Texte 2024202895
Article 1er.§ 1er. L'Office national de Sécurité sociale transmet la partie des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité calculée conformément l'article 38, § 3vicies bis, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'Office national de l'emploi, sur base trimestrielle au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le premier trimestre au cours duquel les cotisations patronales concernées ont été déclarées auprès de l'Office National de Sécurité sociale.
§ 2. L'Office national de Sécurité sociale transmet la partie restante des cotisations patronales destinées à financer les mesures d'employabilité, visée à l'article 38, § 3vicies bis, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée sur base trimestrielle à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sans retard après le versement à l'Office national de l'emploi visé au paragraphe 1er et au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le premier trimestre au cours duquel les cotisations patronales concernées ont été déclarées auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 2.L'Office national de l'emploi restitue au plus tard le dernier jour du premier trimestre de chaque année la somme des montants destinées à financer les mesures d'employabilité qui ont été transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national de l'Emploi et qui ne peuvent plus être utilisés pour les travailleurs concernés pour leur objectif légal visés à l'article 38, § 3vicies bis, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 précitée, à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er avril 2025.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.