logement ;

la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale ;

[1 la politique des handicapés, en ce compris les aides à la mobilité, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation, de la reconversion et du recyclage professionnels des handicapés]1 ;

la politique du troisième âge, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale ;

l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ;

la protection de la jeunesse, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale ;

l'aide sociale aux détenus, en vue de leur réinsertion sociale, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 7°, de la loi spéciale ;

10°l'aide juridique de première ligne, telle que reprise à l'article 5, § 1er, II, 8°, de la loi spéciale ;

11°les maisons de justice ainsi que la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, telle que reprise à l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale ;

12°les prestations familiales, telles que reprises à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale ;

13°la matière régionale " emploi ", limitée à l'économie sociale, telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 et le décret de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 ;

14°le soutien d'initiatives dans le tiers-monde ;

15°la protection des consommateurs dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone ;

16°la mise en oeuvre de la politique de l'égalité des chances dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone ;

17°la matière régionale " logement ", telle que l'exercice de cette compétence a été transféré par le décret de la Région wallonne du 30 avril 2019 et le décret de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 ;

18°l'infrastructure dans les matières pour lesquelles elle est compétente en vertu du présent arrêté, à l'exception de l'infrastructure dont la Communauté germanophone est propriétaire, copropriétaire ou administrateur.

§ 2 - Mme Lydia Klinkenberg porte le titre de " Ministre de la Famille, des Affaires sociales, du Logement et de la Santé " (" Ministerin für Familie, Soziales, Wohnen und Gesundheit ").

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(1ACG 2024-09-26/05, art. 3, 002; En vigueur : 26-09-2024)

Art. 7.Chaque Ministre est compétent pour élaborer tout projet de création, d'organisation et de contrôle des institutions ou établissements qui relèvent de ses attributions.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 12 octobre 2020, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 10.Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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