Texte 2024202958

15 MAI 2024. - Loi modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
21-6-2024
Numéro
2024202958
Page
77739
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-15/19
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
19650412071967070305196906271019780703031981001048198701259720100095902010A09589201520510219441228502002012847198100135920070020982007002099
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code pénal social

Art. 2.Dans l'article 1er du Code pénal social, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'intitulé de l'article et dans le paragraphe 2, les mots "La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale" sont à chaque fois remplacés par les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

dans le paragraphe 1er, les mots "fraude sociale et travail illégal" sont remplacés par les mots "fraude sociale, travail illégal et dumping social".

Art. 3.Dans le livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit:

"Art. 1er/1. Le dumping social

Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par "dumping social": un large éventail de pratiques abusives délibérées et le contournement de la législation européenne et/ou nationale existante, y compris les lois et les conventions collectives applicables, qui permettent une concurrence déloyale en minimisant les coûts de main-d'oeuvre et d'exploitation par des moyens illégaux, et entraînent la violation des droits des travailleurs et leur exploitation.".

Art. 4.Dans l'article 2 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé est remplacé par: "Le plan stratégique et le plan d'action opérationnel pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

dans l'alinéa 1er, les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal" sont remplacés par les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social" et les mots "un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale" sont remplacés par les mots "un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

dans l'alinéa 3, les mots "chaque année" sont remplacés par les mots "tous les deux ans";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Le plan d'action opérationnel est soumis au comité stratégique pour validation et au comité ministériel pour la lutte contre la fraude pour approbation. Le Comité ministériel pour la lutte contre la fraude approuve le plan au plus tard le 1er janvier de la période à laquelle il se rapporte.";

il est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le Service d'information et de recherche sociale fournit chaque trimestre un rapport sur les revenus de la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social.".

Art. 5.Dans l'article 3 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans les alinéas 2, 3 et 4, 13° et 14°, les mots "la fraude sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

dans l'alinéa 4, 1° et 6°, les mots "le travail illégal et la fraude sociale" sont remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

dans l'alinéa 4, 3°, les mots "de travail illégal et de fraude sociale" sont remplacés par les mots "de fraude sociale, de travail illégal et de dumping social";

dans l'alinéa 4, 7°, les mots "du travail illégal et de la fraude sociale" sont remplacés par les mots "de la fraude sociale, du travail illégal et du dumping social";

au 4°, le mot "annuel" est abrogé;

au 11°, les mots "article 15" sont remplacés par les mots "article 15/1";

au 15°, les mots "et d'en assurer le suivi." sont remplacés par "et en assurer le suivi;";

il est inséré un 16°, rédigé comme suit:

"16° sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, fournir des avis concernant la politique fédérale et fédérée en matière de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal, et le dumping social à la demande d'un membre du gouvernement fédéral, d'un membre d'un des gouvernements régionaux ou communautaires;";

il est inséré un 17° et un alinéa, rédigés comme suit:

"17° recevoir, collecter, coordonner et traiter les informations qui leur sont directement communiquées par les citoyens, les entreprises et les organisations, en vue de les transmettre aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 16, 8°, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à ces derniers dans la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social, ou dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.

Les règles suivantes sont d'application pour l'alinéa 1er, 17°:

cette tâche s'effectuera en collaboration avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

le directeur du SIRS visé à l'article 8 ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;

les personnes concernées par les traitements de données à caractère personnel par le SIRS sont la personne physique ou la personne morale qui a fourni des informations au Point de Contact pour une Concurrence Loyale, ainsi que toute personne physique ou personne morale soupçonnée d'avoir commis une infraction, qui fait l'objet des informations fournies;

les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés ci-dessus sont:

a)le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;

b)le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction;

c)le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale, et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;

d)la qualification de l'/des infraction(s) supposée(s);

e)la date et le lieu des faits;

les données collectées de la personne physique déposant plainte, sont les noms, les prénoms, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse mail;

les données issues des traitements mentionnés ci-dessus peuvent être transférées:

a)aux institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 16, 8°;

b)aux inspecteurs sociaux des services d'inspection;

c)à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation;

d)aux membres de la cellule d'arrondissement telle que constituée conformément à l'article 13 du présent Code;

e)aux membres des plateformes de concertation telle que constituées conformément à l'article 15/2 ou à l'article 15/3 du présent Code;

la durée maximale de conservation des données issues des traitements mentionnées ci-dessus est de sept ans, à compter de leur réception. La durée de conservation de ces données est de vingt ans à des fins exclusivement statistiques.".

Art. 6.Dans l'article 6, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les mots "un secrétariat" sont remplacés par les mots "d'un secrétariat".

Art. 7.Dans l'article 10 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, la phrase "Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°." est remplacée par la phrase "Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 4° et 5°.".

Art. 8.Dans l'article 12 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les abréviations "CNT" et "CGG" sont respectivement remplacées par les mots "Conseil national du Travail" et "Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants".

Art. 9.Dans l'article 13 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

"Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, une cellule peut regrouper plusieurs auditorats du travail.

Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, plusieurs cellules d'arrondissement peuvent être créées dans un auditorat du travail.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicitée par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité stratégique qui doit l'approuver.".

Art. 10.Dans les articles 14, alinéa 1er, et 15/4, du même Code, remplacés par la loi du 21 décembre 2018, les mots "le travail illégal et la fraude sociale" et les mots "la fraude sociale" sont remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social".

Art. 11.Dans le livre 1er, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 5, intitulé "Le Comité scientifique du Service d'information et de recherche sociale".

Art. 12.Dans le chapitre 5 du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 15/5, rédigé comme suit:

"Art. 15/5. Le Comité scientifique

Il est institué auprès du SIRS un Comité scientifique, composé de membres qui sont spécialisés dans les matières pertinentes pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal ou le dumping social.

Sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, visé à l'article 96, ce Comité scientifique examine, fait des études, donne des avis ou recommandations à la demande du Service d'information et de recherche sociale ou d'initiative sur les matières relevant de la fraude sociale, du travail illégal ou du dumping social aux fins d'aider le Service d'information et de recherche sociale à réaliser des études en ce domaine, à mieux cibler les actions à mener et à préparer des stratégies pour contrer ces phénomènes.

Ce Comité exerce ses missions en toute indépendance.

Le Roi détermine la composition du Comité scientifique ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.

Le Roi détermine les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.

Le Roi nomme les membres du Comité.".

Art. 13.Dans l'article 16 du même Code, modifié par les lois des 29 mars 2012 et 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:

le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° inspecteurs sociaux:

a)les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;

b)les membres du personnel qui ont la qualité de stagiaire au terme du premier trimestre du stage et après avis favorable de leur supérieur hiérarchique et qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;

c)les membres désignés du service du Ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail et qui relève de l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, lorsqu'ils surveillent la législation relative au bien-être;";

le 3°, c, est complété par un tiret, rédigé comme suit:

"- ceux avec lesquels un travailleur entre en contact en tant que candidat à un emploi.";

dans le 6°, le mot "physique" est inséré entre les mots "une personne" et les mots "identifiée ou identifiable";

dans le 7°, les mots "à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux" sont abrogés.

Art. 14.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit:

"Art. 21/1. L'indépendance

Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux sont indépendants dans l'exercice de leurs missions.".

Art. 15.L'article 23 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour entrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er.".

Art. 16.L'article 24 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour exécuter une autorisation de visite domiciliaire.".

Art. 17.Dans l'article 28, § 1er/1, § 2 et § 3, du même Code, les mots "ou son mandataire" sont chaque fois remplacés par les mots ", son mandataire ou l'indépendant".

Art. 18.Dans l'article 31, § 1er et § 3, du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".

Art. 19.Dans l'article 32 du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".

Art. 20.Dans l'article 33 du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", de ses mandataires ou de l'indépendant".

Art. 21.Dans l'article 34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "ou mandataires" sont chaque fois remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant" et les mots "et quel qu'en soit le support," sont insérés entre les mots "sous n'importe quelle forme" et les mots "des supports d'information";

dans l'alinéa 2, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", de ses mandataires ou de l'indépendant" et les mots "et quel qu'en soit le support" sont insérés entre les mots "dans la forme qu'ils souhaitent", et les mots "de tout ou partie des données précitées".

Art. 22.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".

Art. 23.Dans l'article 39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans les paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, les mots "quel qu'en soit le support" sont remplacés par les mots "quel qu'en soit l'instrument technique ou le support.";

dans le paragraphe 2, le mot "uniquement" est abrogé;

dans le paragraphe 3, 1°, la phrase du sixième tiret "- une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;" est remplacée par la phrase "- l'image en annexe du procès-verbal;";

dans le paragraphe 3, 1°, la phrase du septième tiret "- lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;" est remplacée par "- lorsqu'il y a plusieurs images ou supports, une numérotation de ces images ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;";

le paragraphe 3, 2°, est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 42/2 du même Code, inséré par la loi du 1er avril 2022, il est inséré l'intitulé suivant "Les pouvoirs en matière de discrimination, en cas d'actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits".

Art. 25.L'article 45 du même Code est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures concrètes de prévention, mesures organisationnelles y comprises, qui sont proposées par une entreprise d'assurances ou un institut de prévention dans un plan d'action incluant des mesures concrètes de prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du travail qui ont donné lieu à l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, lorsqu'ils constatent que l'employeur ne met pas en oeuvre les mesures concrètes de prévention proposées dans ce plan d'action ou qu'il ne les met en oeuvre que partiellement, et qu'en raison de cette abstention, il contrevient à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Art. 26.L'article 51 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les inspecteurs sociaux revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire conservent le pouvoir d'appréciation prévu à l'article 21 lorsqu'ils agissent en dehors des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire.".

Art. 27.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même Code, les mots "de sécurité sociale" sont insérés entre les mots "aux institutions publiques" et le mot "et".

Art. 28.L'article 58 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Celui qui viole l'alinéa 1er, même devant les tribunaux, est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 29.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 5, du même Code, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit:

"Art. 58/1. Le secret de l'enquête administrative

Sauf les exceptions prévues par la loi, l'enquête administrative est secrète.

Toute personne appelée à collaborer à l'enquête administrative à titre professionnel est tenue au secret professionnel.

Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 30.Dans l'article 59 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'intitulé, les mots "Le devoir de discrétion" sont remplacés par les mots "Le devoir de discrétion en cas de plainte ou de dénonciation";

il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Celui qui viole ce devoir de discrétion, même devant les tribunaux, est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 31.Dans l'article 61 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Conformément à l'article 14ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les ministres dont les inspecteurs sociaux relèvent déterminent les règles de déontologie complémentaires des inspecteurs sociaux, dans le respect du cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale et après avis du Service d'information et de recherche sociale visé à l'article 3.".

Art. 32.L'article 65 du même Code est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Toutefois, en cas de circonstances graves et exceptionnelles, le ministère public peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

En cas d'application de l'alinéa 4, le délai de quatorze jours visé à l'article 66 commence à courir le jour suivant l'expiration de la période de report décidée par le ministère public.".

Art. 33.L'article 68 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au livre 2 peuvent donner lieu, sur l'initiative du ministère public, à une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel, à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, à l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou enfin à une action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.".

Art. 34.L'article 69 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 1 et visées au livre 2, l'administration compétente, peut, d'initiative, décider d'infliger une amende administrative, de déclarer la culpabilité ou de classer sans suite.

§ 2. Pour les infractions constatées dans un procès-verbal punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au livre 2, l'administration compétente peut décider d'infliger une amende administrative, de déclarer la culpabilité ou de classer sans suite lorsque le ministère public renonce à poursuivre pénalement ces infractions.".

Art. 35.Dans l'article 71 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "De minnelijke schikking" sont remplacés par les mots "Het verval van de strafvordering door de betaling van een geldsom bedoeld bij artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering" et les mots "de bemiddeling in strafzaken bedoeld bij artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering" sont remplacés par les mots "het verval van de strafvordering door de uitvoering van maatregelen en de naleving van voorwaarden bedoeld in artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering";

dans l'alinéa 2, les mots "L'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, la médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle" sont remplacés par les mots "L'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle".

Art. 36.L'article 72 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Le ministère public notifie à l'administration compétente:

- sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales;

- sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- l'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- sa décision de proposer l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- l'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- l'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- ou sa décision d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

L'administration compétente décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative:

- lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales;

- le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- le cas échéant lorsque le ministère public renonce à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire;

- ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction.".

