Texte 2024203682

6 MAI 2024. - Décret spécial relatif à la révocation de mandataires publics et modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-8-2024
Numéro
2024203682
Page
100279
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-06/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
1984023027200503303620142009482024203680
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 du décret spécial du 21 février 2005 portant création d'une haute école autonome, le § 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret spécial ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, les partenaires fondateurs peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du conseil d'administration, révoquer un membre qu'ils ont désigné au conseil d'administration dans les conditions suivantes et à tout moment :

s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 3 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix.

Un membre révoqué conformément à l'alinéa 3 ne peut être désigné à nouveau au conseil d'administration pour la durée de mandat restante ou suivante. "

Art. 2.Dans l'article 9 du décret spécial du 20 janvier 2014 portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, le § 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret spécial ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 10°, ou sur proposition du conseil d'administration, révoquer un membre qu'il a désigné au conseil d'administration dans les conditions suivantes et à tout moment :

s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 3 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation.

Sur proposition des instances mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 10°, le Gouvernement désigne un nouveau membre au conseil d'administration pour la période restante. Un membre révoqué conformément à l'alinéa 3 ne peut être désigné à nouveau au conseil d'administration pour la durée de mandat restante ou suivante. "

Art. 3.Dans l'article 10 du décret spécial du 22 avril 2024 portant création d'un Centre de pédagogie inclusive, le § 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret spécial ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, ou, pour les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 7° à 9°, sur proposition du Conseil consultatif pour les personnes handicapées, ou, pour tous les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, sur proposition du conseil d'administration, révoquer un membre qu'il a désigné au conseil d'administration dans les conditions suivantes et à tout moment :

s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 2 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation.

Sur proposition des instances mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, ou, pour les membres mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 7° à 9°, sur proposition du Conseil consultatif pour les personnes handicapées, le Gouvernement désigne un nouveau membre au conseil d'administration pour la période restante. Un membre révoqué conformément à l'alinéa 2 ne peut être désigné à nouveau au conseil d'administration pour la durée de mandat restante ou suivante. "

Art. 4.Dans l'article 8, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret spécial du 26 juin 2023, les mots " les membres de la Chambre des Représentants et les membres du (Parlement wallon) élus dans la circonscription électorale de Liège " sont remplacés par les mots " les membres de la Chambre des Représentants élus dans la circonscription électorale de Liège et les membres du Parlement wallon élus dans la circonscription électorale de Verviers ".

Art. 5.Le présent décret spécial entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception de l'article 4, lequel entre en vigueur le jour du prochain renouvellement intégral du Parlement de la Communauté germanophone.

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