Texte 2024202444
Article 1er.L'article 25/4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023 et remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 4°, rédigé comme suit :
" 4° l'état d'incapacité de travail a débuté :
a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".
Art. 2.L'article 25/4/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° l'état d'incapacité de travail a débuté :
a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".
Art. 3.L'article 25/4/2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 3°, rédigé comme suit :
" 3° l'état d'incapacité de travail a débuté :
a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants débute, au plus tôt, le 1er janvier 2024.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.