Texte 2024203660

12 AOUT 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-9-2024
Numéro
2024203660
Page
101811
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-08-12/10
Entrée en vigueur / Effet
13-09-2024
Texte modifié
2009203992
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2. § 1er. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, des entreprises:

qui fabriquent sur mesure, adaptent, entretiennent, réparent, vendent et/ou louent des dispositifs technologiques orthopédiques et qui, ce faisant, sont en contact direct avec les clients/patients pour les assister personnellement et leur prodiguer des soins;

qui fabriquent, adaptent, entretiennent et/ou réparent principalement des dispositifs technologiques orthopédiques.

§ 2. Par dispositif technologique orthopédique, on entend tout instrument, engin, appareil ou autre article destiné par le fabricant à être utilisé seul ou en combinaison sur des êtres humains à une ou plusieurs fins médicales spécifiques suivantes:

la prévention, le traitement ou le soulagement d'une maladie;

le traitement, le soulagement ou la compensation d'une blessure ou d'une déficience;

le remplacement ou la modification de l'anatomie ou d'un processus ou état physiologique ou pathologique.

On entend notamment par dispositifs technologiques orthopédiques:

a)les dispositifs d'aide à la mobilité et aux soins à domicile: fauteuils roulants et scooters ordinaires et électriques, tables de verticalisation, tricycles, béquilles et cadres de marche;

b)les bandages et les orthèses: bandages herniaires, ceintures abdominales, lombostats, dispositifs pour la stomie et l'incontinence, bas de contention thérapeutiques, semelles orthopédiques, corsets, colliers cervicaux et appareils orthopédiques;

c)les prothèses: prothèses faciales et mammaires et prothèses pour les différents membres;

d)les chaussures orthopédiques.

§ 3. La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques n'est pas compétente pour les entreprises:

qui fabriquent, principalement ou avec un groupe distinct de travailleurs, des corsets orthopédiques, des bandages et de la lingerie et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection ou de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

qui fabriquent principalement des dispositifs d'aide à la mobilité et aux soins à domicile et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

qui fabriquent principalement des semelles podologiques et/ou exercent l'activité de podologue."

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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