Texte 2024203155

8 MAI 2024. - Décret modifiant la partie décrétale du Code du Développement territorial

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
24-6-2024
Numéro
2024203155
Page
78275
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-08/11
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2024
Texte modifié
2016A05561
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article D.I.12 du Code wallon du Développement territorial, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lors de l'établissement des modalités d'allocation de la subvention visée à l'alinéa 1er, 7°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire, le Gouvernement favorise les communes :

soit qui disposent d'une commission communale et

a)d'un schéma de développement pluricommunal

b)ou d'un schéma de développement communal

c)ou d'un schéma de développement pluricommunal et d'un schéma de développement communal ayant partiellement cessé de produire ses effets conformément à l'article D.II.17, § 2, alinéa 2,

dans la mesure où ce ou ces schémas couvrent l'ensemble du territoire communal;

soit dont l'élaboration du schéma de développement pluricommunal ou communal a été décidée. "

Art. 2.Dans l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots " Sans préjudice de l'application de l'article D.IV.15, alinéa 1er, 1°, lorsqu'un " sont remplacés par les mots " Lorsqu'un ".

Art. 3.Dans l'article D.IV.1, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2° et D.IV.48, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " à l'article D.IV.48, alinéa 1er, 1° ";

dans l'alinéa 2, les mots " des articles D.IV.15, alinéa 2, 2°, et D.IV.48, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " de l'article D.IV.48, alinéa 1er, 1° ".

Art. 4.Dans l'article D.IV.14, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " le cas visé à l'article D.IV.15, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " les cas visés à l'article D.IV.15 ".

Art. 5.L'article D.IV.15 du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 21 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.IV.15 - Sauf dans les cas visés aux articles D.IV.16 et D.IV.17, le collège communal statue sans avis préalable du Gouvernement.

Le collège communal peut solliciter l'avis facultatif du Gouvernement. "

Art. 6.Dans l'article D.IV.16, alinéa 1er, du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est abrogé;

le 2° est abrogé;

au 3°, les mots " dans les cas visés à l'article D.IV.15, alinéa 2, 2°, " sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article D.IV.34 du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 21 novembre 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

" L'avis de complétude formelle mentionne aussi que le collège communal peut décider, avant l'expiration du délai visé au 5°, de solliciter l'avis facultatif du Gouvernement. Ce même délai est alors adapté en conséquence. "

Art. 8.Dans l'article D.IV.36, alinéa 2, du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 21 novembre 2022, les mots " et qu'il doit disposer de l'avis du Gouvernement ou décide, au moment de la complétude formelle, de demander l'avis facultatif du Gouvernement conformément à l'article D.IV.15 " sont insérés entre les mots " Lorsque le collège communal est l'autorité compétente " et les mots " , il adresse simultanément au Gouvernement ".

Art. 9.Dans l'article D.IV.38 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Lorsque le collège communal est l'autorité compétente et qu'il décide, après l'avis de complétude formelle, de demander l'avis facultatif du Gouvernement conformément à l'article D.IV.15, il adresse au Gouvernement, en même temps que les documents visés à l'alinéa 1er, un exemplaire de la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2, une copie de l'avis de complétude formelle et, le cas échéant, les demandes d'avis mentionnées à l'article D.IV.35. Dans ce cas, le collège communal adapte le délai pour statuer sur la demande de permis conformément à l'article D.IV.46 et en informe le demandeur et son auteur de projet. "

Art. 10.Dans l'article D.IV.46, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " Il envoie une copie " sont remplacés par les mots " Le collège communal envoie une copie " et une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase, qui devient la troisième phrase :

" Si l'avis du Gouvernement n'a pas été sollicité, il est joint à la décision l'ensemble du dossier. "

Art. 11.A l'article D.IV.47 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, le Gouvernement est saisi de la demande. Au plus tard le jour suivant l'expiration des délais visés aux articles susmentionnés, le collège communal informe le Gouvernement qu'aucune décision n'a été prise et lui envoie l'ensemble du dossier. Le collège communal envoie une copie du courrier à l'auteur de projet. ";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2 - Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, la proposition de décision contenue dans l'avis exprès du Gouvernement vaut décision. Au plus tard le jour suivant l'expiration des délais visés aux articles susmentionnés, le collège communal informe le Gouvernement qu'aucune décision n'a été prise. Le Gouvernement envoie la proposition de décision valant décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Le Gouvernement envoie une copie de la décision à l'auteur de projet.

Si le permis est réputé refusé conformément à la proposition de décision et si la décision du Gouvernement n'est pas transmise au demandeur dans le délai imparti, le Gouvernement est saisi de la demande en tant qu'instance de recours. "

Art. 12.Dans l'article D.IV.110 du même Code, l'alinéa 2, modifié par le décret du 21 novembre 2022, est abrogé.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024.

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