Texte 2024203451
Article 1er.Dans l'article 177, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1°, le d) est remplacé par ce qui suit :
" d) sous réserve du f), pour le titulaire qui se trouve dans un trajet de réintégration en cours tel que visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail ou qui se trouve dans un " Trajet Retour Au Travail " en cours entamé soit après un renvoi du titulaire par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire vers le " Coordinateur Retour Au Travail " conformément à l'article 215undecies, § 1er, soit à la demande du titulaire, après autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, la durée maximale est d'un an; ";
2°le 1° est complété par le f), rédigé comme suit :
" f) pour le titulaire ayant une autorisation pour reprendre le travail conformément à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée, la durée maximale est égale à :
- deux ans si la reprise du travail autorisé envisage la réinsertion complète du titulaire;
- cinq ans si la reprise du travail autorisé n'envisage pas ou plus la réinsertion complète du titulaire. ";
3°au 2°, le d) est remplacé par ce qui suit :
" d) sous réserve du f), pour le titulaire qui se trouve dans un trajet de réintégration en cours tel que visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail ou qui se trouve dans un " Trajet Retour Au Travail " en cours entamé soit après un renvoi du titulaire par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire vers le " Coordinateur Retour Au Travail " conformément à l'article 215undecies, § 1er, soit à la demande du titulaire, après autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, la durée maximale est d'un an; ";
4°le 2° est complété par le f), rédigé comme suit :
" f) pour le titulaire ayant une autorisation pour reprendre le travail conformément à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée, la durée maximale est égale à :
- deux ans si la reprise du travail autorisé envisage la réinsertion complète du titulaire;
- cinq ans si la reprise du travail autorisé n'envisage pas ou plus la réinsertion complète du titulaire. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.