Texte 2024203304

21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-7-2024
Numéro
2024203304
Page
86929
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-21/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2001033062
belgiquelex

Article 1er.L'article 13.2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, inséré par l'arrêté du 21 février 2022, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les échelles de traitement 11bis et 13ter figurant à l'annexe I sont uniquement prises en considération pour le personnel travaillant dans les institutions mentionnées à l'article 13.1, 1° et 2°, et intervenant dans les soins directs et/ou l'accompagnement des résidents ou, selon le cas, des patients. Le personnel administratif est exclu de l'application de ces échelles.

Pour l'application de l'alinéa 2, le Ministre compétent peut accorder des dérogations aux conditions en matière de diplôme prévues dans le cadre des échelles 11bis et 13ter, s'il s'agit de personnel intervenant dans les soins directs et/ou l'accompagnement des résidents ou, selon le cas, des patients et :

en cas d'expérience professionnelle utile exceptionnelle;

ou en cas de formation particulière pour la fonction en question;

ou lorsqu'il y a un manque flagrant de main-d'oeuvre pour les qualifications exigées. "

Art. 2.Dans l'article 13.3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 février 2022, les mots " seules les échelles de traitement 11, 13 et 15 " sont remplacés par les mots " seules les échelles de traitement 11, 11bis, 13, 13ter et 15 figurant à l'annexe I ".

Art. 3.Dans l'annexe I du même arrêté, les échelles de traitement 11bis et 13ter figurant en annexe du présent arrêté sont insérées.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

11bis
Infirmier A2 au sein des centres de repos et de soins pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et de l'association de soins palliatifs
Titulaire d'un brevet d'infirmier travaillant dans l'une des trois institutions susmentionnées.
AS* Salaire brut de base
0 17 228,38
1 17 365,61
2 17 685,12
3 17 730,17
4 18 399,23
5 18 399,23
6 18 937,76
7 19 937,35
8 20 505,12
9 21 790,01
10 22 267,90
11 22 936,88
12 23 052,97
13 23 755,72
14 23 840,54
15 24 481,84
16 24 630,55
17 25 319,15
18 25 422,72
19 26 058,46
20 26 217,08
21 26 914,25
22 27 013,47
23 27 666,74
24 27 807,44
25 28 541,02
26 28 597,89
27 29 306,69
28 29 389,78
29 29 725,56
30 29 986,55
31 29 986,55

13ter
Bachelor Infirmier et professions des soins de santé au sein des centres de repos et de soins pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et de l'association de soins palliatifs
Les titulaires d'un des diplômes suivants : - bachelor en sciences sanitaires et infirmières - bachelor en ergothérapie - bachelor en logopédie - bachelor en kinésithérapie - bachelor d'éducateur A1 - bachelor en psychomotricité - bachelor d'assistant en psychologie - bachelor de diététicien travaillant dans l'une des trois institutions susmentionnées.
AS* Salaire brut de base
0 19 037,36
1 19 275,82
2 20 040,28
3 20 541,33
4 22 079,08
5 22 079,08
6 22 725,31
7 23 586,87
8 24 170,39
9 24 708,35
10 25 158,31
11 25 452,41
12 26 177,34
13 26 471,56
14 27 399,95
15 27 495,33
16 28 840,64
17 29 651,46
18 29 876,88
19 30 691,04
20 30 916,99
21 31 734,40
22 31 960,79
23 32 781,17
24 33 002,84
25 33 820,35
26 34 041,79
27 34 329,46
28 34 547,79
29 34 547,79
30 34 878,31
31 34 878,31

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