Texte 2024202257
Article 1er.En cas de renouvellement du Parlement de la Communauté germanophone, les projets et propositions de décret qui ont été déposés auprès du Parlement au cours de la législature précédente et qui n'ont pas encore été adoptés par lui sont considérés comme nuls et non avenus.
Art. 2.Le Parlement peut, à la demande d'un auteur, si aucun des coauteurs ne s'y oppose, se saisir à nouveau d'une ou de plusieurs de ses propositions de décret visées à l'article 1er.
Le Parlement peut, à la demande du Gouvernement, se saisir à nouveau d'un ou de plusieurs des projets de décret visés à l'article 1er.
Les membres du Parlement et le Gouvernement introduisent leur demande auprès du Président dans les quarante jours qui suivent la constitution du Parlement.
Art. 3.Le Parlement statue sur les demandes introduites lors de la première séance plénière convoquée après l'expiration du délai mentionné à l'article 2, alinéa 3.
Art. 4.L'arrêté du 23 mai 1977 relatif aux conséquences du renouvellement du Conseil de la Communauté culturelle allemande sur les propositions et projets d'arrêté introduits ainsi que sur les propositions de résolution est abrogé.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 9 juin 2024.