Texte 2024202444

25 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-5-2024
Numéro
2024202444
Page
51830
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-25/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
1971072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 25/4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023 et remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 4°, rédigé comme suit :

" 4° l'état d'incapacité de travail a débuté :

a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".

Art. 2.L'article 25/4/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 3°, rédigé comme suit :

" 3° l'état d'incapacité de travail a débuté :

a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".

Art. 3.L'article 25/4/2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 3°, rédigé comme suit :

" 3° l'état d'incapacité de travail a débuté :

a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants débute, au plus tôt, le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.