Texte 2024203477
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°décret : le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins;
2°service de placement : les autorités suivantes :
a)les services de placement agréés conformément à l'article 22 du décret;
b)l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
c)l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
3°Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
4°Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi.
Art. 2.Les formations visées à l'article 35 du décret sont les suivantes :
1°l'apprentissage industriel mentionné dans la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage industriel;
2°le stage volontaire de maîtrise mentionné à l'article 6.1 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;
3°la formation élémentaire mentionnée à l'article 6.2 du même décret du 16 décembre 1991;
4°l'apprentissage mentionné à l'article 7 du même décret du 16 décembre 1991;
5°la formation en entreprise mentionnée dans l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;
6°la convention d'immersion professionnelle mentionnée au titre IV, chapitre X, de la loi-programme du 2 août 2002;
7°la formation professionnelle individuelle en entreprise mentionnée au chapitre 5, section 1re, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi.
Les mesures prises par d'autres entités fédérées qui poursuivent un objectif équivalent ou qui sont organisées d'une façon comparable à celle des mesures mentionnées à l'alinéa 1er sont également considérées comme des mesures de formation au sens de l'article 35 du décret.
Art. 3.En application de l'article 36, § 2, du décret, la survenue des faits mentionnés ci-après exclut le fournisseur de stage, pour une durée maximale de cinq ans, de l'application du chapitre 5 du décret :
1°la constatation répétée d'infractions à la législation en matière de bien-être, de santé, de sécurité et de non-discrimination sur le lieu de travail, de réglementation du travail, de temps de travail et de repos, de conditions de travail et de mesures de protection particulières pour les jeunes travailleurs;
2°la constatation répétée de violations du décret ou de ses dispositions d'exécution.
Le Ministre prend une décision quant à l'exclusion du fournisseur de stage de l'application du chapitre 5 du décret en se basant sur l'avis du service de placement qui accompagne le stagiaire conformément à l'article 33 du décret et sur l'avis du fournisseur de stage concerné.
La décision comprend la motivation ainsi que la durée de l'exclusion.
La durée de l'exclusion s'appuie sur la gravité et la fréquence des violations définies à l'alinéa 1er. Cette durée est d'au moins un an.
La période d'exclusion du fournisseur de stage débute le troisième jour suivant l'envoi de la décision correspondante par recommandé.
Le Ministre transmet cette décision à tous les services de placement.
Art. 4.Les informations mentionnées ci-après sont transmises à l'Office de l'emploi par le service de placement agréé ou par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée pour l'application de l'article 37, § 1er, alinéa 4, du décret :
1°les informations mentionnées à l'article 6, 1° à 8°;
2°le numéro de compte du stagiaire;
3°la convention d'objectifs mentionnée à l'article 38 du décret;
4°toute modification des données mentionnées aux 1° et 2° qui surviendrait au cours du contrat de stage.
Art. 5.Le contrat de stage est suspendu dans les situations mentionnées ci-après conformément à l'article 37, § 4, 2°, du décret, lorsque l'interruption du stage dépasse une durée de deux semaines :
1°en cas de maladie, d'accident ou de force majeure;
2°en cas de fermeture de l'entreprise pour cause de congés;
3°en cas de fermeture de l'entreprise pour cause de chômage temporaire ou en cas d'incapacité du fournisseur de stage à garantir un accompagnement approprié du stagiaire pour cause de chômage temporaire.
Si l'un des cas mentionnés à l'alinéa 1er se produit, le stagiaire ou, selon le cas, le fournisseur de stage en informe l'autre partie ainsi que le service de placement qui accompagne le stagiaire conformément à l'article 33 du décret, et ce, le plus rapidement possible.
En cas de maladie ou d'accident, le stagiaire justifie son incapacité au moyen d'un certificat médical qu'il transmet au service de placement qui l'accompagne conformément à l'article 33 du décret.
La suspension du contrat de stage a pour conséquence que le stagiaire ne participe pas au stage pour la durée de la suspension et que l'Office de l'emploi ne verse aucune indemnité de stage ni indemnité de déplacement.
