Texte 2024202707

3 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue de la suppression du paiement des allocations d'interruption et de congé pour soins d'accueil par chèque circulaire

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-6-2024
Numéro
2024202707
Page
74275
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-03/05
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
1986010969199101263219910130731998002123199901241320010091912001013224200201271020080134832009204878201320117020142023272014202144
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Article 1er.Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au membre du personnel et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.";

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 2.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 3, les mots "Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie." sont abrogés;

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au travailleur et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.";

un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 3.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 2007 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au membre du personnel et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.";

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 4.Dans l'article 127 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée à l'agent et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.";

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 5.Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée à l'agent et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.";

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. ".

Art. 6.Dans l'article 75 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée à l'agent et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.";

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 7.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au travailleur et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.";

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 8.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie" sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au membre du personnel et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.";

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 9.Dans l'article 7, § 4, de l'arrêté royal du 27 octobre 2008 concernant l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 3, les mots "Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à la zone de paiement européenne unique ou par chèque circulaire." sont remplacés par les mots "Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.";

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les allocations d'interruption sont payées par virement sur un compte financier appartenant à la zone de paiement européenne unique ou par chèque circulaire. Les éventuels frais d'émission sont à charge du travailleur." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 11.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les allocations d'interruption sont payées par virement sur un compte financier appartenant à la zone de paiement européenne unique ou par chèque circulaire. Les éventuels frais d'émission sont à charge du membre du personnel." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 12.Dans l'article 26 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les allocations d'interruption sont payées par virement sur un compte financier appartenant à la zone de paiement européenne unique ou par chèque circulaire. Les éventuels frais d'émission sont à charge du travailleur." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 13.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 2, les mots "Les allocations d'interruption sont payées par virement sur un compte financier appartenant à la zone de paiement européenne unique ou par chèque circulaire. Les éventuels frais d'émission sont à charge du membre du personnel contractuel." sont abrogés;

un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit:

"Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.".

Art. 14.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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