Art. 37.Dans l'article 73 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé est remplacé par ce qui suit:

"La copie de l'enquête administrative, celle de l'enquête d'information complémentaire et celle de l'enquête judiciaire";

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le ministère public envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête administrative, de l'information complémentaire et une copie de l'instruction judiciaire, le cas échéant, à l'administration compétente:

- s'il renonce à intenter les poursuites pénales;

- le cas échéant en cas d'échec de la proposition d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

- le cas échéant en cas d'échec de l'extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;

- le cas échéant lorsque le ministère public renonce à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Si des pièces arrivent auprès du ministère public postérieurement aux cas visés à l'alinéa 1er, il les fait parvenir sans délai à l'administration compétente.".

Art. 38.L'article 88 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"En cas de recours contre la décision de l'administration compétente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail peuvent accorder un délai plus long pour le paiement de l'amende à la demande du contrevenant et dans les mêmes conditions que l'administration compétente.".

Art. 39.Dans l'article 89, alinéas 2 et 3, du même Code, modifié par la loi du 11 décembre 2016, les mots "l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "l'administration du SPF Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non-fiscales.".

Art. 40.Dans l'article 93 du même Code, modifié par les lois des 7 novembre 2011 et 17 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal est informé de toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont il exerce la surveillance et il reçoit copie de ladite décision.

Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Toute décision rendue sur l'action publique du chef d'infraction aux dispositions du présent Code fait également l'objet d'une information à l'administration compétente et elle reçoit copie de ladite décision.

Cette information et la copie sont communiquées dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "175/1," est inséré entre les mots "175," et "181".

Art. 41.Dans l'article 94, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 7 novembre 2011, les mots ", au ministère public et à l'Office national de sécurité sociale" sont remplacés par les mots "et au ministère public.".

Art. 42.Dans l'article 95 du même Code, les mots "L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "L'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales".

Art. 43.Dans l'article 97 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "à la demande du Roi" sont remplacés par les mots "d'initiative ou à la demande d'un des ministres visés au 1°";

le texte actuel de l'alinéa 1er, 1° à 4°, et de l'alinéa 2, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:

" § 2. Hors les cas d'urgence spécialement motivés pour lesquels il n'est pas possible d'attendre l'obtention de l'avis dans le délai réduit prévu par le Roi, tout projet de loi insérant, supprimant ou modifiant une disposition du Code pénal social, toute proposition de loi agendée en Commission de la Chambre des représentants insérant, supprimant ou modifiant une disposition du Code pénal social ou tout projet d'arrêté d'exécution relatif au droit pénal social est soumis à l'avis préalable du Conseil consultatif. Cet avis est rendu dans les délais et selon les conditions déterminés par le Roi.";

l'alinéa 1er, 5°, est abrogé;

l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Le Conseil consultatif coordonne la rédaction du rapport annuel visé à l'article 99.".

Art. 44.Dans l'article 100 du même Code, les mots "article 15" sont remplacés par les mots "article 15/1" et les mots "dans les procédures relatives au travail illégal et à la fraude sociale" sont remplacés par les mots "dans les procédures relatives à la fraude sociale, au travail illégal et au dumping social".

Art. 45.L'article 101 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 101. Les niveaux de sanction

Les infractions visées au Livre 2 sont punies d'une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4.

La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende administrative de 10 à 100 euros.

La sanction de niveau 2 est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros.

La sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 200 à 2.000 euros, soit d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros.

La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 7.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.500 euros.".

Art. 46.Dans le même Code, il est inséré un article 101/1, rédigé comme suit:

"Art. 101/1. Les amendes pénales applicables aux personnes morales

Les amendes pénales applicables aux infractions commises par les personnes morales sont:

- pour le niveau 4: une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait;

- pour les niveaux 2 et 3: le minimum et le maximum sont ceux prévus par le livre 2 du présent Code pour le fait.".

Art. 47.L'article 105 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"L'amende administrative ne peut être infligée qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

La décision administrative déclarant la culpabilité ne peut être prise qu'à l'égard du contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.".

Art. 48.Dans l'article 106 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, une entreprise ou un établissement en tout ou en partie ou d'être employé dans l'entreprise ou l'établissement où l'infraction a été commise à quelque titre que ce soit.";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Pour l'infraction visée à l'article 235, le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction d'exploiter ou de fermeture de l'entreprise que si l'infraction a été commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire.".

Art. 49.Dans l'article 107 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

"Pour les infractions de niveaux 3 et 4, et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour une durée d'un mois à trois ans, s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction.";

le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Pour l'infraction visée à l'article 235, le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction professionnelle ou de fermeture de l'entreprise que si l'infraction a été commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire.".

Art. 50.Dans le même Code, il est inséré un article 107/1, rédigé comme suit:

"Art. 107/1. L'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou à des concessions

Pour les infractions de niveaux 3 et 4, l'exclusion du droit de participer à des marchés publics ou des concessions pourra être prononcée par le juge, pour un délai de trois ans à cinq ans au plus lorsque l'auteur été condamné du chef d'une de ces infractions, sauf dans les cas prévus par la loi.

La durée de la peine prononcée en application de l'alinéa 1er court à compter du jour où le condamné aura subi sa peine ou à compter du jour où sa peine sera prescrite et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.

Le candidat ou le soumissionnaire peut fournir des preuves qu'il a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu'il a, le cas échéant, versé une indemnité en réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, qu'il a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'il a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale.

Le juge évalue ces mesures en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l'infraction pénale avant de prononcer la peine visée à l'alinéa 1er.".

Art. 51.L'article 108 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une infraction aux dispositions du livre 2, l'amende pénale peut être portée au double du maximum.

Le chapitre V du livre 1er du Code pénal n'est pas applicable aux infractions visées au livre 2.".

Art. 52.Dans le même Code, il est inséré un article 110/1, rédigé comme suit:

"Art. 110/1. Le facteur aggravant

Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise sciemment et volontairement constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières.".

Art. 53.L'article 111 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou une décision judiciaire condamnant à une sanction de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Ce délai de trois ans prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.

Ces règles s'appliquent également en cas de récidive dans le délai précité de trois ans qui suit une décision administrative déclarant la culpabilité ou infligeant une amende administrative d'une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social ou en cas de décisions judiciaires de condamnation ou déclarant la culpabilité concernant ces infractions.".

Art. 54.L'article 113 du même Code est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Quand l'administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision judiciaire condamnant à une peine définitive et d'autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, elle tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, de la peine déjà infligée. Si celle-ci lui parait suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision à la peine déjà prononcée. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.

Pour déterminer le montant de l'amende administrative la plus forte, le niveau de l'amende administrative punissant la nouvelle infraction est comparé avec le niveau de l'amende administrative prévu dans le niveau de sanction pour lequel il y a eu une décision judiciaire condamnant à une peine définitive.".

Art. 55.Dans l'article 114 du même Code, les mots "trois ans" sont chaque fois remplacés par les mots "cinq ans".

Art. 56.Dans le même Code, il est inséré un article 115/1, rédigé comme suit:

"Art. 115/1. Le facteur aggravant

Lorsque l'infraction est punie d'une sanction de niveau 4, la circonstance qu'elle ait été commise sciemment et volontairement constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.".

Art. 57.Dans l'article 116 du même Code, modifié par la loi du 11 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"L'administration compétente peut également décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s'est pas vu infliger une amende administrative qui est supérieure au maximum du niveau 1 après application des décimes additionnels prises au cours des cinq années précédant la nouvelle infraction et émanant d'une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.

Toutefois, une amende administrative infligée antérieurement par une autorité relevant des entités fédérées pour des faits punis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.";

le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit;

"Le sursis est également révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis et infligée par une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.";

le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le sursis peut également être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis et infligée par une autorité relevant des entités fédérées pour des infractions de droit pénal social.";

le paragraphe 9 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les juridictions du travail peuvent accorder le sursis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues dans les paragraphes précédents pour l'administration compétente.".

Art. 58.Dans l'article 118 du même Code les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés.

Art. 59.Dans l'article 122/2, § 2, du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 60.Dans l'article 122/3 du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 61.Dans l'article 126 du même Code, remplacé par la loi du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

l'alinéa 1er est complété par le 6°, rédigé comme suit:

"6° n'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre visés à la disposition 1, 1°.";

le paragraphe 2, 2°, est abrogé.

Art. 62.L'intitulé de la section 3/2 du chapitre 1er du livre 2 du même Code, insérée par la loi du 28 novembre 2022, est remplacé par ce qui suit: "Les auteurs de signalement" et dans l'article 133/1 du même Code, inséré par la même loi du 28 novembre 2022, il est inséré l'intitulé suivant "Les auteurs de signalement".

Art. 63.L'article 136 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, le père, la mère ou le tuteur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:

a)a fait ou laissé exercer par un enfant une activité sortant du cadre de son éducation ou de sa formation ou sans avoir obtenu préalablement une dérogation individuelle du fonctionnaire compétent;

b)a fait ou laissé exercer par un enfant une activité en ne respectant pas les conditions imposées par la loi ou fixées par le Roi ou le fonctionnaire compétent auxquelles la dérogation individuelle est subordonnée;

c)a disposé du compte d'épargne individualisé au nom de l'enfant en principal ou en intérêts sauf dans les cas déterminés par le Roi.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3:

le demandeur de la dérogation individuelle, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:

a)a commis une infraction visée au § 1er, 1°, a) et b);

b)n'a pas produit la dérogation individuelle écrite au moment ou au lieu où l'enfant exerce l'activité aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires désignés par le Roi;

c)n'a pas viré la rémunération de l'enfant en espèces, sur un compte d'épargne individualisé ouvert au nom de l'enfant auprès d'une institution financière au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel l'activité a été exécutée par l'enfant;

d)a donné à l'occasion de l'exécution de l'activité par un enfant des cadeaux qui ne sont pas usuels, adaptés à son âge, à son développement et à sa formation.

toute personne intervenant comme intermédiaire ou médiateur, contre rémunération ou à titre gratuit, qui fait des propositions, accomplit des actes juridiques ou fait de la publicité afin de promouvoir des activités effectuées par des enfants ou d'aider à les réaliser alors qu'une dérogation individuelle n'a pas été demandée.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre d'enfants concernés.".

Art. 64.Dans l'article 137/5 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2023, les mots "de niveau 5" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Art. 65.Dans l'article 143 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés.

Art. 66.L'article 146, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit:

"Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l'avis affiché dans les locaux de l'établissement en cas de surcroît extraordinaire de travail ou dans la convention visée à l'article 20quater de la loi précitée ou en dehors des plages fixes et mobiles en cas d'application de l'article 20ter de la loi précitée, sauf dans les cas où la loi l'autorise.".

Art. 67.Dans le livre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré un article 146/1, rédigé comme suit:

"Art. 146/1. Les horaires de travail flottants

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, en cas d'application d'un horaire flottant:

n'a pas prévu de système de suivi du temps de travail qui comprend pour chaque travailleur concerné les mentions imposées par la loi;

n'a pas prévu de système de suivi du temps de travail qui permet de conserver les données imposées par la loi pendant la période de référence en cours;

n'a pas pris les mesures nécessaires pour que le système de suivi du temps de travail puisse être consulté par chaque travailleur occupé sur la base d'un horaire flottant ou par le fonctionnaire désigné par le Roi;

n'a pas conservé les données consignées par le système de suivi du temps de travail durant une période de cinq ans après la fin du jour auquel se rapportent les données;

n'a pas veillé à ce que le travailleur, dans la période de référence, puisse prendre connaissance du nombre précis d'heures qu'il a prestées sur la base d'un horaire flottant, en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de l'horaire flottant.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 68.L'article 151 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:

n'a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs, à l'avance, par un avis écrit et daté, de la manière fiable, appropriée et accessible fixée par le règlement de travail et dans le délai mentionné dans le règlement de travail;

n'a pas porté les horaires individuels de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs employés sur la base d'un horaire de travail variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui ne tombent pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, au moyen d'un avis écrit et daté, d'une manière fiable, appropriée et accessible au moins sept jours ouvrables à l'avance ou dans le délai fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi;

n'a pas pris les mesures nécessaires pour que l'avis visé au 1° ou 2° avec les horaires individuels de travail, ou une copie de celui-ci, se trouve, soit sous format électronique, soit sous format papier, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté à partir du moment et aussi longtemps que l'horaire est en vigueur.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:

n'a pas conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur soit sous format papier, soit sous format électronique;

n'a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1°, se trouvent dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;

n'a pas conservé l'avis visé au § 1er, 1° ou 2° ou une copie de celui-ci pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 69.L'article 152 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:

occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalant autorisé par la loi précitée du 22 décembre 1989 ou par le Roi;

fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire de travail qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans que mention en soit faite dans le document ou par les moyens de contrôle visés au 1°.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989:

ne tient pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;

ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle visés au § 1er, 1°, pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite, soit à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique et à défaut au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 70.Dans l'article 152/2, du même Code, inséré par la loi du 16 novembre 2015 et modifié par les lois des 7 octobre 2022 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé "Les travailleurs exerçant un flexi-job" est inséré;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 71.Dans le livre 2, chapitre 2, du même Code, la section 6, comportant l'article 158, modifié par la loi du 29 février 2016, et l'article 159, est abrogée.

