Texte 2024203549

25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-7-2024
Numéro
2024203549
Page
81957
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/34
Entrée en vigueur / Effet
19-07-2024
Texte modifié
2018201006
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Modifications du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales

Art. 2.A l'article 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, remplacé par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1er, la personne issue d'un pays tiers ou d'un pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse et qui est autorisée à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études, y suivre une formation professionnelle, y effectuer du bénévolat ou y travailler comme jeune au pair. ";

b)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge est bénéficiaire des prestations familiales à la date de la décision de reconnaissance du statut de réfugié ou à la date de l'attribution du statut de protection subsidiaire. ";

au paragraphe 2, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " et, le cas échéant, par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 5, " sont insérés entre les mots " Dans les cas non visés aux alinéas 1er et 2, " et les mots " le mineur non accompagné ";

b)l'alinéa est complété par la phrase suivante :

" Par mineur non accompagné, l'on vise tout mineur étranger domicilié en Région wallonne qui, conformément aux articles 5 et 5/1 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est non accompagné sur le territoire belge par une personne exerçant l'autorité ou la tutelle, identifié comme un MENA par le Service des tutelles du SPF Justice qui lui attribue un tuteur en vue d'assurer sa représentation légale et qui, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a introduit une demande de séjour en Belgique. ".

Art. 3.Dans l'article 9 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : " Lorsqu'il n'y a pas d'allocataire visé aux alinéas 2 et 3 qui remplit les conditions prévues à l'article 21, alinéa 1er, la caisse d'allocations familiales verse l'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1er sur un compte d'épargne au nom de l'enfant. ".

Art. 5.Dans le Titre III du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Les suppléments et les allocations spéciales ".

Art. 6.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 15. § 1er. Une allocation spéciale égale au montant de 350 euros, diminué du montant de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie.

§ 2. Une allocation spéciale qui équivaut à cinquante pour cent des montants de l'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est octroyée mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de l'un de ses deux parents ou dont la filiation est établie uniquement à l'égard d'un seul de ceux-ci.

§ 3. Pour l'application du présent article, est assimilée au décès la déclaration d'absence qui est conforme aux dispositions du Code civil.

Le bénéfice des allocations visées aux paragraphes 1er et 2 est :

accordé aussi longtemps que dure l'absence visée à l'alinéa 1er;

perdu à partir du 1er jour du mois qui suit toute reconnaissance ou adoption simple ou plénière de l'enfant bénéficiaire des allocations. ".

Art. 7.A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 2°, la ponctuation ". " est remplacée par la ponctuation "; ";

b)l'alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° si les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont pas remplies :

a)initier sur demande l'évaluation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant et des conséquences du handicap par le service d'évaluation de l'Agence en vue de l'examen d'un droit potentiel aux prestations familiales par la Caisse publique;

b)ensuite, effectuer le paiement lorsque les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret sont remplies. ";

à l'alinéa 2, les mots " de la mission visée au 2°. " sont remplacés par les mots " des missions visées au 2° et au 3°. ".

Art. 8.Dans l'article 27, 2°, du même décret, les mots " Conseil de suivi financier " sont remplacés par les mots " Comité d'audit interne ".

Art. 9.Dans le Titre V, chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé comme suit :

" Le Comité d'audit interne ".

Art. 10.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 31. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15quater du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le Comité de gestion constitue en son sein un Comité d'audit qui porte la dénomination de Comité d'audit interne.

Le Comité d'audit interne est composé de trois membres issus du Comité de gestion.

Pour les membres effectifs, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant siège seulement en l'absence d'un membre effectif.

Le président du Comité d'audit interne est désigné par les membres du Comité d'audit interne parmi ceux-ci.

Au moins un membre du Comité d'audit interne dispose d'une expérience pratique ou de connaissances techniques en matière de comptabilité ou d'audit.

Le Directeur général de la Caisse publique est invité aux réunions, avec voix consultative.

§ 2. Le Comité d'audit interne est assisté par :

un représentant de la Cour des comptes;

le réviseur désigné conformément à l'article 54;

les commissaires du Gouvernement, désignés conformément à l'article 53;

un membre de la cellule d'informations financières;

un représentant de la Région wallonne désigné par le Gouvernement;

un représentant de l'Inspection des Finances désigné par le Gouvernement.

