Texte 2024203324

30 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la pension minimum

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-7-2024
Numéro
2024203324
Page
81047
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-30/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il est inséré un article 56quater rédigé comme suit :

"Art. 56quater. § 1er. Pour l'application de l'article 131sexies de la loi du 15 mai 1984, il faut entendre :

par carrière de travailleur indépendant au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète de travailleur indépendant, seul ou ensemble, dans le régime des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, selon le cas, visé à l'article 56ter, § 1, b), c) et d) : la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, dont le numérateur est augmenté du nombre de trimestres pour lesquels une dispense de cotisations, au sens de l'arrêté royal n° 38, a été octroyée dans le cadre de la crise du covid-19 au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, divisé par quatre, est au moins égale aux deux tiers de l'unité.

par trimestre de travail effectif comme indépendant :

a)chaque trimestre pour lequel la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension de retraite, et dont le montant de cette cotisation a été calculé de la façon suivante :

- le pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38, relatif à la partie de revenus visée, appliqué à un montant de revenu qui est au moins égal ou soit censé l'être, au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de ce même arrêté, ou appliqué à un montant de revenus moins élevé, entraînant toutefois une cotisation qui est censée être au moins égale à la cotisation visée à l'article 12 § 1er, alinéa 2 du même arrêté ou,

- le pourcentage de cotisation visé à l'article 12 § 2, alinéa 2, 1° et à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal.

b)chaque trimestre d'activité professionnelle comme conjoint aidant pour lequel la cotisation due en vertu de l'article 12, § 1ter, de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoire à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de survie selon le cas, ou soit censé l'être;

c)chaque trimestre comme étudiant-indépendant pour lequel la cotisation due en vertu de l'article 12bis, § ,2 de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoire à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de survie selon le cas;

d)chaque trimestre comme primo-starter pour lequel la cotisation due en vertu de de l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoire à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de survie selon le cas, ou soit censé l'être;

e)chaque période d'une même année accomplie dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou une convention internationale qui concernent en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par lesquelles la Belgique est liée est convertie en trimestres, à savoir :

1)moins de 78 jours comptent pour un trimestre;

2)plus de 77 jours et moins de 156 jours comptent pour 2 trimestres;

3)plus de 155 jours et moins de 234 jours comptent pour 3 trimestres;

4)plus de 233 jours comptent pour 4 trimestres.

par trimestres assimilés à des trimestres de travail effectif :

a)les trimestres durant lesquels l'indépendant interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne en application de l'article 37bis;

b)le trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleuses indépendantes ont accouché d'un enfant en application de l'article 15, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38;

c)les trimestres pour lesquels l'indépendant a obtenu une dispense de cotisations dans le cadre de la crise du covid-19 en application de l'article 17 de l'arrêté royal n° 38 du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mars 2022 inclus;

§ 2. Si la carrière professionnelle comprend des trimestres qui ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29, le nombre de trimestres à prouver, visé à l'article 131sexies, § 1, alinéa 1er, 2° ou alinéa 2 de la loi du 15 mai 1984, selon le cas, sans préjudice de l'article 131sexies § 5, de la même loi, varie selon que la carrière professionnelle :

comprend de 21 à 119 trimestres assimilés, où le nombre de trimestres à prouver doit être diminué d'un nombre égal au résultat de la différence entre le nombre de trimestres assimilés et 20 trimestres, multiplié par 100/312;

contient plus de 119 trimestres assimilés, où le nombre de trimestres à prouver est égal au résultat de la différence entre 180 et le nombre de trimestres assimilés, multiplié par 250/312 et par 30/45.

Lorsque la multiplication visée à l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de trimestres, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins cinq; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.

Néanmoins, avant l'application de l'alinéa 1er, pour les bénéficiaires d'une pension de survie, visés à l'article 131sexies, § 1, 2°, alinéa 2, le nombre de trimestres qui ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29 est en premier lieu multiplié par une fraction dont le dénominateur correspond au nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du conjoint décédé et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il est décédé, réduit le cas échéant à 45, et dont le numérateur est égal à 45.

Art. 2.A l'article 57, alinéa 1er, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2018, les mots "le montant de 12.765,99 euros visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984" sont remplacés par les mots " le montant visé à l'article 4, alinéa 2, 1°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions".

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 5.Le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.