Texte 2024202908
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est complété d'un paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Les agents effectuent leurs prestations et restent joignables durant celles-ci, tenant compte de l'horaire de travail applicable, fixe ou variable. En dehors de leurs prestations, les agents ont le droit de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas répondre aux appels et messages professionnels. Tenant compte de ce droit à la déconnexion, sans préjudice des gardes et rappels pour travaux imprévus et urgents, il ne peut pas être attendu des agents qu'ils répondent à des demandes de travail en dehors de leurs prestations, et durant leurs périodes de congé, d'absence justifiée ou de dispense de service. ".
Art. 2.L'article 17 du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mars 2009 et 2 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. Chaque agent dispose d'un accès à l'annuaire nominatif des agents de son niveau. Cet annuaire mentionne leur grade, leur classement, leur métier, et l'éventuelle réussite du certificat de validation des compétences visé par l'article 132, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article 219. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.