Lorsque la reprise du stage n'est pas possible en raison d'une suspension de longue durée ou répétée, le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé qui accompagne le stagiaire conformément à l'article 33 du décret peut résilier le contrat sans préavis. La résiliation anticipée du contrat de stage se fait par écrit.
Une résiliation anticipée du contrat de stage par le Ministre ou, selon le cas, par le service de placement agréé ne peut dans ce cas avoir lieu que si le service de placement a proposé au préalable un entretien-conseil au stagiaire. Cet entretien a pour but de discuter de la possibilité de poursuivre le stage et, le cas échéant, de présenter les solutions alternatives envisageables.
L'entretien-conseil a lieu à l'initiative et en présence du conseiller référent ou du conseiller emploi. Le stagiaire et le fournisseur de stage sont invités à cet entretien.
En cas de résiliation anticipée du contrat de stage, le service de placement qui accompagne le stagiaire conformément à l'article 33 du décret en informe toutes les parties contractantes fixées à l'article 37 du décret.
Si le contrat est résilié de manière anticipée par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement communique à ce dernier les raisons ayant conduit à la résiliation du contrat lorsque le stagiaire est un demandeur ou bénéficiaire de prestations de chômage.
Art. 6.Le contrat de stage mentionné à l'article 37, § 1er, du décret comprend au moins les informations suivantes :
1°l'identité du stagiaire et son numéro d'identification mentionné à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale;
2°le domicile du stagiaire;
3°la dénomination du fournisseur de stage, l'adresse de son siège et l'adresse de l'unité d'établissement où a lieu le stage;
4°le numéro d'entreprise du fournisseur de stage;
5°une description de la fonction qu'exercera le stagiaire, en indiquant s'il s'agit d'une activité d'ouvrier ou d'employé;
6°l'identité et la fonction du maître de stage désigné conformément à l'article 39 du décret;
7°la durée du contrat;
8°le régime de temps de travail;
9°les informations relatives à l'indemnité de stage et à l'indemnité de déplacement qui peuvent être versées par l'Office de l'emploi;
10°les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au stage;
11°l'obligation pour le fournisseur de stage de respecter les dispositions en matière de protection du travail et de protection des données;
12°l'obligation pour le fournisseur de stage d'accompagner le stagiaire pendant le stage;
13°les droits et devoirs des parties contractantes.
Chaque partie contractante reçoit un exemplaire du contrat de stage signé.
L'Office de l'emploi signale au fournisseur de stage qu'il doit satisfaire aux obligations qui découlent de la fonction mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, en application du Code du bien-être au travail en ce qui concerne la surveillance de la santé du stagiaire. L'Office de l'emploi peut demander au fournisseur de stage des informations en ce qui concerne le respect de ces obligations.
Art. 7.Le stagiaire informe le conseiller référent ou le conseiller emploi compétent de tout changement concernant sa situation personnelle. Il faut entendre par " changement concernant la situation personnelle " tout élément susceptible d'avoir des répercussions sur le contrat de stage, l'indemnité de stage ou l'indemnité de déplacement. Sont notamment considérés comme un changement concernant la situation personnelle :
1°un changement de domicile;
2°le démarrage d'une activité en tant que travailleur salarié, membre du personnel statutaire ou travailleur indépendant;
3°la résiliation anticipée du contrat de stage;
4°toute modification de la durée du stage, des jours de stage et des heures de stage par semaine.
En cas d'absence de notification quant à un changement concernant la situation personnelle, le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé qui accompagne le stagiaire conformément à l'article 33 du décret peut résilier le contrat de stage sans préavis.
La résiliation anticipée du contrat de stage se fait par écrit. La résiliation écrite est transmise à toutes les parties contractantes.
Si le contrat est résilié de manière anticipée par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement communique à ce dernier les raisons ayant conduit à la résiliation du contrat lorsque le stagiaire est un demandeur ou bénéficiaire de prestations de chômage.
Les événements qui, conformément à l'alinéa 1er, 1° et 4°, conduisent à un changement dans le cadre de la situation personnelle prennent effet à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'événement en question s'est produit. Les événements mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, prennent effet le jour où ils se produisent.
Le fournisseur de stage communique au plus vite au conseiller référent ou au conseiller emploi compétent toute modification des informations mentionnées à l'article 6, 3°, 4° et 6°.
