Texte 2024203062

16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de notification du droit de préférence attribué à la Région wallonne

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
17-6-2024
Numéro
2024203062
Page
75622
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-16/42
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La notification électronique du droit de préférence visée à l'article D.358/1, § 6, alinéa 1er, du Code wallon de l'Agriculture, ci-après dénommé le " code ", est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le ministre à l'Agence du foncier agricole wallon.

Conformément à l'article D.62 du code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire.

§ 2. L'Agence du foncier agricole wallon certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique.

Art. 2.La notification visée à l'article D.358/1, § 3, du code comprend :

l'identité du propriétaire public des biens immobiliers agricoles concernés par l'offre :

a)la dénomination;

b)le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique;

c)l'adresse postale;

d)l'adresse électronique;

l'identité de l'officier instrumentant lorsqu'il est chargé de procéder à la vente :

a)la dénomination ou le nom et le prénom;

b)le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique

c)l'adresse postale;

d)l'adresse électronique;

le détail de l'offre :

a)le prix du bien immobilier agricole;

b)la superficie du bien immobilier agricole;

c)l'offre soumise ou non au droit de préemption du preneur;

l'identification de chaque parcelle ou partie de parcelle :

a)la commune, la division, la section, le numéro cadastral;

b)la parcelle entière ou non entière;

c)la nature suivant cadastre;

d)la superficie de la parcelle ou de la partie de parcelle;

e)l'état locatif, la nature du bail et la date d'entrée en vigueur;

f)en cas de partie de parcelle, un plan ou à défaut un croquis qui permet l'identification de cette partie.

Art. 3.L'Agence du foncier agricole wallon est responsable du traitement des données à caractère personnel qui appartient aux officiers instrumentant visés au 2° du paragraphe 1er de l'article 2 réalisé dans le cadre de l'examen du droit de préférence.

Ces données sont conservées dix ans à partir de la date de la notification.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2024.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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