Art. 72.Dans l'article 160/1 du même Code, inséré par la loi du 12 décembre 2010, il est inséré l'intitulé suivant "Le temps de travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions".

Art. 73.Dans le livre 2, chapitre 2, section 8, du même Code, insérée par la loi du 12 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

le titre de la section 8 est remplacé par ce qui suit:

"Le temps de travail des médecins, des dentistes, des vétérinaires, des candidats médecins en formation, des candidats dentistes en formation et des étudiants stagiaires se préparant à ces professions et les conditions minimales dans les accords de formation";

il est inséré un article 160/1/1, rédigé comme suit:

"Art. 160/1/1. Les conditions minimales dans les accords de formation des médecins-spécialistes

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a conclu une convention de formation avec des médecins spécialistes en formation en violation de la convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.

Pour les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de médecins-spécialistes en formation concernés.".

Art. 74.Dans l'article 160/2 du même Code, inséré par la loi du 12 juin 2020, les mots "la loi du mai 2003" sont remplacés par les mots "la loi du 3 mai 2003".

Art. 75.Dans l'article 161, § 1er, du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 76.Dans l'article 162 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les 1° et 3° sont abrogés;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:

n'a pas payé en tout ou en partie la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;

a restreint, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré;

n'a pas payé en tout ou en partie les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.";

l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1, 188/2/3, 226 ou 233, § 1er, 1°.".

Art. 77.Dans l'article 163 du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure," et les mots "ou à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs" sont abrogés;

dans l'alinéa 1er, le 2° est abrogé;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs:

a)a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l'exception des retenues légalement autorisées;

b)a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;

c)a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d'une cession de rémunération constatée par un acte sous signature privée au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s'est opposé à la cession de rémunération et qu'il a notifié à l'employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;

d)a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles visées au c).";

l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 78.Dans l'article 164, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

le 1° est complété par le d), rédigé comme suit:

"d) n'a pas remis un décompte de paie au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération;";

le 1° est complété par le e), rédigé comme suit:

"e) n'a pas informé le travailleur soit sous format papier, soit sous format électronique de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester;".

Art. 79.Dans les articles 165 et 166 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 80.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 166/1, rédigé comme suit:

"Art. 166/1. Les éco-chèques

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas octroyé au travailleur les éco-chèques dont il est redevable ou ne les a pas octroyés à la date à laquelle ils doivent l'être.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 81.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 166/2, rédigé comme suit:

"Art. 166/2. Les vêtements de travail

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas payé à un travailleur l'indemnité pour la fourniture des vêtements de travail ou celle pour l'entretien et le nettoyage des vêtements de travail.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 82.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 166/3, rédigé comme suit:

"Art. 166/3. Les outils de travail

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, n'a pas fourni au travailleur les outils de travail ou n'a pas payé les indemnités de matériel.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 83.Dans les articles 167 à 171 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 84.Dans l'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 11 février 2013, les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré l'intitulé suivant pour l'article: "Le paiement de la rémunération par le responsable solidaire";

les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

dans le texte néerlandais, les mots "afdeling van van de wet" sont remplacés par les mots "afdeling van de wet".

Art. 85.Dans l'article 171/2 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par les lois des 11 février 2013 et 11 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré l'intitulé suivant pour l'article: "L'obligation d'affichage";

les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 86.Dans l'article 171/2/1 du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 87.Dans l'article 171/3 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2013, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 88.Dans l'article 171/4 du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 89.Dans le texte néerlandais de l'article 171/5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "de loon" sont remplacés par les mots "het loon";

les mots "en eveneens" sont remplacés par le mot "of".

Art. 90.L'article 174 du même Code est abrogé.

Art. 91.Dans l'article 176 du même Code, modifié par les lois des 29 février 2016 et 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

le paragraphe 1er est abrogé;

il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit:

" § 1er/1. Est punie d'une sanction de niveau 3, l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs:

pour les périodes d'intermission, n'a pas payé à l'intérimaire qui est occupé sur base d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salaire horaire minimum garanti pour chaque heure d'une journée ou d'une semaine de travail à temps plein durant laquelle il n'est pas mis à disposition d'un utilisateur;

a payé à l'intérimaire une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur, en dehors des cas autorisés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du travail intérimaire et rendue obligatoire par le Roi.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 92.Dans l'article 176/1 du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "les dispositions relatives à la surveillance des prestations de travail des travailleurs flexi-job prévues à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière sociale, les dispositions relatives à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les dispositions relatives à la tenue du contrat d'occupation des étudiants qui sont tenus au lieu d'occupation de l'étudiant et relatives à la prise des mesures nécessaires pour que le contrat d'occupation de ces étudiants soit à tout moment à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance," sont insérés entre les mots "à temps partiel," et les mots "la santé".

Art. 93.Dans l'article 177, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"La sanction est de niveau 4 lorsque d'une part, la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payée au travailleur - ou en cas de travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due - ou n'a pas été payée à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, alinéa 2, 165 à 167, 169, 181, 181/1, 182, 184/1, 184/1/1, 184/1/2, 188/2, 188/2/1 ou 188/2/3, 226 ou 233, § 1er, 1°.";

l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

"En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 94.Dans l'article 181 du même Code, remplacé par la loi du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002,";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002" sont remplacés par les mots "à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, à l'article 6, 6°, 2°, et à l'article 7/1, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002.";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "travailleur occasionnel" sont remplacés par le mot "travailleur".

Art. 95.Dans l'article 182 du même Code, modifié par les lois des 11 novembre 2013 et 19 juin 2022, le paragraphe 1er est complété par le 4°, rédigé comme suit:

"4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas procédé à une nouvelle déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale préalablement à la fin de la durée déclarée lorsque le détachement se prolonge au-delà de la durée initialement déclarée;".

Art. 96.Dans l'article 183/1 du même Code, inséré par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 97.Dans l'article 184 du même Code, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit:

"Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 4.".

Art. 98.Dans l'article 185 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1".

Art. 99.Dans l'article 187 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte" sont insérés après les mots "le compte individuel";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les 2° et 3° sont abrogés;

il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 100.L'article 188 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:

n'établit pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail;

établit le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail d'une manière incomplète ou inexacte;

ne mentionne pas dans le registre de présence ou dans le registre de mesure du temps de travail les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée.

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:

ne tient pas en tout temps le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

ne tient pas le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail au lieu où les travailleurs sont occupés;

ne renvoie pas, par la poste ou par télécopie, le premier double du formulaire de présence de la partie B du registre de présence des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire au fonds social et de garanties Horeca et entreprises assimilées.

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne conserve pas le registre général du personnel, le registre de présence ou le registre de mesure du temps de travail pendant la durée prescrite.

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité, ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel et le registre de présence au lieu indiqué.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux:

n'établit pas le registre spécial du personnel;

établit le registre spécial du personnel d'une manière incomplète ou inexacte;

ne tient pas le registre spécial du personnel où les travailleurs sont occupés.

Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité:

ne conserve pas le registre spécial du personnel pendant la durée prescrite;

ne tient pas le registre spécial du personnel en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;

ne garde pas ou ne conserve pas le registre spécial du personnel au lieu indiqué.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 101.Dans l'article 188/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Art. 102.Dans le livre 2, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 7 intitulée: "L'attestation de vacances".

Art. 103.Dans la section 7, insérée par l'article 122, il est inséré un article 188/5, rédigé comme suit:

"Art. 188/5. L'attestation de vacances

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et à leurs arrêtés d'exécution:

omet de délivrer l'attestation de vacances au travailleur dans le délai imposé;

établit l'attestation de vacances de manière incomplète ou inexacte.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 104.Dans l'article 193, alinéa 1er, du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 105.L'article 194 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas informé préalablement à la fermeture d'entreprise, les travailleurs et le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, de sa décision de procéder à la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'une entreprise, conformément aux procédures d'information préalable et aux modalités prévues par conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou par ces mêmes arrêtés royaux d'exécution.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 106.Dans l'article 197 du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 3" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont insérés entre le mot "employeur" et le mot "qui".

Art. 107.Dans l'article 201 du même Code, modifié par les lois des 29 février 2016 et 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés;

dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions" sont insérés entre les mots "du travail" et les mots "et le cas échéant";

au paragraphe 2, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit:

"1°/1 Les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au mode, à l'époque et au lieu de paiement de la rémunération;";

il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en cas d'application de l'horaire flottant prévu à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, n'a pas indiqué les mentions imposées par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail dans le règlement de travail.".

Art. 108.Dans l'article 204, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots "de niveau 3" sont remplacés par les mots "de niveau 4" et dans le § 2 les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 1" et les mots ", son préposé ou son mandataire" sont abrogés.

Art. 109.L'article 205 du même Code est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution:

n'a pas transmis le bilan social au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale;

n'a pas, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, tenu le bilan social dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi et à ses arrêtés d'exécution, n'a pas transmis le bilan social à la Banque nationale de Belgique selon les modalités prescrites par le Roi.".

Art. 110.Dans l'article 206 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

dans l'alinéa 2, les mots "de niveau 3" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Art. 111.Dans l'article 207 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 112.Dans l'article 209 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 4, les mots "est multipliée" sont remplacés par les mots "peut être multipliée";

il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La violence physique ou psychique ou la menace à l'égard d'un inspecteur social constitue un facteur aggravant qui doit être pris en considération par le juge lors du choix de la sanction parmi les sanctions de niveau 4 et lors du choix des sanctions pénales particulières ou par l'administration compétente lors du choix du montant de l'amende administrative de la sanction de niveau 4.".

Art. 113.Dans le texte français de l'article 211, alinéa 1er, du même Code, le mot "juni" est remplacé par le mot "juin".

Art. 114.Dans l'article 213, 1°, b), et 2°, c), du même Code, les mots "dispositions de l'article 22 de la loi précitée du 15 janvier 1990" et "dispositions de l'article 23, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990" sont remplacés par les mots "conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".

Art. 115.Dans l'article 214 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

au 3°, b), les mots "dispositions de l'article 23, alinéa 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990" sont remplacés par les mots "conditions imposées par l'article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE";

au 3°, b), les mots "et n'auront pas respecté les conditions et modalités auxquelles le Roi, sur la base de l'article 23, alinéa 3, de la loi précitée du 15 janvier 1990, permet la conservation de telles données, au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale" sont abrogés.

Art. 116.Dans l'article 215 du même Code, modifié par la loi du 5 septembre 2018, le 3° du paragraphe 3 est abrogé.

Art. 117.Dans l'article 217 du même Code, les mots "de niveau 1" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Art. 118.Dans l'article 218, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

il est complété par les 7° à 10°, rédigés comme suit:

"7° en contravention à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, n'a pas versé, dans les délais fixés par le Roi en exécution de la loi précitée du 26 juillet 1996, la cotisation de solidarité sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

n'a pas versé la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, due en application des articles 106 à 112 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

n'a pas versé la cotisation particulière, due en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

10°n'a pas versé les cotisations visées à l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.".

