Texte 2024202259

21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement instaurant le service à gestion séparée " Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée "

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
10-5-2024
Numéro
2024202259
Page
61958
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-12-21/42
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
1965021904196503170519671227041970032302199303312719940330601996033047199603306919970330631999033093200603308820070330822010201928201620015120172035522018201000201820560620202004802020203911202220030720232025841963070503
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Chapitre 1er.- Instauration du service à gestion séparée

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 2023 portant création du service " Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté du Gouvernement portant organisation du service à gestion séparée "Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée"".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'Office correspond à un service à gestion séparée au sens de l'article 74 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. "

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2 - L'Office est compétent pour l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires dans le domaine de la vie autodéterminée, notamment au sens du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée.

L'Office émet un avis au sujet des demandes prévues par les articles 19 et 21 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure et qui concernent un projet d'infrastructure relevant du domaine de la vie autodéterminée.

L'Office émet un avis au sujet des dispositions arrêtées par le Gouvernement conformément à l'article 21, § 1er, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques et qui concernent l'accessibilité des personnes dépendantes aux services.

L'Office assure le secrétariat du comité de gestion, de l'organe consultatif spécialisé dans le domaine de la vie autodéterminée ainsi que celui des conférences de prestataires instituées. "

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3 - § 1er - La direction générale, l'administration et la représentation de l'Office sont assurées par un directeur désigné par le Gouvernement.

Sous réserve des dispositions statutaires applicables, le directeur est habilité à décider de l'organisation interne de l'Office et à donner aux agents de l'Office toutes les instructions qui assureront le bon fonctionnement du service.

Le directeur fournit tous les renseignements utiles aux organes actifs dans le domaine de la vie autodéterminée et leur soumet toutes les propositions nécessaires pour les mesures à mettre en place dans ce domaine.

Le directeur est d'office considéré comme représentant du Service désigné par le Gouvernement au sein du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée au sens de l'article 20, alinéa 2, 2°, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée.

Le directeur est habilité :

à adresser des demandes à l'organe consultatif spécialisé dans le domaine de la vie autodéterminée conformément à l'article 29 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée;

à adresser des demandes aux conférences de prestataires relevant du domaine de la vie autodéterminée conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 relatif aux conférences de prestataires relevant du domaine de la vie autodéterminée;

à adresser des demandes au Conseil consultatif pour les personnes handicapées conformément à l'article 5 du décret du 21 novembre 2022 portant création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées.

Le directeur établit le rapport annuel mentionné à l'article 84.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et y joint un plan d'action.

§ 2 - Outre la gestion du personnel, le directeur gère les processus clés et les processus de soutien de l'Office sous la responsabilité du ministre respectivement compétent et dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement.

Les processus clés mentionnés à l'alinéa 1er comprennent notamment les compétences suivantes :

l'agrément et le subventionnement des prestataires;

le contrôle administratif et technique des prestataires;

le travail conceptuel spécifique;

l'orientation stratégique globale du service;

le développement de la réglementation;

la passation de marchés pour les fournitures et les prestations;

l'organisation et le contrôle des propres prestations;

la gestion des réclamations.

Les processus de soutien mentionnés à l'alinéa 1er comprennent notamment les compétences énumérées ci-après, en collaboration avec les départements compétents du Ministère de la Communauté germanophone ou moyennant la création de services communs :

la comptabilité budgétaire et financière;

les prestations de communication;

les prestations en ressources humaines;

les prestations d'infrastructure;

les prestations relatives aux relations extérieures;

les prestations juridiques;

les prestations de statistiques et d'audits;

la gestion des bâtiments et des immeubles. "

Chapitre 2.- Dispositions modificatives diverses

Art. 5.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, les mots " sur proposition du conseil de gestion du Fonds national " sont remplacés par les mots " sur avis préalable du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, ci-après dénommé "comité de gestion" ".

Art. 6.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " , après avis du conseil de gestion, " sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " désigné par le conseil de gestion " sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté royal, les mots " Le conseil de gestion " sont remplacés par les mots " Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales ".

Art. 9.A l'article 37 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales statue sur les demandes sur avis préalable du comité de gestion. ";

dans l'alinéa 4, les mots " conseil de gestion " sont remplacés par les mots " comité de gestion ".

Art. 10.Dans l'article 42, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " après avis du conseil de gestion du Fonds national " sont remplacés par les mots " sur avis préalable du comité de gestion ".

Art. 11.A l'article 43 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " après décision du conseil de gestion " sont abrogés;

dans l'alinéa 2, les mots " après avis du conseil de gestion du Fonds national " sont remplacés par les mots " sur avis préalable du comité de gestion ".

