Texte 2024202294

14 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-4-2024
Numéro
2024202294
Page
46246
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-14/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 215decies, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2016 et remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, est complété par le 5°, rédigé comme suit :

" 5° l'état d'incapacité de travail a débuté :

a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996. ".

Art. 2.L'article 215decies/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, est complété par le 3°, rédigé comme suit :

" 3° l'état d'incapacité de travail a débuté :

a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996. ".

Art. 3.L'article 215decies/2, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 janvier 2024, est complété par le 4°, rédigé comme suit :

" 4° l'état d'incapacité de travail a débuté :

a)pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

b)après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 débute, au plus tôt, le 1er janvier 2024.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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