Art. 119.Dans l'article 219 du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2018 et 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les 1°, b) et c), 2° et 3° sont abrogés;

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Est puni d'une sanction de niveau 3:

l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:

a)n'a pas versé à Fedris, dans les délais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

b)n'a pas versé à Fedris la cotisation de solidarité dont il est redevable en application des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

l'armateur, son préposé ou son mandataire qui:

a)n'a pas payé ou n'a pas payé dans les délais la totalité de la cotisation obligatoire au Fonds des mousses en application de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime;

b)n'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi, en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution;

les personnes physiques ou morales ayant l'industrie ou le commerce du diamant comme activité principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n'ont pas payé respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant selon les modalités et dans les délais définis par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.";

l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:

"En ce qui concerne les infractions visées dans le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 120.Dans l'article 220 du même Code, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3".

Art. 121.Dans le livre 2, chapitre 9, section 4, du même Code, il est inséré un article 220/1/1, rédigé comme suit:

"Art. 220/1/1. La perception des cotisations sociales

Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque qui, sans être agréé comme secrétariat social, perçoit des cotisations sociales chez des employeurs.

Est puni d'une sanction de niveau 4, le secrétariat social, son préposé ou son mandataire, qui perçoit des cotisations sociales autrement que de manière scripturale.".

Art. 122.Dans l'article 223 du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016 et par l'arrêté royal du 15 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de niveau 2" sont remplacés par les mots "de niveau 3";

dans le paragraphe 1er, un 1°/1 est inséré entre le 1° et le 2°, rédigé comme suit:

"1°/1 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas établi de déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;";

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "de niveau 3" sont remplacés par les mots "de niveau 4".

Art. 123.Dans l'article 226 du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a sciemment et volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le chômage temporaire d'un travailleur.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".

Art. 124.Dans le livre 2, chapitre 9, du même Code, l'intitulé de la section 11 est remplacé par ce qui suit:

"Les cartes ISI+".

Art. 125.L'article 227 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 227. L'usage abusif et la falsification des cartes ISI+

Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a fait usage de la carte ISI+ sans autorisation ou l'a utilisée dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité en application de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+.".

Art. 126.L'article 228 du même Code est remplacé par ce qui suit:

"Art. 228. La fabrication, la possession et la mise en circulation des carte ISI+

Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a fabriqué, mis en possession ou mis en circulation les cartes ISI+ en contravention à la loi précitée du 29 janvier 2014.".

Art. 127.Dans l'article 233 du même Code, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si les infractions visées à ces paragraphes ont été commises par un assuré social qui, pour ces raisons, a déjà été exclu de cette prestation sociale à laquelle il n'a pas droit par l'institution qui lui a accordé une prestation, et qui, en outre, a été exclu du droit à cette prestation pendant une période déterminée.".

Art. 128.Dans l'article 235, alinéa 1er, du même Code, les mots "de constructions d'entreprises" sont insérés entre les mots "de fausses adresses," et les mots "ou a utilisé".

Art. 129.Dans l'article 236 du même Code, remplacé par la loi du 29 février 2016 et modifié par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

l'intitulé est remplacé par ce qui suit:

"La condamnation d'office au paiement de la rémunération, de cotisations ou au remboursement d'avantages sociaux";

à l'alinéa 1er, les mots "la peine prévue aux articles 171/4, 218, 219, 220, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 234, § 1er, 3°," sont remplacés par les mots "la peine prévue aux articles 162, alinéas 2 et 3, 171/1, 171/2/1, 171/3, 171/4, 181, 181/1, 218, 219, 220, 223, § 1er, alinéa 1er, 1° et 234, § 1er et § 2" et les mots "le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer" sont remplacés par les mots "le débiteur de la rémunération impayée ou le débiteur des cotisations impayées ou partiellement payées à payer la rémunération due augmentée des intérêts de retard et".

Art. 130.Dans le livre 2, chapitre 11, du même Code, il est inséré un article 236/1, rédigé comme suit:

"Art. 236/1. L'absence de restitution des cotisations payées à l'Office national de Sécurité sociale en cas d'assujettissement frauduleux

En cas de condamnation à la peine prévue à l'article 221, les cotisations payées à l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de cet assujettissement frauduleux ne seront pas restituées au condamné et elles resteront acquises à l'Office national de sécurité sociale.".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 131.Dans l'article 20septies, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, inséré par la loi du 17 mai 2007, les mots "de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail." sont remplacés par les mots "du Code pénal social.".

Chapitre 4.- Modification de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie

Art. 132.L'article 34 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, modifié par la loi du 6 juin 2010, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Ils disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39, 42/1 et 42/2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

Art. 133.Dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'article 19, alinéa 2, les mots "les dispositions relatives à la surveillance des prestations de travail des travailleurs flexi-job prévues à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière sociale, les dispositions relatives à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'hôtellerie, les dispositions relatives à la tenue du contrat relatif à une occupation d'étudiant qui est tenu au lieu d'occupation de l'étudiant et relatives à la prise des mesures nécessaires pour que le contrat d'occupation de l' étudiant soit à tout moment à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance" sont insérés entre les mots "de la loi-programme du 22 décembre 1989," et les mots "la santé".

Art. 134.Dans l'article 39bis, les mots "l'utilisateur," sont insérés entre les mots "ou 4," et les mots "son préposé ou".

Chapitre 6.- Modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination

Art. 135.L'article 32, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, modifié par les lois du 6 juin 2010 et du 29 février 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Ils disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39, 42/1 et 42/2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

Chapitre 7.- Modification de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

Art. 136.L'article 38, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, modifié par les lois du 6 juin 2010 et du 29 février 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Ils disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39, 42/1 et 42/2 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".

Chapitre 8.- Modifications de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social

Art. 137.Dans l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "ou la décision déclarant la culpabilité" sont insérés entre le mot "social" et le mot "introduit";

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Lorsque le contrevenant n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter le délai qui lui est imparti comme suit:

de quinze jours, lorsqu'il réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni;

de trente jours, lorsqu'il réside dans un autre pays d'Europe;

de quatre-vingts jours, lorsqu'il réside dans une autre partie du monde.".

Chapitre 9.- Entrée en vigueur

Art. 138.L'article 101/1, inséré par l'article 46 de la présente loi, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi introduisant le livre 1er du Code pénal.

Chapitre 10.- Promotion de l'employabilité du travailleur licencié visé à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Art. 139.L'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 3 octobre 2022, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 39ter. § 1er. Lorsqu'un travailleur, en cas de licenciement donné par l'employeur, a droit à un délai de préavis qui, calculé conformément aux dispositions de la présente loi, s'élève théoriquement à au moins 30 semaines au moment du licenciement donné par l'employeur, il a droit à un budget forfaitaire unique de 1.800 euros en vue de suivre et de financer des mesures d'employabilité.

Par mesures d'employabilité, on entend toute mesure, notamment de formation et d'accompagnement auxquelles le travailleur participe, et qui est dispensée par un prestataire de service professionnel et destinée à permettre au travailleur de trouver par lui-même le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une occupation professionnelle comme travailleur indépendant. Ces mesures comprennent notamment, mais pas exclusivement: un reclassement professionnel complémentaire à celui auquel le travailleur a déjà droit en vertu des dispositions de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, une formation ou un recyclage reconnu par les autorités compétentes, un coaching ou une orientation professionnelle.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer le montant du budget visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le budget visé au présent article est financé par les cotisations patronales dues sur la partie théorique du délai de préavis qui dépasse les deux tiers du délai de préavis, mais avec un minimum de 26 semaines, ou sur l'indemnité de préavis correspondant à cette partie. L'Office national de sécurité sociale prélève ces cotisations patronales et les transmet à l'Office national de l'emploi conformément à l'article 38, § 3vicies bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

En cas d'application d'un délai de préavis, les cotisations patronales correspondant à la partie théorique du délai de préavis qui dépasse les deux tiers du délai de préavis, mais avec un minimum de 26 semaines, sont déduites dès le début du délai de préavis en cours.

§ 3. Le travailleur qui souhaite bénéficier du budget auquel il a droit en vertu du présent article introduit une demande auprès de l'Office national de l'emploi selon les modalités déterminées par le Roi.

Lorsque le travailleur a été licencié avec application d'un délai de préavis, il a le droit, dès le début du délai de préavis, de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération, pour suivre les mesures d'employabilité auxquelles il a droit en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 2, un travailleur qui suit un trajet de transition en application de l'article 37/13 n'a pas le droit de s'absenter du travail avec maintien de la rémunération pendant la durée de ce trajet de transition afin de suivre des mesures d'employabilité.

Lorsque le travailleur a été licencié avec application d'une indemnité de préavis, il doit se rendre disponible pour suivre les mesures d'employabilité qui lui sont proposées. Cette obligation pour le travailleur s'éteint dès qu'il s'engage dans les liens d'un nouvel emploi ou qu'il exerce une activité indépendante.

§ 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, telle que visée par l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

§ 5. Les dispositions du présent article font l'objet d'une évaluation par le Conseil national du travail et par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.".

Art. 140.Dans l'article 131, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les mots "ainsi que le budget prévu par ou en vertu de l'article 39ter, § 1er," sont insérés entre les mots "Les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 29, 65, 69, 86 et 104" et les mots "sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels".

Art. 141.Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

le § 1er, alinéa 3, est complété par les dispositions suivantes sous zh):

"aux conditions et modalités fixées par le Roi, le remboursement du montant du coût réel des mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à concurrence d'un montant maximal qui correspond au budget forfaitaire unique mentionné au § 1er de cet article.";

il est inséré un § 1nonies, rédigé comme suit:

" § 1nonies. Pour l'application du § 1er, alinéa 3, zh), il faut entendre par mesures d'employabilité, toute mesure, notamment de formation et d'accompagnement auxquelles le travailleur participe, et qui est dispensée par un prestataire de service professionnel et destinée à permettre au travailleur de trouver par lui-même le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une occupation professionnelle comme travailleur indépendant. Ces mesures comprennent notamment, mais pas exclusivement: un reclassement professionnel complémentaire à celui auquel le travailleur a déjà droit en vertu des dispositions de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, une formation ou un recyclage reconnu par les autorités compétentes, un coaching ou une orientation professionnelle.

Sont exclus du champ d'application du remboursement visé au § 1er, alinéa 3, zh):

les frais qui concernent des mesures suivies par des travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre d'une restructuration, comme visé à l'article 31 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

les frais qui sont pris en charge par une autre instance publique conformément à une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

les frais qui concernent une procédure de reclassement professionnel visée à l'article 6, § 1er, IX, 12° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Le remboursement visé au § 1er, alinéa 3, zh), est assimilé à un régime de chômage pour l'application des § § 11 et 13, alinéas 2, 3 et 4.

Le Roi détermine la période durant laquelle les mesures d'employabilité doivent avoir été suivies, la procédure par laquelle et les délais dans lesquels le remboursement est demandé, calculé et octroyé. Le Roi détermine notamment les pièces nécessaires pour que la demande de remboursement soit complète.

Le Roi détermine les motifs pour lesquels le remboursement peut être refusé par l'Office et les modalités de la communication de cette décision.

Le Roi détermine la procédure qui sera suivie par l'Office pour ordonner la répétition du remboursement payé indûment et les modalités de la récupération.".

Art. 142.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le paragraphe 3vicies bis, inséré par la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, est remplacé par ce qui suit:

" § 3vicies bis. Du produit des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de sécurité sociale transfère à l'Office national de l'emploi, selon les modalités déterminées par le Roi, la partie dont le montant correspondant au produit:

du budget forfaitaire unique visé à l'article 39ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée; et

du nombre de travailleurs salariés pour lesquels, au cours de la période à déterminer par le Roi, des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi du 3 juillet 1978 précitée ont été déclarées pour la première fois auprès de l'Office national de sécurité sociale.

La partie des cotisations patronales destinée à financer les mesures d'employabilité visées à l'article 39ter de la loi précitée du 3 juillet 1978 qui subsiste après le versement à l'Office national de l'emploi visé à l'alinéa 1er, est, le cas échéant, transférée par l'Office national de sécurité sociale à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi.

La partie du montant versé à l'Office national de l'emploi qui n'est pas utilisée pour son objectif légal statutaire est restitué par l'Office national de l'emploi à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'Office national de sécurité sociale communique lors de chaque transmission à l'Office national de l'emploi les données à caractère personnel suivantes de chaque contrat de travail qui a pris fin auxquels le montant transmis se rapporte:

le numéro d'entreprise de l'employeur;

le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale du travailleur salarié;

le nom et prénom du travailleur salarié.