Toute modification de la fonction mentionnée à l'article 6, 5°, exercée par le stagiaire fait l'objet d'une concertation préalable menée avec le conseiller référent ou le conseiller emploi compétent et requiert l'accord de celui-ci ainsi que celui du stagiaire et du fournisseur de stage.
Art. 8.Le contrat de stage peut être résilié de manière anticipée et sans préavis dans les situations mentionnées ci-après, conformément à l'article 37, § 4, 4°, du décret :
1°à la demande du fournisseur de stage ou du stagiaire;
2°en cas de démarrage par le stagiaire d'une activité en tant que travailleur salarié, membre du personnel statutaire ou travailleur indépendant;
3°en cas de force majeure;
4°si le stagiaire ne dispose pas de l'aptitude nécessaire pour participer avec fruit au bon déroulement du stage;
5°si le stagiaire a commis l'une des infractions mentionnées aux articles 232 à 235 du Code pénal social pour pouvoir être admis en stage;
6°pour un motif grave.
La résiliation anticipée du contrat de stage se fait par écrit. La résiliation écrite est transmise à toutes les parties contractantes.
Si le contrat est résilié de manière anticipée par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement communique à ce dernier les raisons ayant conduit à la résiliation du contrat lorsque le stagiaire est un demandeur ou bénéficiaire de prestations de chômage.
Une résiliation anticipée du contrat de stage par le Ministre ou, selon le cas, par le service de placement agréé à la suite de la survenance d'une des situations mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 4° et 6°, ne peut avoir lieu que si le service de placement a proposé au préalable un entretien-conseil au stagiaire. Cet entretien a pour but de discuter de la possibilité de poursuivre le stage et, le cas échéant, de présenter les solutions alternatives envisageables.
L'entretien-conseil a lieu à l'initiative et en présence du conseiller référent ou du conseiller emploi. Le stagiaire et le fournisseur de stage sont invités à cet entretien.
Art. 9.Le contrat de stage prend fin de plein droit dans les situations mentionnées ci-après, conformément à l'article 37, § 4, 4°, du décret :
1°en cas de perte de l'accès au marché du travail belge par le stagiaire;
2°en cas de décès du stagiaire;
3°en cas de cessation de l'activité du fournisseur de stage;
4°en cas d'exclusion du fournisseur de stage de l'application du chapitre 5 du décret, conformément à l'article 3.
Dans les situations mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, le service de placement qui accompagne le stagiaire conformément à l'article 33 du décret informe le stagiaire de la résiliation du contrat de stage. Dans la situation mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, le service de placement informe également le fournisseur de stage.
Art. 10.L'indemnité de stage mentionnée à l'article 42 du décret correspond à la prime fixée à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi. Le montant de l'indemnité de stage est calculé selon les modalités fixées à l'article 15, § § 2 à 4, du même arrêté.
L'indemnité de stage est versée aux stagiaires qui sont accompagnés dans le cadre du placement axé sur les besoins conformément à l'article 10 du décret et qui remplissent les conditions fixées aux articles 18, 19 ou 20.1 du même arrêté du 13 décembre 2018.
L'Office de l'emploi verse chaque mois l'indemnité de stage sur le compte du stagiaire.
Art. 11.L'indemnité de déplacement mentionnée à l'article 43 du décret correspond à l'indemnité de déplacement fixée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi et est calculée selon les modalités y fixées.
L'article 16, § 3, du même arrêté est applicable à l'indemnité de déplacement du stagiaire mentionnée à l'alinéa 1er.
L'indemnité de déplacement est versée aux stagiaires qui sont accompagnés dans le cadre du placement axé sur les besoins conformément à l'article 10 du décret et qui remplissent les conditions fixées aux articles 18, 19 ou 20.1 du même arrêté.
L'Office de l'emploi verse chaque mois l'indemnité de déplacement sur le compte du stagiaire.
Art. 12.L'indemnité de stage est octroyée pour la durée du contrat de stage mentionnée à l'article 37, § 2, du décret, à l'exception :
1°des périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu conformément à l'article 5;
2°des périodes pendant lesquelles le stagiaire est absent sans justification.
