Texte 2024203681

6 MAI 2024. - Décret relatif à la révocation de mandataires publics

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
30-8-2024
Numéro
2024203681
Page
100418
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-06/14
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
19860294031992033017201720023720232054552023206751
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 8 du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 8 novembre 2004, il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :

" § 2.1 - Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Parlement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'un des groupes prévus à l'article 8, § 1er, ou sur proposition du conseil, révoquer un membre qu'il a désigné conformément au § 2 dans les conditions suivantes et à tout moment :

s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 1er après la tenue d'une audition préalable devant l'organe désigné par le Parlement, lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix.

Le Parlement élit un nouveau membre au conseil pour la période restante. Un membre révoqué ne peut être à nouveau éligible pour la durée de mandat restante et suivante. "

Art. 2.A l'article 18 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, modifié par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, alinéa 2, 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;

dans le § 3, l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° lorsque le Gouvernement révoque un membre du conseil d'administration conformément au § 6. " ;

l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit :

" § 6 - Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances de proposition prévues à l'article 17, § 1er, ou sur proposition du conseil d'administration, révoquer un membre qu'il a nommé au conseil d'administration dans les conditions suivantes et à tout moment :

s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 1er après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation.

Le Gouvernement nomme un nouveau membre au conseil d'administration pour la période restante. Un membre révoqué ne peut être nommé à nouveau au conseil d'administration pour la durée de mandat restante et suivante. "

Art. 3.A l'article 22 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

l'actuel alinéa 1er devient le § 1er ;

l'actuel alinéa 2 devient le § 2, alinéa 1er ;

le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances de proposition prévues à l'article 21, § 1er, ou sur proposition du comité de gestion, révoquer un membre qu'il a désigné au comité de gestion dans les conditions suivantes et à tout moment :

s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 2 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation. " ;

l'actuel alinéa 3 devient le § 3 ;

au § 3, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " qui a cessé de faire partie " sont remplacés par les mots " qui a cessé de faire partie ou est révoqué " ;

le § 3 est complété par la phrase suivante :

" Un membre révoqué conformément au § 2, alinéa 2, ne peut être désigné à nouveau au comité de gestion pour la durée de mandat restante et suivante. "

Art. 4.A l'article 10 du décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées :

l'actuel alinéa 1er devient le § 1er ;

l'actuel alinéa 2 devient le § 2, alinéa 1er ;

le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances de proposition prévues à l'article 9, alinéa 1er, ou sur proposition du conseil d'administration, révoquer un membre qu'il a désigné au conseil d'administration dans les conditions suivantes et à tout moment :

s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 2 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation. " ;

l'actuel alinéa 3 devient le § 3 ;

au § 3, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " qui a cessé de faire partie " sont remplacés par les mots " qui a cessé de faire partie ou est révoqué " ;

le § 3 est complété par la phrase suivante :

" Un membre révoqué conformément au § 2, alinéa 2, ne peut être désigné à nouveau au conseil d'administration pour la durée de mandat restante et suivante. "

Art. 5.A l'article 15 du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement, les modifications suivantes sont apportées :

l'actuel alinéa 1er devient le § 1er ;

l'actuel alinéa 2 devient le § 2, alinéa 1er ;

le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice des dispositions figurant dans le présent décret ou dans le droit commun en matière de droit de révocation, le Gouvernement peut, de sa propre initiative, sur proposition de l'une des instances de proposition prévues à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, ou sur proposition du comité de gestion, révoquer un membre qu'il a désigné au comité de gestion dans les conditions suivantes et à tout moment :

s'il peut être prouvé qu'il a commis une faute grave ou une négligence grave lors de l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il a effectué une action ou a eu un comportement incompatibles avec l'exercice de son mandat ou

s'il peut être prouvé qu'il ne respecte pas les principes démocratiques énoncés dans les textes juridiques énumérés ci-après ou, selon le cas, s'il est membre d'une organisation, d'un parti, d'une association ou d'une personne morale qui ne respecte pas lesdits principes :

- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et

- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Il est procédé à une révocation conformément à l'alinéa 2 après la tenue d'une audition préalable lors de laquelle le membre concerné peut se faire accompagner de la personne de son choix. Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la procédure de révocation. " ;

l'actuel alinéa 3 devient le § 3 ;

au § 3, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " qui a cessé de faire partie " sont remplacés par les mots " qui a cessé de faire partie ou est révoqué " ;

le § 3 est complété par la phrase suivante :

" Un membre révoqué conformément au § 2, alinéa 2, ne peut être désigné à nouveau au comité de gestion pour la durée de mandat restante et suivante. "

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

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