Art. 143.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er avril 2025, et s'applique aux licenciements survenus à partir de cette date.

Chapitre 11.- Organisation de la chaîne de sous-traitance et la responsabilité solidaire pour dettes salariales

Section 1ère.- Disposition introductive

Art. 144.Ce chapitre transpose partiellement la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").

Section 2.- Définitions et finalité

Art. 145.Pour l'application des sections 1 à 4 et 7, on entend par:

activités dans le domaine de la construction: les travaux tels que définis à l'article 30bis, § 1er, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

activités de l'industrie de la viande: les travaux ou services visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

activités dans le secteur du déménagement: les activités définies à l'article 4/2, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature;

donneur d'ordre: quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;

entrepreneur: quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordre à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités au bénéfice de ce donneur d'ordre;

entrepreneur intermédiaire: chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;

sous-traitant: quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;

rémunération due: la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Section 3.- Champ d'application

Art. 146.Sauf dérogation expresse, les sections 1re à 4 et 7 sont d'application aux activités dans le domaine de la construction, aux activités de l'industrie de la viande et aux activités dans le secteur du déménagement.

Section 4.- Organisation de la chaîne de sous-traitance

Art. 147.Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant. Il est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination de l'exécution du contrat.

Art. 148.Pour les activités dans le secteur du déménagement, exécutées sur ordre du donneur d'ordre, la chaîne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'entrepreneur, le sous-traitant de deuxième niveau et le sous-traitant de troisième niveau.

Chaque sous-traitant qui sous-traite une partie de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant, informe par écrit son ou ses propres sous-traitants du niveau dans lequel il se trouve dans la chaîne de sous-traitance.

Le Roi détermine, après avis de la commission ou sous-commission paritaire compétente, les situations dans lesquelles un niveau de sous-traitance supplémentaire est possible.

Le Roi peut, après avis de la commission ou sous-commission paritaire compétente, réduire encore le nombre de niveaux de la chaîne de sous-traitance.

Ne sont pas considérés comme des sous-traitants pour l'application de cet article:

les parties à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique, en ce compris les sociétés simples momentanées;

les organismes ou les institutions qui effectuent le contrôle ou la certification;

les agences de travail intérimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Section 5.- Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Art. 149.Dans le chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, il est inséré, entre la section 1re/1 et la section 2, une section 1re/2 intitulée, "Section 1re/2. Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire en cas d'activités dans le secteur du déménagement.".

Art. 150.Dans la section 1re/2, insérée par l'art. 149, il est inséré un article 35/6/6, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/6. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:

activités dans le secteur du déménagement: les activités définies à l'article 4/2, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature;

donneur d'ordre: quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;

entrepreneur: quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités au bénéfice de ce donneur d'ordre;

entrepreneur intermédiaire: chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;

sous-traitant: quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;

employeur signalé: l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/4 du Code pénal social;

rémunération due: la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.".

Art. 151.Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/7, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/7. Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire en cas d'activités dans le secteur du déménagement, est régie exclusivement par la présente section.".

Art. 152.Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/8, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/8. § 1er. Le donneur d'ordre qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, fait directement ou indirectement appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant dont les données d'identification ont été introduites, avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15 est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur ou ce sous-traitant et qui correspond à toutes les prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce responsable solidaire depuis le début des activités précitées.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent où les données d'identification de l'entrepreneur qui a conclu directement avec le donneur d'ordre ont été introduites avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15, le donneur d'ordre est obligé d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de son entrepreneur direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et ce à concurrence:

- de 65 pourcent du montant de la facture s'il n'y a pas d'obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou

- de 50 pourcent du montant de la facture s'il y a une obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le donneur d'ordre doit verser les sommes retenues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises au sens de l'article 27 de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d'entreprises.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les sommes visées à l'alinéa 3 sont versées au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi détermine le délai dans lequel les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont imputés sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel au donneur d'ordre dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai l'entrepreneur visé à l'alinéa 2 du versement des sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.

En cas de versement par le donneur d'ordre de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Si le donneur d'ordre a versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que l'entrepreneur a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa précédent, le Fonds reverse au donneur d'ordre un montant égal au montant de la rémunération versée par l'entrepreneur à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

§ 2. Le donneur d'ordre qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, fait directement ou indirectement appel à un entrepreneur ou à un sous-traitant, dont les données d'identification ont été introduites, après le début de l'exécution par cet entrepreneur ou ce sous-traitant des activités précitées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur ou ce sous-traitant et qui correspond aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce responsable solidaire depuis la date de la notification visée à l'article 49/4 du Code pénal social.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent lorsque les données d'identification de l'entrepreneur qui a conclu directement avec le donneur d'ordre ont été introduites après le début de l'exécution des activités concernées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, le donneur d'ordre est obligé d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de son entrepreneur direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et de verser les montants retenus au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, comme prévu au § 1er.

En cas de versement par le donneur d'ordre de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi détermine le délai dans lequel les sommes retenues en application de l'alinéa 2 sont imputées sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel au donneur d'ordre, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai l'entrepreneur visé à l'alinéa 2 du versement des sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.

Si le donneur d'ordre a versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que l'entrepreneur a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa 3, le Fonds reverse au donneur d'ordre un montant égal au montant de la rémunération versée par l'entrepreneur à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

§ 3. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, font directement ou indirectement appel à un sous-traitant dont les données d'identification ont été introduites, avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15 sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et qui correspond à toutes les prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ces responsables solidaires depuis le début des activités précitées.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent lorsque les données d'identification du sous-traitant qui a conclu directement avec l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire ont été introduites avant le début de l'exécution de telles activités, dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont obligés d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de leur sous-traitant direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et ce à concurrence:

- de 65 pourcent du montant de la facture s'il n'y a pas d'obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou

- de 50 pourcent du montant de la facture s'il y a une obligation de retenue à la source, dans le chef dudit sous-traitant, pour les dettes sociales au sens de l'article 30quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire doivent verser les sommes retenues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises au sens de l'article 27 de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d'entreprises. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi détermine le délai dans lequel les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont imputés sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.

En cas de versement par l'entrepreneur et/ou l'entrepreneur intermédiaire de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai le sous-traitant visé à l'alinéa 2 du versement de sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.

Si l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ont versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que le sous-traitant a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa 6, le Fonds reverse à l'entrepreneur et/ou à l'entrepreneur intermédiaire un montant égal au montant de la rémunération versée par le sous-traitant à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

§ 4. L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui, pour des activités dans le secteur du déménagement, font directement ou indirectement appel à un sous-traitant, dont les données d'identification ont été introduites, après le début de l'exécution par ce sous-traitant des activités précitées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant direct ou indirect et qui correspond aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ces responsables solidaires depuis la date de la notification visée à l'article 49/4 du Code pénal social.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent où les données d'identification du sous-traitant direct ont été introduites après le début de l'exécution des activités concernées, dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont obligés d'effectuer des retenues sur les montants des factures impayées existantes et des factures futures à recevoir de leur sous-traitant direct et qui concernent les travaux ou services fournis après le début de l'exécution de telles activités et de verser les montants retenus au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, comme prévu au § 3.

En cas de versement par l'entrepreneur et/ou l'entrepreneur intermédiaire de sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, ledit Fonds verse aux travailleurs concernés les sommes qui leur sont dues. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont versés au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

Le Roi détermine le délai dans lequel les montants retenus en application de l'alinéa 2 sont imputés sur le montant de la rémunération due aux travailleurs concernés ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire, dans la mesure où les versements dépasseraient le montant de cette rémunération due.

Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises informe sans délai le sous-traitant visé à l'alinéa 2 du versement de sommes effectué au(x) travailleur(s) de ce dernier.

Si l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ont versé des sommes au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, mais que le sous-traitant a payé tout ou partie de la rémunération due à ses travailleurs avant que le Fonds n'ait versé aux travailleurs les sommes visées à l'alinéa précédent, le Fonds reverse à l'entrepreneur et/ou à l'entrepreneur intermédiaire un montant égal au montant de la rémunération versée par le sous-traitant à ses travailleurs. Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques en ce qui concerne ce versement.

§ 5. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 15, 16, 18 et 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.

§ 6. Les articles 5.160 à 5.165 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.

§ 7. La présente section ne s'applique pas au donneur d'ordre qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le secteur du déménagement, à des fins exclusivement privées.".

Art. 153.Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/9, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/9. § 1er. L'entrepreneur qui s'est engagé contractuellement à exécuter des activités dans le secteur du déménagement et dont, avant le début d'exécution de telles activités, les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visées à l'article 35/15, informe son donneur d'ordre, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, d'une telle introduction de ses données d'identification.

L'entrepreneur qui a communiqué l'information mentionnée à l'alinéa 1er à son donneur d'ordre lui fait contresigner un accusé de réception confirmant la communication d'une telle information par écrit.

§ 2. En l'absence de chaîne préexistante de sous-traitants, l'entrepreneur, qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, que cet entrepreneur s'était lui-même directement engagé à exécuter au bénéfice du donneur d'ordre, doit consulter la banque de données visée à l'article 35/15 aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification d'un tel sous-traitant figurent ou non dans pareille banque de données.

Dans le cas où, au moment de la consultation visée à l'alinéa 1er, l'entrepreneur constate que les données d'identification de son sous-traitant direct figurent dans la banque de données visée à l'article 35/15, cet entrepreneur informe, par écrit ou par voie électronique, sans délai et avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre concerné de pareille constatation et de ce que sa responsabilité solidaire est susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et lui communique les données d'identifications dudit sous-traitant direct.

En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, chaque entrepreneur et entrepreneur intermédiaire intervenant dans la chaîne précitée et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, doit consulter la banque de données visée à l'article 35/15 aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification de son sous-traitant direct figurent ou non dans pareille banque de données.

Dans le cas où, au moment de la consultation visée à l'alinéa 3 et selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire constatent que les données d'identification du sous-traitant direct précité figurent dans la banque de données visée à l'article 35/15, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire informent, chacun pour ce qui les concerne, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et, selon le cas, tout entrepreneur intermédiaire intervenant avant eux dans ladite chaîne de sous-traitance de pareille constatation et de ce que la responsabilité solidaire de ces derniers est susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et leur communiquent les données d'identifications dudit sous-traitant direct.

Aux fins de pouvoir identifier les personnes à qui transmettre l'information visée, selon le cas, aux alinéas 2 et 4, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire qui sont soumis à l'obligation d'information au sens de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, consultent la banque de données établie conformément à l'article 30quinquies précité.

§ 3. Les données d'identification de l'entrepreneur visé au paragraphe 1er et du sous-traitant direct visé au paragraphe 2 sont les suivantes:

- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;

- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.

L'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui ont communiqué par écrit l'information mentionnée au paragraphe 2, selon le cas, au donneur d'ordre, à l'entrepreneur ou à l'entrepreneur intermédiaire intervenant directement avant eux, leur font contresigner un accusé de réception confirmant la communication d'une telle information par écrit.".

Art. 154.Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/10, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/10. § 1er. L'entrepreneur, dont les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visée à l'article 35/15, communique sans délai, par écrit ou par voie électronique, aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour chaque convention d'entreprise conclue à partir de la date d'introduction desdites données d'identification dans la banque de données et en vertu de laquelle ledit entrepreneur accomplit des activités dans le secteur du déménagement:

- soit:

la date de début des activités précitées, et

une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre au bénéfice de qui sont effectuées de telles activités;

- soit le numéro d'identification de la déclaration faite en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le sous-traitant, dont les données d'identification ont été introduites dans la banque de données visée à l'article 35/15, communique sans délai, par écrit ou par voie électronique, aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, pour chaque convention d'entreprise conclue après la date d'introduction desdites données d'identification dans la banque de données et en vertu de laquelle ledit sous-traitant accomplit, des activités dans le secteur du déménagement:

- soit:

la date de début des activités précitées, et

une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre et de l'entrepreneur concernés par l'exécution de telles activités, ainsi que, le cas échéant, de tout autre entrepreneur intermédiaire intervenant éventuellement avant ledit sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance en vue de l'exécution de ces mêmes activités;

- soit le numéro d'identification de la déclaration faite en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. Les données d'identification des contractants à mentionner dans la liste visée au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont les suivantes:

- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;

- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.