Dans le cas d'une absence non justifiée, le fournisseur de stage informe immédiatement le conseiller référent ou le conseiller emploi compétent du stagiaire.
Sont notamment considérés comme des absences justifiées du stagiaire les situations et événements suivants :
1°des événements familiaux;
2°l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;
3°la comparution en justice;
4°le congé pour motifs impérieux;
5°les interruptions de travail prévues par la loi en ce qui concerne la protection de la maternité;
6°la réponse à une offre d'emploi par le stagiaire.
Les absences mentionnées à l'alinéa 3 sont motivées par le stagiaire et communiquées au plus vite au fournisseur de stage.
Sans préjudice de l'article 11, alinéa 2, l'indemnité de déplacement est octroyée pour la durée du contrat de stage.
L'octroi prévu aux alinéas 1er et 5 peut être prolongé en cas de prolongation du contrat de stage conformément à l'article 37, § 3, ou à l'article 37, § 4, 2°, du décret.
Si le stagiaire est accompagné par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement transmet à ce dernier sur une base mensuelle les données suivantes :
1°les périodes du mois pendant lesquelles le contrat de stage a été suspendu en application de l'article 5, alinéa 1er;
2°les périodes du mois pendant lesquelles le stagiaire a été absent sans justification.
Cette notification est effectuée avant le cinquième jour du mois suivant celui auquel lesdites périodes se rapportent.
Art. 13.Si le stagiaire a perçu une indemnité de stage ou une indemnité de déplacement de manière indue en raison de fausses déclarations ou du manquement mentionné à l'article 7, alinéa 2, ou à l'article 8, 5°, l'Office de l'emploi lui réclame les montants correspondants.
Art. 14.L'admission en stage ainsi que l'octroi de la prime et de l'indemnité de déplacement sont subordonnés au respect des obligations et conditions fixées par le décret, le présent arrêté et le contrat de stage. Cela suppose que le stagiaire suive le stage de façon régulière et consciencieuse.
Art. 15.Si le service de placement qui accompagne le stagiaire conformément à l'article 33 du décret constate que le stagiaire ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions, ledit service de placement adresse à ce dernier un avertissement le cas échéant, sans préjudice de l'application des articles 5, 7 et 8, et met en demeure l'intéressé de se conformer immédiatement auxdites obligations.
Art. 16.§ 1er - Si, après la mise en demeure mentionnée à l'article 15, le stagiaire continue à ne pas satisfaire auxdites obligations, le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé lui retire l'admission en stage ainsi que l'octroi de la prime et de l'indemnité de déplacement après l'avoir entendu à ce sujet et sans préjudice de l'application des articles 5, 7 et 8.
§ 2 - Le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé retire également au stagiaire l'admission en stage ainsi que l'octroi de la prime et de l'indemnité de déplacement s'il met fin prématurément à son stage ou si le fournisseur de stage met fin au stage en raison du comportement de l'intéressé.
§ 3 - Le Ministre ou, selon le cas, le service de placement agréé notifie au stagiaire sa décision prise en vertu des paragraphes 1er et 2 par envoi recommandé et informe les autres parties contractantes fixées à l'article 37 du décret de la résiliation anticipée du contrat de stage.
Si le contrat de stage est résilié de manière anticipée par un service de placement autre que l'Office de l'emploi, ce service de placement communique à ce dernier les raisons ayant conduit à la résiliation du contrat lorsque le stagiaire est un demandeur ou bénéficiaire de prestations de chômage.
§ 4 - Pour les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage, l'Office de l'emploi tient compte des situations mentionnées aux § § 1er et 2 pour l'application du contrôle des efforts de recherche établi dans le chapitre 6 du décret.
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 29 novembre 2018 portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, inséré par l'arrêté du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 4° est abrogé;
2°l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° l'indemnité de stage mentionnée à l'article 42 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins; "
3°l'alinéa est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° l'indemnité de déplacement mentionnée à l'article 43 du même décret du 22 mai 2023. "
Art. 19.Toutes les personnes qui ont été admises à un stage d'orientation jusqu'au 31 décembre 2023 restent soumises aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2002 relatif au stage d'orientation jusqu'à la fin de leur stage respectif.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 21.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.