Texte 2024202736

12 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 20, § 2bis/1, alinéa 12, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la clé de répartition de la subvention spécifique dans le cadre du bien-être mental des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-5-2024
Numéro
2024202736
Page
64941
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-12/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2023, il est inséré un article 60ter/1 rédigé comme suit :

" Art. 60ter/1. § 1er. Le montant fixe visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 1° de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants s'élève pour les années 2024 et 2025 à 30 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale. Ce montant est réparti à parts égales entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3.

§ 2. Le montant fixe visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 1° du même arrêté royal n° 38 s'élève, à partir de l'année 2026, à 20 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017 précitée. Ce montant est réparti à parts égales entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3.

§ 3. Le montant variable visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 2° du même arrêté royal n° 38 est fixé pour les années 2024 et 2025 à 70 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er, de la loi du 18 avril 2017 précitée. Pour la répartition de ce montant total entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1er ter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.

§ 4. Le montant variable visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 2° du même arrêté royal n° 38 est fixé à 80 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017 précitée à partir de l'année 2026.

Le montant visé à l'alinéa 1er est divisé en 2 parties.

La première partie s'élève à 70 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er, de la loi du 18 avril 2017 précitée. Cette partie est répartie entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, par application d'une fraction dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.

La seconde partie s'élève à 10 pour cent du total de la subvention spécifique visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017 précitée. Cette partie est octroyée aux caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 en cas de résultat positif de l'évaluation visée à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 8 de l'arrêté royal n° 38 précité en ce qui concerne les services prestés au cours de l'année précédente.

Pour la répartition de la deuxième partie visée à l'alinéa 4 entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1er ter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.

§ 5. Dans le cas où la deuxième partie du montant variable visé au § 4, alinéa 4, n'est pas octroyée intégralement en raison d'un résultat négatif de l'évaluation d'une ou plusieurs caisses, l'excédent est réparti entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, ayant reçu une évaluation positive.

Pour la répartition de l'excédent visé à l'alinéa précédent entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente, déduction faite du nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à une caisse ayant reçu une évaluation négative.

§ 6. La partie de la subvention spécifique annuelle qui n'a pas été utilisée par les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et par la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 est remboursée à l'Institut national par la caisse concernée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention spécifique a été octroyée."

Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 3.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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