Texte 2024202456

24 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-5-2024
Numéro
2024202456
Page
62095
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-24/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre III, du titre III, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé de la section VI est remplacé par ce qui suit :

" Section VI. - Du taux des indemnités d'incapacité de travail et du complément d'indemnité, du montant maximum et du montant minimum de l'indemnité d'incapacité de travail ".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 214/1, rédigé comme suit :

" Art. 214/1. Pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, le complément d'indemnité visé à l'article 96 de la loi coordonnée s'élève à 60% de la rémunération perdue déterminée conformément à la formule suivante [A x 6 x B] / Q dans laquelle :

- A est la rémunération journalière moyenne, prise en considération pour calculer les indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité de la période pour laquelle le titulaire a droit au complément. Cette rémunération journalière moyenne est, le cas échéant, limitée au montant maximum visé à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée et, par la suite, adaptée, le cas échéant, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, comme prévu à l'article 237, pour adapter les indemnités précitées d'incapacité primaire ou d'invalidité de la période pour laquelle le titulaire a droit au complément.

- B est le nombre d'heures pour lequel le titulaire a droit au complément durant la période précitée.

- Q est le nombre moyen d'heures de travail par semaine de l'occupation du titulaire prise en considération pour calculer les indemnités d'incapacité primaire ou les indemnités d'invalidité ou, si une telle occupation n'est pas prise en considération, 38.

A partir du 1er juillet 2024, le complément d'indemnité, visé à l'article 96 de la loi coordonnée, s'élève à 60% de la rémunération théorique normale des heures de travail autorisé, couvertes par le complément accordé en vertu de la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis. Cette rémunération théorique normale est, le cas échéant, limitée au montant maximum visé à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, comme pris en considération pour le calcul du complément accordé en vertu de la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis. ".

Art. 3.Dans le chapitre III, du titre III, du même arrêté, l'intitulé de la section XVbis est complété par les mots ", de la prime de rattrapage et du complément d'indemnité".

Art. 4.L'article 236bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 février 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 2002 et 5 juillet 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le titulaire peut, dans les mêmes conditions que celles visées aux alinéas 1 à 3, renoncer au complément d'indemnité visé à l'article 214/1, ainsi qu'annuler cette renonciation. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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