Texte 2024202097

24 MARS 2024. - Loi modifiant les lois du 16 mars 1971 sur le travail et du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes en vue d'instituer une protection pour les travailleuses et travailleurs qui s'absentent du travail pour un traitement d'infertilité ou pour une procréation médicalement assistée

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-4-2024
Numéro
2024202097
Page
43754
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-24/09
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2024
Texte modifié
19710316022007002098
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant l'article 45/1, rédigé comme suit:

"Chapitre IVbis. Protection de la travailleuse et du travailleur ayant recours à un traitement de l'infertilité ou à une procréation médicalement assistée

Art. 45/1.Sauf pour des motifs étrangers aux absences du travailleur ou de la travailleuse pour effectuer un traitement contre l'infertilité, ou une procréation médicalement assistée telle que définie à l'article 2 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, l'employeur qui occupe une travailleuse ou un travailleur qui a recours à un traitement de l'infertilité ou à une procréation médicalement assistée, ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il en a été informé par un certificat médical, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois.

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse ou du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse ou au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse ou au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.".

Art. 3.Dans l'article 19/1 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, inséré par la loi du 15 novembre 2022 et modifié par la loi du 28 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 1er, les mots "ou d'une absence dans le cadre d'un traitement de l'infertilité ou d'une procréation médicalement assistée" sont insérés après les mots "responsabilités familiales";

b)dans le paragraphe 2, les mots "ou d'un traitement de l'infertilité" sont insérés après les mots "responsabilités familiales";

c)dans le paragraphe 3, les mots "ou durant une absence due à un traitement de l'infertilité" sont insérés après les mots "responsabilités familiales".

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