Texte 2024203192

30 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif à l'exercice de la mission de contrôle financier des institutions publiques de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion - Sécurité sociale
Publication
9-7-2024
Numéro
2024203192
Page
81889
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-30/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2001022885
belgiquelex

Chapitre 1er.- MISSION DE LA COUR DES COMPTES

Article 1er. A partir de l'exercice comptable indiqué à l'article 14 du présent arrêté, la Cour des comptes est chargée de contrôler la comptabilité et de certifier les comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale.

Ce contrôle est effectué conformément aux normes internationales d'audit applicables au secteur public.

L'audit financier vise à obtenir une assurance raisonnable sur le fait que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalie significative, qui résulte d'une fraude ou d'erreurs, et ensuite à formuler un avis.

Art. 2.Le contrôle de la Cour des comptes repose sur la vérification des comptes et des pièces justificatives sous-jacentes et sur l'évaluation du contrôle interne au sein de chaque institution.

Le "contrôle interne" est un processus intégré mis en oeuvre par les responsables et le personnel d'une organisation et destiné à traiter les risques et à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation, dans le cadre de la mission de l'organisation, des objectifs généraux suivants :

l'exécution d'opérations ordonnées, éthiques, économiques, efficientes et efficaces;

le respect des obligations de rendre compte;

la conformité aux lois et réglementations en vigueur;

la protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et les dommages.

Chapitre 2.- EXERCICE DE LA MISSION DE L'AUDIT FINANCIER PAR LA COUR DES COMPTES

Art. 3.La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces et sur place.

Au début du contrôle d'un exercice comptable, l'institution fournit à la Cour des comptes un dossier de documentation, composé :

d'informations financières;

d'informations sur la gestion de l'organisation au sein de l'institution.

Art. 4.La Cour des comptes peut prendre connaissance à tout moment de tous les documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, de la situation périodique et plus généralement de tous les documents utiles à sa mission de contrôle.

Elle peut se faire délivrer à tout moment des extraits des décisions se rapportant à des matières dont le contrôle rentre dans le cadre de sa mission, ainsi que la documentation nécessaire à l'exercice de sa fonction.

Elle peut requérir de l'institution qu'elle demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations vis-à-vis de l'institution.

Art. 5.Dans le cadre de sa mission, la Cour des comptes établit un rapport de certification motivé, celui-ci est daté et signé. Il est transmis sans délai par voie électronique à l'organe de gestion de l'institution, aux ministres de tutelle, au ministre ayant le budget dans ses attributions, au SPF Sécurité sociale et au Parlement.

Art. 6.La certification de la Cour des comptes n'exclut pas la responsabilité des organes de gestion, ni des personnes chargées de la gestion journalière de l'institution; elle n'engage pas non plus les ministres de tutelle et le ministre ayant le budget dans ses attributions.

Chapitre 3.- MISSION OPTIONNELLE DE CONTROLE FINANCIER POUR LE(S) REVISEUR(S)

Art. 7.A la demande de l'organe de gestion, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises peuvent être désignés, par le biais d'un marché public, dans une institution publique de sécurité sociale pour une mission en matière de contrôle financier, conformément aux normes internationales d'audit.

Art. 8.Pour la durée de la mission, le réviseur est désigné sur la base d'un contrat de services par procédure ouverte qui, au minimum, détermine le tarif horaire, y compris les frais de déplacement, et la manière dont le réviseur devra exécuter sa mission, ainsi que le calendrier de contrôle.

Le rapport du contrôle financier établi par le réviseur et son avis, est communiqué sans délai par l'organe de gestion à la Cour des comptes en vue de la certification des comptes annuels comme décrit à l'article 1er, avec les comptes annuels approuvés.

Art. 9.Le réviseur permet à la Cour des comptes, conformément à l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, d'accéder à son dossier de travail.

Art. 10.La désignation d'un réviseur ne modifie pas le délai visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 11.Le réviseur ne peut ni participer à la direction ou à la gestion de l'institution qu'il est chargé de contrôler, ni donner des ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération.

Art. 12.L'indemnité du réviseur est payée annuellement à charge du budget de gestion de l'institution.

Chapitre 4.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 13.Les dispositions du présent arrêté sont d'application à partir du contrôle des comptes annuels de l'exercice comptable 2025 pour les institutions suivantes :

l'Office national de l'Emploi;

la Banque carrefour de la sécurité sociale;

la plateforme e-Health;

l'Office national de sécurité sociale;

l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Les dispositions du présent arrêté sont d'application à partir de l'exercice comptable 2027 pour les institutions suivantes :

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

le Service fédéral des Pensions;

l'Agence fédérale des risques professionnels;

l'Office national des vacances annuelles;

la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Pour les institutions visées à l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'exercice de la mission de réviseurs auprès des institutions publiques de sécurité sociale cesse d'être d'application après le contrôle des comptes annuels de l'exercice comptable 2024.

Pour les institutions visées à l'alinéa 2, l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'exercice de la mission de réviseurs auprès des institutions publiques de sécurité sociale cesse d'être d'application après le contrôle des comptes annuels de l'exercice comptable 2026.

L'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'exercice de la mission de réviseurs auprès des institutions publiques de sécurité sociale est abrogé le 1er janvier 2027.

Chapitre 5.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 14.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 15.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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