Texte 2024203555

26 JUIN 2024. - Arrêté royal complétant la liste annexée à la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-7-2024
Numéro
2024203555
Page
81899
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-26/09
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2020
Texte modifié
2014200332
belgiquelex

Article 1er.La liste annexée à la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution est complétée comme suit :

" 20° la semaine de quatre jours pour les fonctionnaires à partir de 50 ou 55 ans visée par les articles 163 et 164 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé par l'article 165 du même arrêté, tels que ces articles ont été remplacés par l'article 5 de l'arrêté 2013/144 du Collège de la Commission communautaire française du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française; " ;

" 21° le congé préalable à la pension tel que visé à l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2014; " ;

" 22° le congé préalable à la pension tel que visé à l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2016; " ;

" 23° la semaine de quatre jours pour les fonctionnaires à partir de 50 ou 55 ans visée par les articles 147 et 147/2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé par l' article 147/3 du même arrêté, tels que ces articles ont été modifiés par l'article 3 de l'arrêté n° 2015/1258 du Collège de la Commission communautaire française du 6 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêts publics de la Commission communautaire française; " ;

" 24° l'absence suite au crédit-soins visée à l'article XI.36, § 1er, du règlement organique fixant le régime du personnel du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " et le cadre du personnel, tel que cet article a été remplacé par l'article 28 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 portant approbation de la modification du règlement organique fixant le régime du personnel du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et le cadre du personnel; " ;

" 25° le congé pour interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral visé à l'article XI.36bis, § 1er, du règlement organique fixant le régime du personnel du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " et le cadre du personnel, tel que cet article a été inséré par l'article 30 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2018 portant approbation de la modification du règlement organique fixant le régime du personnel du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et le cadre du personnel; " ;

" 26° la semaine de quatre jours visée aux articles 2 à 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 2015 relatif à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans des membres du personnel des services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII; " ;

" 27° le travail à mi-temps à partir de 50 ou de 55 ans visé aux articles 10 à 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 2015 précité; " ;

" 28° les congés pour motifs impérieux d'ordre familial visés à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII; " ;

10°" 29° Les congés et dispenses de service visés à la partie X de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, tel que dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la rationalisation du régime des congés; " ;

11°" 30° le congé pour soins palliatifs tel que visé à l'article 11.26 du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, tel que cet article a été remplacé par l'article 11 de la modification du Statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017; " ;

12°" 31° le congé pour assistance ou soin à un membre du ménage ou de la famille gravement malade tel que visé à l'article 11.26ter du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, tel que cet article a été inséré par l'article 13 de la modification du Statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017; " ;

13°" 32° l'absence pour crédit-soin tel que visé à l'article 11.49 du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, tel que cet article a été remplacé par l'article 16 de la modification du Statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017; " ;

14°" 33° la disponibilité visée à l'article 30bis de l'arrêté royal du 29 décembre 1956 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil central de l'économie, tel que cet article a été remplacé conformément à l'article 99 de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie; " ;

15°" 34° la disponibilité volontaire précédant la pension de retraite visée aux articles 221 à 229 du statut administratif et pécuniaire des agents du Parlement de la Communauté française, tels que modifiés le 27 juin 2018; " ;

16°" 35° l'absence suite au crédit-soins flamand visée dans la décision du Conseil d'administration du 16 septembre 2016 portant modification du statut juridique du personnel de la " Maatschappij voor Brugse Zeehaven " (Société pour le Port maritime de Bruges); " ;

17°" 36° le congé pour interruption de carrière dans le cadre d'un congé fédéral thématique visé dans la décision du Conseil d'administration du 16 septembre 2016 portant modification du statut juridique du personnel de la " Maatschappij voor Brugse Zeehaven " (Société pour le Port maritime de Bruges); " ;

18°" 37° les congés et absences visés dans chapitre IV du statut juridique du personnel de la " Maatschappij voor Brugse Zeehaven " (Société pour le Port maritime de Bruges), tel qu'approuvé par le Conseil d'administration du 16 novembre 2018; " ;

19°" 38° le congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil visé à l'article X 16bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, tel que modifié par l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne des mesures sur la mobilité et autres dispositions; " ;

20°" 39° le congé parental corona pour le personnel statutaire du Secrétariat Général du Parlement flamand tel qu'approuvé par la séance plénière du Parlement flamand le 15 juillet 2020; " ;

21°" 40° les congés et absences visés au Titre XII de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles Capitale; " ;

22°" 41° les congés et absences visés au Titre VII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles Capitale; " ;

23°" 42° les congés et absences visés au Titre VII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles; ";

24°" 43° les congés et les absences visés au Titre XIV de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ; "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020, à l'exception:

de l'article 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2013;

de l'article 1er, 7°, 8° et 14° qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014;

de l'article 1er, 1°, qui produit ses effets le 20 juin 2015;

de l'article 1er, 3°, qui produit ses effets le 10 août 2016;

de l'article 1er, 5°, 6°, 16° et 17° qui produisent leurs effets le 2 septembre 2016;

de l'article 1er, 9°, qui produit ses effets le 1er janvier 2017;

de l'article 1er, 4°, qui produit ses effets le 1er août 2017;

de l'article 1er, 11°, 12° et 13°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017;

de l'article 1er, 10°, qui produit ses effets le 1er janvier 2018;

10°de l'article 1er, 22° et 23°, qui produisent leurs effets le 1er avril 2018;

11°de l'article 1er, 21°, qui produit ses effets le 11 juin 2018;

12°de l'article 1er, 15°, 18° et 24°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019;

13°de l'article 1er, 19°, qui produit ses effets le 1er avril 2019.

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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