Texte 2024203552

9 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant les articles 71, 71ter, 137, 138bis et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage concernant l'utilisation obligatoire d'une carte de contrôle électronique par les chômeurs temporaires

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-7-2024
Numéro
2024203552
Page
85499
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-09/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 6 février 2003, 5 mars 2006, 31 mai 2009, 1er juillet 2014 et 12 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Les dispositions du premier alinéa, 1° et 5°, ne s'appliquent pas au travailleur qui utilise l'application électronique prévue à l'article 71ter.";

dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " qui sont d'application " sont insérés entre les mots " obligations " et " mentionnées ";

l'alinéa 5 est abrogé;

dans l'alinéa 6, les mots " 3 et 4 " sont remplacés chaque fois par les mots " 4 et 5 ".

Art. 2.A l'article 71ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 août 2014 et modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2016 et 11 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " complet " est inséré entre les mots " chômeur " et ", et ce " et les mots " Une annulation totale est impossible dans la situation visée à l'article 71ter, § 4, alinéa 1er, 1°. " sont supprimés;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er et alinéa 2, les mots ", par fax " et ", d'un fax " sont respectivement supprimés;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Le chômeur temporaire qui prétend aux allocations conformément aux articles 106, 107 ou 108 doit respecter les obligations prévues à l'article 71 par le biais d'une application électronique dont les modalités sont définies conformément à la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fédérale.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3, à l'exception du paragraphe 2, alinéa 2, s'appliquent au chômeur temporaire visé à l'alinéa 1er. ".

Art. 3.A l'article 137 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal 11 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2°, a) est abrogé;

dans le paragraphe 2, le 3°, a) est abrogé;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er, est abrogé;

le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 4.A l'article 138bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2017 et modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2017 et 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 137, § § 1er, 2 et 4 " sont remplacés par les mots " l'article 137, § § 1er et 2 ";

dans l'alinéa 2, le 1° est abrogé.

Art. 5.A l'article 154, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 août 2014 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2016, les mots " chômeur temporaire, visé à l'article 71, alinéa 4, qui n'est pas encore en possession d'une carte de contrôle de remplacement parce que la demande n'était pas accompagnée d'une présentation personnelle, et au " sont supprimés.

Art. 6.Cet arrêté n'est pas applicable aux employeurs et aux travailleurs qui sont visés par le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les " maatwerkbedrijven ".

Art. 7.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les articles 71, 71ter, 137, 138bis et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels qu'ils étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux employeurs et aux travailleurs en cas de chômage temporaire jusqu'au 30 juin 2025, s'il est satisfait cumulativement aux conditions suivantes:

le travailleur est occupé chez un employeur qui a introduit auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi, compétent pour le lieu du siège social de l'entreprise, au moyen d'un formulaire dont le contenu est établi par cet Office, une demande motivée visant à ce qu'en cas de chômage temporaire, les obligations visées à l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité puissent être remplies par l'utilisation d'une carte de contrôle papier;

la demande visée au 1° doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le premier jour situé après le 31 décembre 2024 où l'exécution du contrat de travail d'un travailleur occupé par l'employeur a été suspendue en application des articles 26, 49, 50, 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

l'employeur a informé les travailleurs de cette demande.

Le directeur du bureau du chômage examine la demande, en tenant notamment compte de l'accomplissement par l'employeur d'efforts suffisants dans l'accompagnement des travailleurs dans le cadre de l'utilisation de l'application afin de remplir les obligations prévues à l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité de façon électronique.

La demande peut être accordée pour le mois dans lequel se situe le premier jour de chômage temporaire et pour les deux mois suivants et est renouvelable moyennant une nouvelle demande de la part de l'employeur.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les articles 71, 71ter, 137, 138bis et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tels qu'ils étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux employeurs et aux travailleurs en cas de chômage temporaire jusqu'au 30 juin 2025, s'il est satisfait cumulativement aux conditions suivantes:

le travailleur a fait savoir à l'employeur, au moyen d'un formulaire dont le contenu est établi par l'Office national de l'emploi, à remettre contre un accusé de réception ou à adresser par courrier recommandé, qu'il souhaite, en cas de chômage temporaire, remplir les obligations prévues à l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité en utilisant une carte de contrôle papier;

au plus tard le trentième jour du mois qui suit le mois au cours duquel le travailleur, après le 31 décembre 2024, a été mis pour la première fois en chômage temporaire, le travailleur communique, au moyen d'un formulaire dont le contenu est établi par l'Office national de l'emploi, à l'organisme de paiement et au bureau du chômage de l'Office national de l'emploi compétent pour sa résidence qu'il a fait savoir à son employeur qu'il souhaitait, en cas de chômage temporaire, pour l'accomplissement des formalités prévues à l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, utiliser une carte de contrôle papier;

le travailleur n'a pas encore, en application de l'article 71ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, en tant que chômeur temporaire, opté pour l'utilisation de la technique électronique.

Si les conditions susvisées sont remplies, le travailleur est autorisé, pour le mois dans lequel se situe le premier jour de chômage temporaire après le 31 décembre 2024, et pour les deux mois suivants, à remplir les obligations prévues à l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité au moyen d'une carte de contrôle papier.

Le travailleur qui a communiqué cette information à son employeur peut, au plus tard le trentième jour du mois qui suit le mois au cours duquel il a été, après l'échéance de la période d'autorisation, mis pour la première fois en chômage temporaire, introduire une demande de prolongation selon les mêmes modalités.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne sont pas remplies et pour autant que le paragraphe 2 ne trouve pas à s'appliquer, l'Office national de l'emploi communique au travailleur et à l'employeur que ce dernier n'est plus tenu, à partir du mois qui suit cette communication, en cas de chômage temporaire, de délivrer une carte de contrôle papier à son travailleur.

§ 4. Le Ministre peut, sur avis unanime du Comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi, remplacer la date du 30 juin 2025 mentionnée aux paragraphes 2 et 3 par une date qui ne peut se situer après le 31 décembre 2025.

Art. 8.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.