Texte 2024202191
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43/17 du 26 mars 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu le cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix;
Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai 1988, sous le numéro 20666;
Vu les modifications antérieures de la convention collective de travail n° 43 :
- la convention collective de travail n° 43bis du 16 mai 1989, enregistrée le 25 mai 1989, sous le numéro 23350;
- n° 43ter du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989, sous le numéro 24679;
- n° 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991, sous le numéro 26806;
- n° 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993, sous le numéro 33206;
- n° 43sexies du 5 octobre 1993, enregistrée le 15 octobre 1993, sous le numéro 33902;
- n° 43septies du 2 juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996, sous le numéro 42146;
- n° 43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998, sous le numéro 49605;
- n° 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril 2007, sous le numéro 82500;
- n° 43decies du 20 décembre 2007, enregistrée le 8 janvier 2008, sous le numéro 86251;
- n° 43undecies du 10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008, sous le numéro 89461;
- n° 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013, sous le numéro 114500;
- n° 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril 2013, sous le numéro 114501;
- n° 43quater decies du 26 mai 2015 enregistrée le 5 juin 2015, sous le numéro 127223;
- n° 43/15 du 15 juillet 2021 enregistrée le 7 septembre 2021, sous le numéro 166972;
- n° 43/16 du 9 mars 2022 enregistrée le 29 mars 2022 sous le numéro 171511;
Considérant que le cadre d'accords, conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix, confirmé par le cadre d'accords du 6 avril 2023, prévoit d'augmenter par l'intermédiaire d'adaptations distinctes à la convention collective de travail n° 43, le revenu minimum mensuel moyen garanti aux 1er avril 2022, 2024 et 2026
Considérant que l'ensemble de ces adaptations ont été réalisées par la convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021;
Considérant qu'à partir du 1er avril 2024, le revenu minimum mensuel moyen garanti sera augmenté de 35 euros brut, indexé sur la base de la dernière indexation en vigueur avant l'entrée en vigueur de ces augmentations;
Considérant que pour des raisons de lisibilité de ladite convention et en vue d'une application de la nouvelle réglementation dans des conditions optimales de sécurité juridique, il y a lieu d'inscrire à l'article 3 de la convention collective de travail n° 43, le nouveau montant du revenu minimum mensuel moyen garanti résultant de cette augmentation;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :- la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
- "de Boerenbond";- la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- l'Union des entreprises à profit social;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;
ont conclu le 26 mars 2024, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er. § 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs âgés de 18 ans ou plus, accomplissant des prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, sont exclus du bénéfice de la présente convention, les travailleurs âgés de 18, 19 et 20 ans sous contrat d'occupation d'étudiant.
Art. 2. La présente convention ne s'applique pas aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.
Elle ne s'applique pas davantage aux travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois calendrier.
Art. 3. Au 1er avril 2024, à l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, sont apportées les modifications suivantes :
1°A l'alinéa 1er, le montant de 1 806,16 EUR est remplacé par le montant de 2 029,88 EUR;
2°A l'alinéa 4 de la même disposition, les mots "en vigueur le 1er mars 2022 (chiffre-indice de février 2022)" sont remplacés par les mots "en vigueur le 1er novembre 2023" (chiffre-indice d'octobre 2023).
Art. 4. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2024.Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.