§ 3. Le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement des données transmises aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des Lois sociales conformément au paragraphe 1er.

La transmission des données visées au paragraphe 1er vise à permettre aux inspecteurs sociaux visés à l'alinéa 1er, d'identifier les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 à qui ils doivent transmettre la notification visée à l'article 49/4 du Code pénal social.

Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale aussi longtemps que les données d'identification, selon le cas, de l'entrepreneur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou du sous-traitant visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont mentionnées dans la banque de données visée à l'article 35/15 sans toutefois qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de cinq ans à compter de leur introduction dans la même banque de données.".

Art. 155.Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/11, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/11. § 1er. Le donneur d'ordre qui fait appel à un entrepreneur, en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement, communique sans délai à cet entrepreneur par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification.

L'entrepreneur, qui fait appel à un sous-traitant direct en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement et que cet entrepreneur s'était lui-même engagé à exécuter au bénéfice d'un donneur d'ordre, communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification et celles de ce donneur d'ordre.

L'entrepreneur intermédiaire, qui intervient lui-même en tant que sous-traitant direct de l'entrepreneur et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter les activités visées à l'alinéa 2 communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification ainsi que celles du donneur d'ordre et de l'entrepreneur.

Chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après l'entrepreneur intermédiaire visé à l'alinéa 3 et qui fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter les activités visées à l'alinéa 2 communique sans délai à ce sous-traitant direct, par écrit ou par voie électronique, ses propres données d'identification ainsi que celles du donneur d'ordre, de l'entrepreneur et, le cas échéant, de tout autre sous-traitant intervenant avant lui dans la chaine de sous-traitance.

Le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant qui, conformément aux alinéas 1er à 4, communiquent par écrit, selon le cas, à leur entrepreneur ou à leur sous-traitant direct les données d'identification visées, selon le cas, par ces mêmes alinéas, font contresigner par cet entrepreneur ou ce sous-traitant direct un accusé de réception confirmant une telle communication audit entrepreneur ou sous-traitant direct.

Les données d'identification visées aux alinéas 1er à 5 sont les suivantes:

- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;

- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;

§ 2. Si l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire ou les sous-traitants qui se sont engagés contractuellement à exécuter des activités dans le secteur du déménagement satisfont à leur obligation de déclaration de travaux visée à l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, celle-ci remplace les obligations visées au paragraphe 1er.".

Art. 156.Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/12, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/12. L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/4 du Code pénal social, au lieu ou aux lieux visés par ledit article 49/4, deuxième alinéa, 4°.

Les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 affichent au(x) même(s) lieu(x) une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.".

Art. 157.Dans la section 1re/2, insérée par l'article 149, il est inséré un article 35/6/13, rédigé comme suit:

"Art. 35/6/13. Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers:

les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application.

L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.".

Art. 158.Dans le chapitre VI/1 de la même loi, l'article 35/8 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 35/8. Par dérogation aux sections 1re, 1re/1 et 1re/2 du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.

Les articles 5.160 à 5.165 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.

Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 15, 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.

La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.".

Art. 159.Dans le chapitre VI/1 de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée comme suit:

"Section 3. Banque de données en vue de contrôler les dettes salariales.".

Art. 160.Dans la section 3, insérée par l'article 159, il est inséré un article 35/14, rédigé comme suit:

"Art. 35/14. Pour l'application de la présente section, on entend par:

activités dans le secteur du déménagement: les activités définies à l'article 4/2, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature;

donneur d'ordre: quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;

entrepreneur: quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordre à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités au bénéfice de ce donneur d'ordre;

entrepreneur intermédiaire: chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;

sous-traitant: quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;

rémunération due: la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail;

Banque de données dettes salariales: la base de données créée au sein du Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour permettre aux donneurs d'ordre, aux entrepreneurs et aux entrepreneurs intermédiaires dans une chaîne de sous-traitance de vérifier si les entrepreneurs et les sous-traitants auxquels ils font appel pour effectuer des activités dans le secteur du déménagement, respectent leur obligation de payer à temps à leurs travailleurs les rémunérations auxquelles ils ont droit.".

Art. 161.Dans la section 3, insérée par l'article 159, il est inséré un article 35/15, rédigé comme suit:

"Art. 35/15. § 1er. Une banque de données dettes salariales est créée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale auprès de la Direction Générale Contrôle des lois sociales.

§ 2. La banque de données dettes salariales mentionne:

- les données d'identification des entreprises effectuant des activités des activités dans le secteur du déménagement et pour lesquelles une ou plusieurs infractions récentes concernant le non-paiement de la rémunération due ont été constatées lors d'une enquête, dans le chef de ces entreprises, par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales au moyen d'un procès-verbal constatant une infraction, visé à l'article 64 du Code pénal social, et

- le cas échéant, en cas de recours introduit contre une décision judiciaire condamnant l'entreprise ou contre une décision infligeant une amende administrative à l'entreprise, à la suite du procès-verbal visé au premier tiret, l'existence d'un tel recours.

Les données d'identification visées à l'alinéa 1er sont les suivantes:

- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro d'entreprise;

- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui n'est pas enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par infraction récente au sens du présent paragraphe sans toutefois qu'une telle infraction puisse concerner des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente section.

L'enregistrement des données visées à l'alinéa 1er a pour finalité, d'une part, de permettre l'application correcte de la responsabilité solidaire et des retenues sur factures visées à l'article 35/6/8 et d'autre part, la consultation visée au paragraphe 3 du présent article.

§ 3. La banque de données dettes salariales est seulement consultable par les personnes morales ou physiques qui font effectuer ou envisagent de faire effectuer par un contractant des activités dans le secteur du déménagement ou qui, du fait de l'intervention d'un sous-traitant aux fins d'exécution des activités précitées et qui n'est pas leur contractant direct, sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité solidaire au sens de l'article 35/6/8. Une telle consultation vise à informer les personnes morales ou physiques précitées d'une part, de ce que l'entreprise mentionnée dans la banque de données dettes salariales, avec qui elles ont conclu ou envisagent de conclure une convention d'entreprise en vue de l'exécution de pareilles activités ou qui intervient en tant que sous-traitant indirect aux fins d'exécution des mêmes activités, ne respecte pas les conditions de rémunération applicables en Belgique et, d'autre part, du risque, pour ces mêmes personnes morales ou physiques, de voir leur responsabilité solidaire au sens de l'article 35/6/8 engagée en raison de pareille mention.

Le Roi peut prévoir des conditions spécifiques auxquelles est soumise la consultation de la banque de données dettes salariales.

Chaque entreprise consultant la banque de données dettes salariales est responsable du traitement qu'elle effectue à chaque consultation dans cette banque de données dettes salariales. Elle doit pouvoir justifier cette consultation qui concerne une autre entreprise dans le respect de la législation relative à la protection des données et pour les finalités mentionnées à l'alinéa 1er.

L'utilisation de cette banque de données dettes salariales est subordonnée au respect de la politique d'utilisation de la banque de données dettes salariales.

A des fins probatoires, l'entreprise consultant la banque de données dettes salariales se voit attribuer un login. Ces données de connexion sont enregistrées dans ladite banque de données dettes salariales et y sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur introduction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la banque de données dettes salariales n'est pas consultable par la personne physique qui fait effectuer ou envisage de faire effectuer des activités dans le secteur du déménagement à des fins exclusivement privées.

§ 4. Les données d'identification, visées au paragraphe 2, sont introduites dans la banque de données dettes salariales par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales conformément aux modalités déterminées par le Roi.

Sans préjudice de la suppression effectuée par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales conformément au paragraphe 7 et au regard des finalités visées au paragraphe 3, les données d'identification visées au même paragraphe 2 sont conservées dans la banque de données dettes salariales pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur introduction.

§ 5. L'entreprise, dont les données d'identification figurent dans la banque de données dettes salariales visée au paragraphe 2, en est informée par écrit par les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales.

§ 6. L'entreprise, dont les données d'identification visées au paragraphe 2 ont été introduites dans la banque de données dettes salariales et qui, en tant qu'entrepreneur au sens de la présente loi, accomplit des activités dans le secteur du déménagement, informe ses travailleurs de pareille introduction et communique sans délai à ces derniers, par écrit ou par voie électronique, une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordre au bénéfice de qui sont effectuées de telles activités.

L'entreprise, dont les données d'identification visées au paragraphe 2 ont été introduites dans la banque de données dettes salariales et qui accomplit, en tant que sous-traitant direct ou indirect, des activités dans le secteur du déménagement, informe ses travailleurs de pareille introduction et communique sans délai à ces derniers, par écrit ou par voie électronique, une liste comprenant les données d'identification du donneur d'ordres et de l'entrepreneur concernés par l'exécution de telles activités, ainsi que, le cas échéant, de tout autre sous-traitant intervenant éventuellement avant elle dans la chaîne de sous-traitance en vue de l'exécution de ces mêmes activités.

Les données d'identification des contractants à mentionner dans la liste visée aux alinéas 1er et 2, sont les suivantes:

- si lesdits contractants sont des personnes morales, leur dénomination et l'adresse de leur siège statutaire;

- si lesdits contractants sont des personnes physiques, leur nom et prénom et leur adresse physique.

L'entreprise visée aux alinéas 1er et 2 fait contresigner par ses travailleurs un accusé de réception confirmant la communication de la liste mentionnée dans ces mêmes alinéas.

§ 7. A la demande d'une entreprise visée au paragraphe 2, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression, dans la banque de données dettes salariales visée par le présent article, des données d'identification la concernant, dans les hypothèses et selon les modalités suivantes:

- ladite entreprise fournit aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales la preuve du paiement de la rémunération due dans un délai de 10 jours suivant la date d'introduction des données d'identification dans la banque de données dettes salariales mais au plus tard avant le vingtième jour du mois en cours. En pareil cas, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression des données d'identification dans la banque de données dettes salariales le premier jour du mois suivant celui où la preuve de paiement précitée a été fournie par l'entreprise;

- ladite entreprise fournit aux inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales la preuve du paiement de la rémunération due après le délai mentionné au premier tiret ou à partir du vingtième jour du mois en cours. En pareil cas, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la suppression des données d'identification dans la banque de données dettes salariales le premier jour du deuxième mois suivant celui où la preuve de paiement précitée a été fournie par l'entreprise.

Le Roi détermine les modalités de communication de la demande visée à l'alinéa 1er.

A la demande d'une entreprise visée au paragraphe 2, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales procèdent à la rectification, dans la banque de données dettes salariales visée par le présent article, des données d'identification la concernant, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 8. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne la gestion de la banque de données dettes salariales. La gestion de la banque de données dettes salariales implique la collecte, l'enregistrement, la diffusion, la rectification, l'archivage et la suppression des données.".

Section 6.- Modifications de la loi 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

Art. 162.Dans le chapitre II du titre IV de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, il est inséré une section 10 intitulée "Versement de sommes et information prévus par l'article 35/6/8 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs".

Art. 163.Dans le chapitre II du titre IV de la même loi, il est inséré un article 55/1, rédigé comme suit:

"Art. 55/1. Le Fonds:

reçoit les sommes visées par l'article 35/6/8 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et verse de telles sommes aux travailleurs concernés, conformément à cette même disposition;

reverse, au donneur d'ordres visé par l'article 35/6/8, § 1er, alinéa 8, et § 2, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et, selon le cas, à l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire visés par l'article 35/6/8, § 3, alinéa 8, et § 4, alinéa 7, de la même loi, les sommes visées par ces dispositions, conformément à ces dernières;

informe l'entrepreneur visé à l'article 35/6/8, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et le sous-traitant visé à l'article 35/6/8, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de la même loi, du versement de sommes effectué aux travailleurs de cet entrepreneur et de ce sous-traitant, conformément, selon le cas, aux paragraphes 1er à 4 dudit article 35/6/8;

rembourse le solde éventuel visé à l'article 35/6/8, § 1er, alinéa 5, § 2, alinéa 5, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 5, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dans le délai et selon les modalités qui sont prévus en vertu de ces mêmes dispositions.".

