Texte 2024202856

7 MAI 2024. - Loi visant à renforcer la politique fédérale en matière de handicap

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-6-2024
Numéro
2024202856
Page
71780
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-07/15
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

le Plan fédéral handicap: le plan adopté par le Conseil des ministres reprenant les actions relatives à la politique fédérale en matière de handicap à mettre en oeuvre par les différents ministres et secrétaires d'Etat;

personne en situation de handicap: conformément à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, toute personne présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;

le Conseil supérieur: le Conseil supérieur national des personnes handicapées, institué par l'arrêté royal du 9 juillet 1981;

4 Convention relative aux droits des personnes handicapées: la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006;

le point de contact fédéral: point de contact fédéral pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées, au sens de l'article 33, 1., de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, établi au Service Public Fédéral Sécurité sociale;

le mécanisme indépendant: dispositif de promotion, de protection et de suivi de l'application de la Convention, au sens de l'article 33, 2., de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, assigné à Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances.

Chapitre 2.- Du plan fédéral handicap

Art. 3.Un Plan fédéral handicap est établi dans les douze mois suivant l'installation d'un gouvernement suite au renouvellement complet de la Chambre des représentants.

Le Plan fédéral handicap détermine les mesures à prendre au niveau fédéral, par chaque ministre et secrétaire d'Etat, en vue de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que la réalisation du droit à l`inclusion des personnes en situation de handicap selon l`article 22ter de la Constitution, dans tous les domaines de la politique fédérale.

Le Plan fédéral handicap contient le mécanisme de suivi mis en place pour le monitoring du plan.

La dimension de genre est intégrée dans le Plan fédéral handicap.

Les acteurs impliqués activement dans l'adoption et la mise en oeuvre du Plan fédéral handicap sont au minimum et de façon non-exhaustive :

a)Le Conseil supérieur;

b)Le réseau fédéral handicap;

c)Le point de contact fédéral;

d)Le mécanisme indépendant.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par le réseau fédéral handicap.

Art. 4.La société civile des personnes en situation de handicap, notamment le Conseil supérieur, et le mécanisme indépendant sont interrogés sur les priorités du plan d'action.

Les entités fédérées sont concertées pendant l'élaboration du Plan fédéral handicap en vue d'identifier les potentiels problèmes qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral.

Le Plan fédéral handicap est élaboré conjointement par les ministres et secrétaires d'Etat qui identifient les mesures à prendre dans le champ de leurs compétences.

Le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant sont demandés de donner leur avis sur l'avant-projet.

Le Conseil des ministres fixe le Plan fédéral handicap, après consultation du Conseil supérieur national, du réseau fédéral handicap et du mécanisme indépendant conformément à l'article 3 de la présente loi.

Art. 5.Le Plan fédéral handicap est conclu pour la durée de la législature, à compter de la date de la fixation du plan en Conseil des ministres.

Chapitre 3.- De la coordination, du monitoring et de l'évaluation du plan fédéral handicap

Art. 6.La coordination générale du Plan fédéral handicap est assurée par le ministre chargé des personnes handicapées. Celui-ci établit le calendrier de mise en oeuvre de chaque mesure avec les différents ministres et secrétaires d'Etat et veille au respect du calendrier général.

Chaque ministre et chaque secrétaire d'Etat est responsable pour les actions relevant de sa compétence.

Art. 7.Suite à l'adoption du Plan fédéral handicap, le ministre chargé des personnes handicapées le présente à la Chambre des représentants, au conseil supérieur, au mécanisme indépendant, et aux gouvernements des Régions et des Communautés.

Art. 8.Le Conseil des ministres assure le suivi des actions, soutenu conjointement par le point de contact fédéral et par le réseau fédéral handicap. A cette fin, le réseau fédéral handicap se réunit au moins une fois par an afin de discuter de l'avancement global du Plan fédéral handicap, ou le Conseil supérieur et le mécanisme indépendant sont ainsi invitées.

Art. 9.Au plus tard deux ans après l'adoption du Plan fédéral handicap, et à l'initiative du ministre chargé des personnes handicapées, le gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil des ministres, présente à la Chambre des représentants une évaluation intermédiaire de la mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base des critères de suivi mis en place. Cette évaluation est également soumise à l'avis du Conseil supérieur et du mécanisme indépendant.

Art. 10.Durant les six mois qui précèdent la fin de la législature, et à l'initiative du ministre chargé des personnes handicapées, le gouvernement fédéral, après approbation par le Conseil des ministres, présente à la Chambre des représentants une évaluation finale de la mise en oeuvre du Plan fédéral handicap, sur base des critères de suivi mis en place. Cette évaluation est également soumise à l'avis du Conseil supérieur et du mécanisme indépendant.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 11.La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement de la Chambre des représentants.

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