Art. 12.A l'article 44 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " après décision du conseil de gestion " sont abrogés;

dans l'alinéa 4, les mots " Après avis du conseil de gestion du Fonds national " sont remplacés par les mots " Sur avis préalable du comité de gestion ".

Art. 13.Dans l'article 56, § 2, 1°, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1990, les mots " par le Conseil de gestion du Fonds national dans les limites et conditions fixées par le Ministre communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales dans les limites et conditions fixées par lui ".

Art. 14.Dans l'article 76, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " que dans des cas particuliers déterminés par le conseil de gestion, dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions " sont remplacés par les mots " que dans des cas particuliers déterminés par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales, dans les limites et conditions fixées par lui ".

Art. 15.Dans l'article 78, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " par le conseil de gestion " sont remplacés par les mots " par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales ".

Art. 16.Dans l'article 79, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 1966, les mots " Le Conseil de gestion du Fonds national " sont remplacés par les mots " Le Fonds national ", et les mots " La décision du Conseil de gestion ne peut " sont remplacés par les mots " La décision ne peut ".

Art. 17.Dans l'article 85, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " après avis du conseil de gestion du Fonds national " sont remplacés par les mots " sur avis préalable du comité de gestion ".

Art. 18.Dans l'article 95, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots " , sont prises par le conseil de gestion; elles " sont abrogés.

Art. 19.L'article 96 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 20.Le chapitre XIII du même arrêté royal, comportant les articles 125 et 126, est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 février 1965 fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article, les mots " par le conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés " sont remplacés par les mots " par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales ".

Art. 22.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 30 octobre 1992, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " par le conseil d'administration du "Dienststelle für Personen mit Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" " sont remplacés par les mots " par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales ";

dans l'alinéa 2, les mots " le "Dienststelle für Personen mit Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" " sont remplacés par les mots " l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ".

Art. 23.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " le conseil de gestion " sont remplacés par les mots " le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales ".

Art. 25.Dans l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1990, les mots " par le conseil de gestion du Fonds national " sont remplacés par les mots " par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales sur avis préalable du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée ".

Art. 26.Dans l'article 16, § 2, alinéa 4, de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 18 novembre 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 2019, les mots " du Conseil d'administration de l'Office " sont remplacés par les mots " du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales ".

Art. 27.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 2016, les mots " du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" " sont remplacés par les mots " de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ".

Art. 28.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 26 avril 1994 promouvant l'occupation de personnes handicapées sur le marché libre du travail, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " inscrite auprès de l'Office et dont le programme individuel d'intégration sociale et professionnelle, élaboré conformément à l'article 21 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung", prévoit " sont remplacés par les mots " pour laquelle un plan de soutien élaboré conformément à l'article 7, 3°, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée prévoit ", et les mots " la personne pour lauelle, à défaut de programme d'intégration sociale et professionnelle, " sont remplacés par les mots " la personne pour laquelle, à défaut de plan de soutien, ";

au 4°, les mots " le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées) " sont remplacés par les mots " l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ".

Art. 29.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de réadaptation professionnelle pour handicapés, remplacé par l'arrêté du 14 septembre 2010, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° disposer d'un plan de soutien auprès de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, dénommé ci-après "Office", conformément à l'article 7, 3°, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée; ".

Art. 30.Dans l'article 3, alinéa 5, du même arrêté du Gouvernement, les mots " des institutions ou services agréés par l'Office conformément à l'art. 30 du décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale) " sont remplacés par les mots " des prestataires agréés par l'Office conformément à l'article 12 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ".

Art. 31.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 3 janvier 1997 relatif à l'organisation de sections de formation dans les ateliers protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2018, les mots " ainsi que pour l'assistance sociale spéciale " sont abrogés.

Art. 32.Dans l'article 4, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots " le Conseil d'administration " sont remplacés par les mots " le Ministre sur avis préalable du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée ".

Art. 33.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 1999 relatif au contrôle de certaines mesures d'aide et d'adaptation prises en faveur de personnes handicapées, les mots " soumettre à l'Office " sont remplacés par les mots " soumettre à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ".

Art. 34.Dans l'article 4, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements, les mots " à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés, " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées, ".

Art. 35.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, les mots " de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés " sont remplacés par les mots " de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées ".

Art. 36.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2007 fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; ".

Art. 37.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " de l'OPH " sont remplacés par les mots " de l'Office ";

dans le § 2, alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 mai 2015, les mots " Le conseil d'administration de l'OPH propose le représentant de l'OPH " sont remplacés par les mots " Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales propose le représentant de l'Office ", et les mots " Le "petit forum", plateforme réunissant toutes les associations et fédérations ainsi que tous les groupes de soutien de et pour personnes handicapées en Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " Le Conseil consultatif pour les personnes handicapées ".