Section 7.- Sanctions

Sous-section 1ère.- Surveillance

Art. 164.Les infractions aux dispositions de la "Section 4. Organisation de la chaîne de sous-traitance" et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

Sous-section 2.- Modifications du Code pénal social

Art. 165.Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, du Code pénal social, il est inséré une section 3/4, intitulée:

"Section 3/4. La compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne la responsabilité solidaire en cas d'activités dans le secteur du déménagement".

Art. 166.Dans la section 3/4, insérée par l'article 165, il est inséré un article 49/4, rédigé comme suit:

"Art. 49/4. La notification écrite de l'introduction des données d'identification d'une entreprise dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Les inspecteurs sociaux informent par écrit les responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que, selon le cas, les données d'identification de leur entrepreneur ou du sous-traitant succédant à celui-ci ont été introduites dans la banque de données visée par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Cette notification mentionne:

les données d'identification de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur, telles que définies par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

la date à laquelle les données d'identification précitées ont été introduites dans la banque de données visée par l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965;

l'identité et l'adresse des responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la loi précitée du 12 avril 1965 et qui sont destinataires de cette notification;

le ou les lieux où sont exécutées, selon le cas, les activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965, par les travailleurs, selon le cas de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur au bénéfice des responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la même loi du 12 avril 1965.

Une copie de la notification visée à l'alinéa 2 est transmise à l'entrepreneur ou au sous-traitant concernés par cette notification.

Le Roi peut ajouter d'autres mentions à la liste prévue à l'alinéa 2.

Le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 2 et de celles ajoutées en vertu de l'alinéa 4.

Les données visées à l'alinéa 2 et celles ajoutées en vertu de l'alinéa 4 sont conservées par le Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale aussi longtemps que les données d'identification de l'entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur, telles que définies par l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sont mentionnées dans la banque de données au sens du même article 35/15 sans toutefois qu'une telle conservation ne puisse excéder une durée de cinq ans à compter de l'envoi de la notification aux responsables solidaires visés à l'article 35/6/8 de la même loi du 12 avril 1965.".

Art. 167.Dans l'article 171/2 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016, les mots "aux articles 35/4, 35/6/4 et 35/12" sont remplacés par les mots "aux articles 35/4, 35/6/4, 35/6/12 et 35/12".

Art. 168.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/2, rédigé comme suit:

"Art. 171/2/2. Le non-paiement de la rémunération par le responsable solidaire

Sont punis d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables visés par la section 1re/2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui n'ont pas payé la rémunération due pour le paiement de laquelle ils sont solidairement responsables conformément à la même section.".

Art. 169.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/3, rédigé comme suit:

"Art. 171/2/3. La non-retenue et versement des montants en cas d'activités dans le secteur du déménagement

Est puni d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui a conclu directement avec, selon le cas, un entrepreneur ou un sous-traitant et qui n'a pas respecté l'obligation de retenue et de versement visée par la section 1re/2 du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.".

Art. 170.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/4, rédigé comme suit:

"Art. 171/2/4. La non-communication par l'entrepreneur visé par l'article 35/6/9, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs au donneur d'ordre visé par ledit article 35/6/9, § 1er, des informations prévues par cette disposition

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur visé par l'article 35/6/9, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas communiqué au donneur d'ordre visé dans l'article 35/6/9, § 1er, de la même loi, les informations visées par ce même article 35/6/9, § 1er, conformément à cette dernière disposition.".

Art. 171.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/5, rédigé comme suit:

"Art. 171/2/5. La non-communication par l'entrepreneur et le sous-traitant visés par l'article 35/6/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs aux personnes visées audit article 35/6/10 des informations prévues par ces mêmes dispositions

Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur et le sous-traitant visé par l'article 35/6/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, leur préposé ou leur mandataire, qui n'ont pas communiqué aux inspecteurs sociaux désignés les informations visées par audit article 35/6/10, conformément à cette dernière disposition.".

Art. 172.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/6, rédigé comme suit:

"Art. 171/2/6. La non-communication par le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant, visés par l'article 35/6/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à leur contractant des informations prévues par ces dispositions

Sont punis d'une sanction de niveau 3, le donneur d'ordre, l'entrepreneur, l'entrepreneur intermédiaire et le sous-traitant, visés par l'article 35/6/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, leur préposé ou leur mandataire, qui n'ont pas communiqué à leur contractant les informations prévues par ces dispositions, conformément à ces dernières dispositions.".

Art. 173.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/7, rédigé comme suit:

"Art. 171/2/7. La non-communication par l'entreprise au sens de l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à son travailleur des informations visées à l'article 35/15, paragraphe 6, de cette même loi

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entreprise au sens de l'article 35/15, paragraphe 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas communiqué à son travailleur les informations visées à l'article 35/15, paragraphe 6, de ladite loi, conformément à cette dernière disposition.".

Art. 174.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/2/8, rédigé comme suit:

"Article 171/2/8. L'absence de consultation de la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et l'absence de communication des informations prévues à l'article 35/6/9, § 2, de la même loi

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, en l'absence de chaîne préexistante de sous-traitants, l'entrepreneur, qui a fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et qui s'était lui-même directement engagé à exécuter ces activités au bénéfice du donneur d'ordre, son préposé ou son mandataire, qui n'a pas consulté la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965, aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification d'un tel sous-traitant figuraient ou non dans pareille banque de données.

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur, qui, au moment de la consultation visée à l'article 35/6/9, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a constaté que les données d'identification de son sous-traitant direct figuraient dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965 mais qui n'a pas informé, par écrit ou par voie électronique, sans délai et avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre concerné de pareille constatation et de ce que sa responsabilité solidaire était susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 et qui ne lui a pas communiqué les données d'identification dudit sous-traitant direct.

§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 3, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, chaque entrepreneur et entrepreneur intermédiaire intervenant dans la chaîne précitée et qui ont fait directement appel à un sous-traitant en vue de faire exécuter des activités dans le secteur du déménagement au sens de l'article 35/6/6, paragraphe 1er, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui n'ont pas consulté la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965, aux fins de vérifier, avant le début de l'exécution des activités précitées, si les données d'identification de leur sous-traitant direct figuraient ou non dans pareille banque de données.

Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, qui, au moment de la consultation visée à l'article 35/6/9, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ont constaté que les données d'identification du sous-traitant direct précité figuraient dans la banque de données visée à l'article 35/15 de la loi précitée du 12 avril 1965 mais qui n'ont pas informé, chacun pour ce qui les concerne, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des activités précitées, le donneur d'ordre, l'entrepreneur et, selon le cas, tout entrepreneur intermédiaire intervenant avant eux dans ladite chaîne de sous-traitance de pareille constatation et de ce que la responsabilité solidaire de ces derniers était susceptible d'être engagée conformément à l'article 35/6/8 de la loi précitée du 12 avril 1965 et qui ne leur ont pas communiqué les données d'identifications dudit sous-traitant direct.".

Art. 175.Dans le livre 2 du même Code, il est inséré un chapitre 5/3, intitulé "L'organisation de la sous-traitance".

Art. 176.Dans le chapitre 5/3 précité, il est inséré un article 184/1/3, rédigé comme suit:

"Art. 184/1/3. L'organisation de la sous-traitance dans le cadre de marchés publics

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.

§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux visés à l'article 12/3, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.

§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ont sous-traité les travaux ou les services visés à l'article 12/3, § 2, 2° ou 3°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".

Art. 177.Dans le chapitre 5/3 précité, il est inséré un article 184/1/4, rédigé comme suit:

"Art. 184/1/4. L'organisation de la sous-traitance dans le cadre des contrats de concessions

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution de la concession qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de la concession.

§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité, confiés par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.

§ 3. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du deuxième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du deuxième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ont sous-traité une concession de travaux visée à l'article 53, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité ou une concession de services visée à l'article 53, § 2, 3°, de l'arrêté royal précité, confiées par le pouvoir adjudicateur à l'adjudicataire, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".

Art. 178.Dans le chapitre 5/3 précité, il est inséré un article 184/1/5, rédigé comme suit:

"Art. 184/1/5. L'organisation de la sous-traitance hors marchés publics

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail a sous-traité à un autre sous-traitant la totalité de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec son propre cocontractant ou en conservant uniquement la coordination de l'exécution de ce contrat.

§ 2. Sont punis d'une sanction de niveau 4, le sous-traitant du troisième niveau, chaque sous-traitant intervenant dans la chaîne de sous-traitance après le sous-traitant du troisième niveau, leur préposé ou leur mandataire qui, en violation de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail, ont sous-traité, pour les activités de déménagement, exécutées sur ordre du donneur d'ordre, en violation de l'interdiction de sous-traiter à un niveau supplémentaire, en dehors des situations autorisées par le Roi.".

Section 8.- Dispositions finales

Art. 179.Les articles 149 à 174 du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par le Roi mais qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2025.

Les articles 175 à 177 du présent chapitre entrent en vigueur un mois après la publication au Moniteur belge.

Les sections 2, 3 et 4, et l'article 178 du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par le Roi mais qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2025.

Chapitre 12.- Activités de déménagement

Section 1ère.- Enregistrement des présences pour les activités de déménagement

Sous-section 1ère.- Définitions

Art. 180.Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

"personne physique": toute personne physique visée à l'article 181 du présent chapitre;

"activités de déménagement": les activités définis à l'article 4/2, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature et qui font l'objet d'une déclaration en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

"lieu de travail": le lieu à partir duquel des travaux de déménagement débutent et le lieu où les travaux de déménagement se terminent;

"système d'enregistrement": système électronique d'enregistrement de présence;

"entrepreneur":

- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités de déménagement pour un donneur d'ordre;

- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

"sous-traitant": quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, des travaux de déménagement ou une partie de ceux-ci confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;

"donneur d'ordre": quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités de déménagement pour un prix.

Sous-section 2.- Champ d'application

Art. 181.Le présent chapitre est applicable:

aux travailleurs qui exécutent des activités pour les employeurs visés au 2°;

Pour l'application du présent chapitre sont assimilés aux travailleurs:

a)les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, en ce compris les personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;

b)les travailleurs salariés et indépendants détachés visés aux articles 139 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006;

c)les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;

d)les personnes liées par un contrat d'apprentissage;

e)les stagiaires;

f)les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;

g)les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

aux employeurs et aux personnes y assimilées qui en qualité d'entrepreneur ou de sous-traitant exercent des activités de déménagement;

aux entrepreneurs et sous-traitants;

Ce chapitre s'applique aux lieux de travail où sont effectuées des activités de déménagement qui font l'objet d'une déclaration en application de l'article 30quinquies, § 8, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Sous-section 3.- Système électronique d'enregistrement des présences

Art. 182.§ 1er. Pour chaque lieu de travail où sont effectuées des activités de déménagement, la présence de chaque personne physique, est enregistrée au moyen:

d'un système électronique d'enregistrement des présences, ou;

par une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil ou ces appareils offrent des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que soit fournie la preuve du fait que les débuts et fins des activités des personnes physiques sur le lieu de travail sont bien enregistrées.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.

§ 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, 1°, comprend:

une base de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;

un appareil d'enregistrement dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données.

Sous-section 4.- Données d'enregistrement et leur traitement

Art. 183.§ 1er. Le système d'enregistrement, visé à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°, reprennent les données suivantes:

le numéro d'identification de la personne physique visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

selon le cas, l'adresse ou la description géographique du lieu de travail où les activités de déménagement sont effectuées;

la qualité avec laquelle une personne physique effectue des prestations sur le lieu de travail où les activités de déménagement sont effectuées;

les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur;

quand la personne physique est un indépendant, les données d'identification de la personne physique ou la personne morale sur commande de laquelle les prestations sont effectuées;

les moments de l'enregistrement de l'arrivée au lieu de travail et du départ du lieu de travail.

§ 2. Les données visées au § 1er sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

§ 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement, visé à l'article 182 et notamment:

les caractéristiques du système;

les modalités relatives à la tenue à jour du système;

les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système doit comprendre;

les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;

les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;

les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre du présent chapitre.

Art. 184.Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office national de sécurité sociale.

L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données en leur possession ou qui leur ont été communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement en ce qui concerne le traitement des données visées à l'article 41 § § 1er et 2 pour les finalités visées à l'article 185.

