Texte 2024203557
Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et complété par les lois des 30 mars 2001 et 27 mars 2006 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007 et 27 septembre 2009, 5 décembre 2011, 16 février 2014 et 2 février 2021, est complété comme suit:
1°" 69° le traitement variable accordé au contrôleur principal de la circulation aérienne ADR en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence de 86 p.c. du traitement variable qui pouvait être accordé en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes au contrôleur principal de la circulation aérienne CANAC/EBBR; ";
2°" 70° le traitement variable accordé au contrôleur principal de la circulation aérienne RIT en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence du traitement variable qui pouvait être accordé en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes au contrôleur de la circulation aérienne de 1ère classe; ";
3°" 71° les traitements variables ou les suppléments de traitement accordés en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence des montants qui pouvaient être accordés en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de :
- l'article 1er, 1°, qui produit ses effets le 1er juillet 2001;
- l'article 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2002.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.