Art. 38.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2009 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 11 février 2021, les mots " décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ".

Art. 39.Dans l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité, les mots " décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ".

Art. 40.Dans l'article 8, § 5, du même arrêté, les mots " Le conseil d'administration de l'Office " sont remplacés par les mots " Le Ministre ".

Art. 41.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " conseil d'administration de l'Office " sont remplacés par le mot " Ministre ";

dans l'alinéa 2, les mots " Le conseil d'administration de l'Office statue " sont remplacés par les mots " Le Ministre statue, sur avis préalable du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée, ".

Art. 42.Dans l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 27 mai 2021, les mots " le conseil d'administration de l'Office " sont remplacés par les mots " le Ministre ".

Art. 43.A l'article 39 du même arrêté, les mots " fixée par le conseil d'administration de l'Office et " sont abrogés.

Art. 44.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 relatif aux conférences de prestataires de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté du Gouvernement relatif aux conférences de prestataires relevant du domaine de la vie autodéterminée ".

Art. 45.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ";

le 6° est abrogé.

Art. 46.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " , en lien avec les domaines de compétences de l'Office, " sont remplacés par les mots " dans le domaine de la vie autodéterminée ";

au 2°, les mots " du conseil d'administration ou de sa " sont remplacés par les mots " de l'Office ou de leur ";

au 3°, les mots " du conseil d'administration " sont remplacés par les mots " de l'Office ".

Art. 47.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " l'Office ";

dans le § 2, alinéa 3, les mots " Le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ";

le § 5 est abrogé.

Art. 48.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les décisions des conférences de prestataires sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante. ";

dans l'alinéa 3, la partie introductive est remplacée par ce qui suit :

" Les conférences de prestataires se dotent d'un règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Gouvernement. Ledit règlement règle notamment : ".

Art. 49.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots " L'Office " sont remplacés par le mot " Le Gouvernement ".

Art. 50.Dans l'article 10, 8°, de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, les mots " décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ", et les mots " de cet Office " sont remplacés par les mots " de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ".

Art. 51.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2019 relatif aux conventions de prestations conclues entre l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et les prestataires, les mots " décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ".

Art. 52.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2020 relatif à l'utilisation du BelRAI screener lors de l'attribution de catégories de soutien, les mots " décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ".

Art. 53.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2021 relatif à l'agrément de prestataires par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, les mots " décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée " sont remplacés par les mots " décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée ";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° comité de gestion : le comité de gestion chargé de la vie autodéterminée. "

Art. 54.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, alinéa 3, les mots " L'Office " sont remplacés par les mots " Le Ministre ";

dans le § 2, alinéa 3, les mots " Le conseil d'administration statue " sont remplacés par les mots " Le Ministre statue, sur avis préalable du comité de gestion, ";

dans le § 3, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par le mot " Ministre ".

Art. 55.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " Le conseil d'administration statue " sont remplacés par les mots " Le Ministre statue, sur avis préalable du comité de gestion, ";

dans l'alinéa 3, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par le mot " Ministre ";

dans l'alinéa 4, les mots " le conseil d'administration statue " sont remplacés par les mots " le Ministre statue, sur avis préalable du comité de gestion, ".

Art. 56.Dans l'article 5, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Le conseil d'administration statue " sont remplacés par les mots " Le Ministre statue, sur avis préalable du comité de gestion, ".

Art. 57.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " le Ministre, sur avis préalable du comité de gestion, ";

dans le § 2, alinéa 2, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par le mot " Ministre ";

dans le § 2, alinéa 3, les mots " le conseil d'administration statue " sont remplacés par les mots " le Ministre statue, sur avis préalable du comité de gestion, ";

dans le § 4, alinéa 3, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " le Ministre, sur avis préalable du comité de gestion, ".

Art. 58.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " le conseil d'administration " sont remplacés par les mots " le Ministre, sur avis préalable du comité de gestion, ";

dans l'alinéa 2, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par le mot " Ministre ";

dans l'alinéa 3, les mots " le conseil d'administration statue " sont remplacés par les mots " le Ministre statue, sur avis préalable du comité de gestion, ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 59.Sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement du 22 mars 1996 portant exécution de l'article 19 du décret du 19 juin 1990 portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behindering sowie für die besondere soziale Fürsorge " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale);

l'arrêté du Gouvernement du 11 septembre 2014 portant désignation de Madame Resi Stoffels comme commissaire du Gouvernement auprès de l'Office pour les personnes handicapées;

l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2015 portant création d'un organe consultatif spécialisé pour l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;

l'arrêté du Gouvernement du 29 août 2019 portant désignation du délégué du Ministre du Budget auprès de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée.

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 61.Le Ministre compétent en matière de Personnel et le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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