§ 3. Le Comité de gestion définit les missions du Comité d'audit interne, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :

la communication au Comité de gestion d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le Comité d'audit interne a joué dans ce processus;

le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et la présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'organisme ainsi que le suivi de l'audit interne et de son efficacité;

le suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires du Gouvernement;

la formulation d'avis, de recommandations et de propositions à destination du Comité de gestion qu'il conseille en matière de gestion financière.

Le Comité d'audit interne fait régulièrement rapport au Comité de gestion sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels.

§ 4. Le mode de fonctionnement du Comité d'audit interne est défini dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Comité de gestion. ".

Art. 11.L'article 32 du même décret, modifié par le décret du 11 février 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 32. Le secrétariat du Comité d'audit interne est assuré par le service d'audit interne de la Caisse publique. ".

Art. 12.Dans le Titre V, chapitre II, du même décret, dans l'intitulé de la section 4, les mots " Conseil de suivi financier " sont remplacés par les mots " Comité d'audit interne ".

Art. 13.A l'article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " Conseil de suivi financier " sont remplacés par les mots " Comité d'audit interne ";

à l'alinéa 3, les mots " Conseil de suivi financier " sont remplacés par les mots " Comité d'audit interne ";

à l'alinéa 3, 5°, la ponctuation ". " est remplacée par la ponctuation ";

l'alinéa 3 est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° les règles relatives à la convocation des invités à ses réunions. ".

Art. 14.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 34. Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par le personnel de la Caisse publique. ".

Art. 15.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est abrogé; 2° dans l'alinéa 3, devenu alinéa 2, les mots " 1°, 2° et " sont insérés entre les mots " l'alinéa 1er, " et le mot " 3°, selon ".

Art. 16.Dans l'article 46 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le Gouvernement peut fixer les critères d'ajustement des crédits visés à l'alinéa 1er. ".

Art. 17.Dans le Titre V, chapitre V, du même décret, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit :

" Art. 50/1. Avant le 1er juillet de chaque année, la Caisse publique transmet au Comité de monitoring financier et budgétaire de l'Agence un compte général suivant un modèle à déterminer par le Gouvernement. ".

Art. 18.Dans les articles 53 à 55 du même décret, les mots " Conseil de suivi financier " sont chaque fois remplacés par les mots " Comité d'audit interne ".

Art. 19.Dans l'article 106 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2022, alinéa 2, dernière phrase, les mots " le cadastre des allocations familiales visé à l'article 11 de l'accord de coopération du 24 décembre 2021 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre les entités fédérées en matière de prestations familiales. " sont remplacés par les mots " la base de données de l'application informatique visée à l'article 106/1 du présent décret. ".

Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit :

" Art. 106/1. Conformément à l'article 2 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la collaboration en matière de prestations familiales, l'Agence gère l'application informatique mise à la disposition des organismes d'allocations familiales, des services de l'Agence et du Ministère de la Communauté germanophone, et qui permet, en vue de l'établissement du droit aux prestations familiales :

d'éviter un cumul de paiements au moyen d'une base de données qui contient un certain nombre de données de base du dossier de prestations familiales, à savoir les périodes de paiement, les périodes d'intégration, l'allocation de naissance, la prime d'adoption et les données d'identification des acteurs du dossier visés à l'article 3, § 2, 1°, de l'accord de coopération précité;

d'accéder au réseau visé à l'article 2, alinéa, 1er, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. ".

Art. 21.Dans le Titre X du même décret, il est inséré un article 135/1 rédigé comme suit : " Art. 135/1. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020, le Gouvernement peut accorder une dispense aux conditions de domicile légal ou de résidence effective de l'enfant bénéficiaire en vue de l'ouverture du droit aux prestations familiales en sa faveur, dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt. ".

Art. 22.Dans le Titre X du même décret, il est inséré un article 135/2 rédigé comme suit : " Art. 135/2. Lorsque l'assuré social ouvre le droit en application des dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les articles 9 et 15 du présent décret ne s'appliquent pas aux dossiers de prestations familiales en cours avant l'entrée en vigueur des modifications apportées à ces articles 9 et 15 par le décret du 25 avril 2024 modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, il est procédé conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des modifications apportées aux articles 9 et 15 du présent décret par le décret du 25 avril 2024 modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales. ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 23.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 15 à 17 du présent décret.

Les articles 19 et 20 produisent leurs effets le 1er septembre 2023. L'article 21 produit ses effets le 1er janvier 2020.

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