Art. 185.L'enregistrement des présences visé à l'article 182 a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques et de lutter contre le recours au travail non déclaré et à la fraude sociale.

L'Office national de sécurité sociale et les services d'inspection compétents pour contrôler le respect des dispositions prévues dans ce chapitre peuvent conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences.

Art. 186.Au regard des finalités visées à l'article 185, les données à caractère personnel visées à l'article 183 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.

Art. 187.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information visée à l'article 39 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.

Art. 188.Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'article 187 à des services d'inspection étrangers.

Art. 189.§ 1er. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par:

chaque travailleur visé à l'article 181, 1°, pour ses propres prestations;

chaque entrepreneur et chaque sous-traitant pour ses propres travailleurs salariés intervenant sur le lieu de travail où il est lui-même occupé à exercer des activités visées à l'article 180, 2°.

§ 2. Les données relatives à l'enregistrement du temps sont enregistrées au plus tard au moment où l'activité de déménagement débute. Cet enregistrement du temps peut être modifié au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans l'enregistrement initial. Lorsque l'heure de fin initialement enregistrée se situe entre 20 et 24 heures, l'enregistrement du temps peut être modifié jusqu'au lendemain huit heure du matin au plus tard. L'enregistrement du temps peut être annulé jusqu'à la fin du jour civil auquel il se rapporte. Si l'enregistrement du temps porte sur une période couvrant deux jours civils ou plus, celui-ci doit être annulé au plus tard à la fin du premier jour civil auquel l'enregistrement se rapporte.

Art. 190.Le Roi peut déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale doit respecter son obligation d'information conformément aux articles 36 et 37 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action.

Art. 191.Le responsable du traitement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.

Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.

Le Roi peut, après avis de l'autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.

Art. 192.L'entrepreneur met le système d'enregistrement à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels appliquent une autre méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout entrepreneur auquel un donneur d'ordre fait appel pour des activités de déménagement est tenu d'utiliser le système d'enregistrement.

Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 182, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Art. 193.Les personnes visées à l'article 192, sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu de travail.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, préciser les mesures visées au présent article.

Art. 194.Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que les données visées à l'article 183, § 2, alinéa 1er, qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données.

Tout entrepreneur et tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et les transmet vers la base de données.

Tout entrepreneur et tout sous-traitant veille à ce que chaque personne physique qui effectue des activités pour leur compte enregistre les débuts et fins d'activités sur le lieu de travail où sont effectués des travaux de déménagement au moment où ses activités débutent et se terminent.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les mesures visées à l'alinéa 2.

Art. 195.L'employeur est responsable de la remise du moyen d'enregistrement à ses travailleurs, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.

L'entrepreneur ou le sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant est responsable de la remise au sous-traitant du moyen d'enregistrement, qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé sur le lieu de travail.

Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par cette compatibilité.

Art. 196.Toute personne physique visée à l'article 180 qui se présente sur un lieu de travail où des travaux de déménagement sont effectués, est tenue d'enregistrer ses débuts et fins d'activités sur le lieu de travail.

Art. 197.Les obligations en relation avec l'enregistrement de présences, qui, en application de la présente section, reposent sur l'employeur, sont, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à charge de l'utilisateur.

Sous-section 5.- Sanctions

Art. 198.Les infractions aux dispositions de la sous-section 4. Données d'enregistrement et leur traitement et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent, d'initiative ou sur demande, dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 199.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du Code pénal social, il est inséré un article 137/6, rédigé comme suit:

"Art. 137/6. L'enregistrement de présence sur les lieux de travail où des activités de déménagement sont effectuées

Sont punis d'une sanction de niveau 3:

les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou leurs mandataires qui ont commis une infraction à l'article 182, à l'article 192, alinéa 2 à 4, à l'article 193, § 2, à l'article 194 et à l'article 195, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail;

l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 195, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail;

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.".

Art. 200.Dans la même section 5, il est inséré un article 137/7, rédigé comme suit:

"Art. 137/7. L'obligation d'enregistrement des présences des travailleurs sur les lieux de travail où des activités de déménagement sont effectuées

Est puni d'une sanction de niveau 1, le travailleur visé à l'article 181 de la loi du 15 mai 2024 modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail qui, en contravention à l'article 196 de la même loi, se présente sur un lieu de travail et n'effectue pas les enregistrements de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, au moment où celles-ci débutent et se terminent.".

Section 2.- Responsabilité solidaire pour les cotisations sociales

Art. 201.Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit:

"Art. 30quinquies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:

activités: les activités définies à l'article 4/2, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature.

donneur d'ordre: quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités de déménagement pour un prix;

entrepreneur:

- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités de déménagement pour un donneur d'ordre;

- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

sous-traitant: quiconque, en ce compris un particulier, s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité de déménagement confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

§ 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

Les articles 5.160 à 5.165 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.

La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.

L'entrepreneur sans personnel, qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des § § 2 et 3, est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l'article 184 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des § 2, alinéa 1er, et 2 et § 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

On entend par dettes sociales propres, les sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale. Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Le Roi en établit la liste. Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale.

Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société simple, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.

§ 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 8, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.

La responsabilité solidaire, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application du § 2, alinéas 1er et 2.

Elle s'exerce ensuite successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui:

- a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé;

- n'est pas redevable de plus de 2.500 euros en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires.

§ 5. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n'est pas appliquée.

Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable.

Lorsque le donneur d'ordre ou l'entrepreneur constate, à l'aide des banques de données visées à l'article 184 de la présente loi, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 pourcent du montant de la facture.

Le Roi peut adapter le montant de 7.143 euros visé à l'alinéa précédent.

Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard.

Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.

Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.

§ 6. Le donneur d'ordre et l'entrepreneur qui n'ont pas effectué le versement visé au § 5, alinéa 1er ou 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.

En cas d'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée.

Le donneur d'ordre ou l'entrepreneur, visé au premier alinéa, peut faire part de ses moyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.

L'Office national de sécurité sociale peut sur la base des éléments du dossier accorder une réduction jusqu'à 20 pourcent du montant originel de la majorations appliquée.

L'Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale des majorations en cas de force majeure ou lorsque le donneur d'ordre et l'entrepreneur ou l'entrepreneur et le sous-traitant n'a pas de dettes sociales au moment de l'application de la majoration.

Le recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.

§ 7. Les associés d'une société simple momentanée, d'une société interne ou d'une société simple sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société simple est redevable en exécution de cet article.

§ 8. Pour les activités visées au § 1er, 1°, l'entrepreneur à qui le donneur d'ordre a fait appel doit, avant de commencer les activités, communiquer, à l'Office national précité, à l'aide de l'application disponible sur le site portail de la sécurité sociale toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le donneur d'ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit en avertir l'Office national précité au préalable. Les données en question sont enregistrées dans une base de données.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité, telles que définies par le Roi.

L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux. Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin des travaux.

De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité.

L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'agissant du traitement des données identifiées aux alinéas 6 et 7 du présent article pour les finalités identifiées à l'alinéa 8 du présent article.

Les données relatives au donneur d'ordre sont:

- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro BCE;

- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère établie dans un pays-membre de l'Union européenne le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;

- lorsqu'il s'agit d'un particulier, personne physique, un des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut, les nom, prénoms et adresse;

Les données relatives au lieu de travail sont:

- l'adresse du lieu de déménagement ou ses coordonnées GPS;

- l'adresse d'emménagement ou d'entreposage, à défaut ses coordonnées GPS.

Les données relatives aux sous-traitants sont:

- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro BCE;

- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère établie dans un pays-membre de l'Union européenne le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;

- lorsqu'il s'agit d'un particulier, personne physique, un des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut, les nom, prénoms et adresse de celui-ci.

L'enregistrement des données visées au présent paragraphe, a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques, de lutter contre le recours au travail non déclaré et la fraude sociale et de permettre l'application correcte de la responsabilité solidaire et des retenues sur factures visées aux paragraphes 2 à 6 du présent article ainsi que de l'enregistrement des présences.

Au regard des finalités visées à l'alinéa 8, les données à caractère personnel, visées au présent paragraphe, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'article 41 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.

Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa précédent à des services d'inspection étrangers.

Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données propres de chaque personne physique peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par lui-même/celui-ci.

Le Roi peut, après l'avis de l'Autorité de protection des données, déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale doit respecter ses obligations d'information conformément au Chapitre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant, sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action.

Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent.

§ 9. L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux obligations du § 8, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 pourcent du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarées à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa 2.

Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 8, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 pourcent du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitant(s).

§ 10. Le présent article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.

§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1.798 du Code Civil.".

Art. 202.Dans l'article 12 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2 les mots ", dont il est le responsable du traitement," sont insérés entre les mots "données à disposition" et les mots "dudit donneur d'ordre";

il est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Les banques de données visées au paragraphe 2 sont seulement consultable par les personnes morales ou physiques qui sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité solidaire au sens d'une disposition de la présente loi. Une telle consultation vise à informer les personnes morales ou physiques précitées d'une part, de ce que l'entreprise mentionnée dans la banque de données, avec qui elles ont conclu ou envisagent de conclure une convention d'entreprise en vue de l'exécution des activités, ne respecte pas les conditions de paiement des cotisations de sécurité sociale en Belgique et, d'autre part, du risque, pour ces mêmes personnes morales ou physiques, de voir leur responsabilité solidaire au sens des dispositions de cette loi engagée en raison de pareille mention.

Le Roi peut prévoir des conditions spécifiques auxquelles est soumise la consultation de ces banques de données.

Chaque entreprise consultant les banques de données est responsable du traitement qu'elle effectue à chaque consultation dans ces banques de données. Elle doit pouvoir justifier cette consultation qui concerne une autre entreprise dans le respect de la législation relative à la protection des données et pour les finalités mentionnées à l'alinéa 1er.

L'utilisation de cette banque de données est subordonnée au respect de la politique d'utilisation de la banque de données.

A des fins probatoires, l'entreprise consultant les banques de données se voit attribuer un login. Ses données de connexion sont enregistrées dans lesdites banque de données et y sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur introduction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les banques de données ne sont pas consultables par la personne physique qui fait effectuer ou envisage de faire effectuer des activités à des fins exclusivement privées.".

Art. 203.Dans l'article 30bis de la loi précitée du 27 juin 1969 il est inséré un paragraphe 7/1, rédigé comme suit:

" § 7/1. Le traitement de données visé au § 7, dont l'Office national de sécurité sociale est le responsable, a pour objet les données d'identification des donneurs d'ordre, entrepreneurs et sous-traitant, la nature des travaux effectués ainsi que les données de localisation où lesdits travaux sont réalisés.

Leur collecte et leur traitement doit permettre de réaliser les différentes finalités découlant du présent article.

Elles sont conservées jusqu'à trois ans soit après la fin des travaux soit après la fin des procédures judiciaires découlant du non-respect des différentes obligations qui sont reprises au présent article soit après la récupération des sommes dues en application du paragraphe 8.".

Art. 204.Le chapitre 12 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 2027.

Chapitre 13.- Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 205.Dans l'article 30bis, § 7, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifiés par les lois des 23 décembre 2009, 8 décembre 2013 et 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

dans la disposition sous b), les mots "à l'exception de l'Etat, des établissements d'utilité public fédéraux, des Régions, des Communautés, des provinces, des communes, et des institutions publiques de sécurité sociale et d'autres personnes morales de droit public qui n'exercent aucune activité économique," sont insérés entre les mots "tout entrepreneur" et les mots "qui effectue";

la disposition sous b) est complété par les mots ", à l'exception des activités de nettoyage et/ou d'entretien au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, qui constituent aussi un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée".

Art. 206.Ce chapitre produit ses effets le 1er avril 2022.

Chapitre 14.- Modification de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

Art. 207.Dans l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, apporter les modifications suivantes:

compléter le paragraphe 2 avec un nouvel alinéa, rédigé comme suit:

"Par l'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle à la branche d'activité visé à l'alinéa 1er, 1°, il faut comprendre l'autorisation ou l'exclusion de toute une branche d'activité, d'une partie d'une branche d'activité, ou d'une partie proportionnelle du volume total d'emploi d'un employeur de la branche d'activité.";

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, abroger les mots "des branches d'activité".

Art. 208.L'article 207 entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.