Texte 2024202494

2 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au sujet des chèques sport/culture

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-6-2024
Numéro
2024202494
Page
75493
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-02/05
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2024
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la version française du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " aux chèques-repas " sont remplacés par les mots " aux titres-repas ";

b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 3, les mots " fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs de titres-repas sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses " sont remplacés par les mots " fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ".

Art. 2.Dans l'article 19ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la première phrase du paragraphe 2, les mots " qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique " sont insérés entre les mots " les chèques sport/culture " et les mots " doivent simultanément satisfaire ";

b)dans le paragraphe 2, 1°, les mots ", si la conclusion d'une telle convention collective n'est pas possible, " sont insérées entre les mots " par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou " et les mots " par convention individuelle écrite ";

c)dans le paragraphe 2, le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Tous les chèques sport/culture octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent point, sont considérés comme rémunération; ";

d)dans le paragraphe 2, le 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Tous les chèques sport/culture octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération; ";

e)au paragraphe 2, 3°, alinéa 1er, les mots " le chèque sport/culture mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois, du 1er juillet de l'année au 30 septembre de l'année suivante " sont remplacés par les mots " le chèque sport/culture sur support papier mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois à partir de la date de sa mise à disposition au travailleur ";

f)au paragraphe 2, 3°, alinéa 1er, les mots " fédérations nationales de hockey, boxe, football et de golf " sont remplacés par les mots " fédérations sportives nationales ";

g)dans la version française du paragraphe 2, 3°, alinéa 1er, le mot " émetteurs " est remplacé par le mot " éditeurs ";

h)le paragraphe 2, 3°, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" La mise à disposition est définie comme le moment où le travailleur reçoit les chèques avec une validité de 15 mois suivant la fin du mois au cours duquel les chèques ont été émis. ".

i)au paragraphe 2, 3°, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et 2 :

" Si le chèque sport/culture a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à 15 mois à compter du moment où le chèque sport/culture électronique est placé sur le compte sport/culture électronique et il ne peut être accepté qu'auprès des opérateurs culturels et auprès d'associations sportives visés à l'alinéa 1er. ";

j)au paragraphe 2, le 3° est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Dans les trois mois suivant leur échéance les chèques sport/culture périmés peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur des chèques sport/culture. La première demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite indépendamment du nombre de chèques sport/culture pour lesquels l'activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre de chèques sport/culture concernés par la demande, être soumises au paiement d'un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure. Les chèques sport/culture réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs des chèques sport/culture doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivation doit être effectuée auprès des travailleurs concernés comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité.

La possibilité de réactivation visée à l'alinéa précédent, s'applique également aux chèques sport/culture émis antérieurement au 1er juillet 2024 et toujours valables à cette date. ";

k)dans la version française du paragraphe 2, 4°, les mots " euro 100 " sont remplacés par les mots " 100 euros ";

l)il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Sans préjudice des conditions énumérées au § 2, les chèques sport/culture électroniques doivent simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considérés comme rémunération :

les chèques sport/culture électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où le compte chèques sport/culture du travailleur est crédité. Le compte chèques sport/culture est une banque de données dans laquelle un certain nombre de chèques sport/culture électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;

le montant brut des chèques sport/culture électroniques est mentionné sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

avant l'utilisation des chèques sport/culture électroniques, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des chèques sport/culture qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés;

le choix pour des chèques sport/culture électroniques est réglé par la convention collective ou individuelle de travail visée au § 2, 1°. Si l'octroi du chèque sport/culture est contenu dans une convention collective de travail au niveau sectoriel sans choix pour la forme électronique, ce choix peut être fait dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle. Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix pour les chèques sport/culture électroniques est réglé par un accord individuel écrit;

les chèques sport/culture électroniques ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé, comme le prévoit l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;

l'utilisation des chèques sport/culture électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque l'octroi de chèques sport/culture électroniques est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas si dans l'entreprise tant des titres-repas électroniques que des chèques sport/culture électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des chèques sport/culture électroniques sont accordés dans l'entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.

Tous les chèques sport/culture électroniques qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.

Les chèques sport/culture électroniques émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité. ".

Art. 3.Dans l'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans la version française du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " de chèques-repas " sont remplacés par les mots " de titres-repas ";

b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, les mots " fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs des titres-repas ou d'éco-chèque sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ";

c)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 10°, les mots " le choix pour les éco-chèques sous forme électronique " sont remplacés par les mots " l'octroi d'éco-chèques électroniques ".

Art. 4.Dans l'article 19quinquies, § 2, 2°/1, du même arrêté, inséré par la loi du 31 juillet 2020, les mots " fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs des titres-repas ou d'éco-chèques sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses " sont remplacés par les mots " fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Les chèques sport/culture émis avant le 1er juillet 2024 conservent leur durée de validité jusqu'au 30 septembre 2024, en vertu des dispositions telles qu'elles étaient applicables avant le 1er juillet 2024.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.