Texte 2024203560
Article 1er.A l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et complété par les lois des 30 mars 2001 et 27 mars 2006 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007, 27 septembre 2009, 5 décembre 2011, 16 février 2014 et 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa est complété comme suit :
" 67° les primes de développement des compétences accordées en application des articles VII 208 et VII 212 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019; "
2°l'alinéa, complété par 1°, est complété comme suit :
" 68° les primes de développement des compétences accordées en application des articles VIIbis 111 et VIIbis 115 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024; "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 1, 2°, qui produit ses effets le 1 juin 2024.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.