Texte 2024203191
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1°à l'alinéa 1er, les mots " les comptes suivants " sont remplacés par les mots " des comptes annuels composés de ";
2°à l'alinéa 2, les mots " ces comptes " sont remplacés par les mots " ces comptes annuels ".
Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Les comptes annuels visés à l'article 11 sont établis et approuvés, avant le 15 juin de l'année qui suit l'exercice concerné, par l'organe de gestion compétent. Ce délai est fixé au 30 septembre pour l'Office national de sécurité sociale et pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Lors de leurs transmission visée à l'article 17, § 2, alinéas 1er 2, et 4, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997 les comptes annuels susvisés sont accompagnés, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprises.
La transmission, visée à l'article 17, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, par le ministre ayant le Budget dans ses attributions à la Cour des comptes des comptes annuels signés électroniquement se fait dans un délai de 10 jours ouvrables.
Dans un délai de dix-huit semaines prenant cours le jour où la Cour des comptes reçoit les comptes annuels approuvés par l'organe de gestion, accompagnés, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprises, la Cour des comptes transmet le rapport de certification, visé à l'article 5 de l'arrêté royal du xxx relatif à l'exercice de la mission de contrôle financier des institutions publiques de sécurité sociale, par voie électronique à l'organe de gestion de l'institution, aux ministres de tutelle, ainsi qu'au ministre ayant le budget dans ses attributions, au SPF Sécurité sociale et au Parlement. ".
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont d'application à partir de l'exercice comptable 2025 pour les institutions suivantes :
1°l'Office national de l'Emploi;
2°la Banque carrefour de la sécurité sociale;
3°la Plateforme e-Health;
4°l'Office national de sécurité sociale;
5°l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Pour ces institutions, les dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2001 précité telles qu'elles existaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'à l'exercice comptable 2024 inclus.
Les dispositions du présent arrêté sont d'application à partir de l'exercice comptable 2027 pour les institutions suivantes :
1°l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2°le Service fédéral des Pensions;
3°l'Agence fédérale des risques professionnels;
4°l'Office national des vacances annuelles;
5°la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
6°la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Pour ces institutions, les dispositions de l'arrêté royal du 22 juin 2001 précité telles qu'elles existaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'à l'exercice comptable 2026 inclus.
Art. 4.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.