Texte 2024202095

18 AVRIL 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d'application des flexi-jobs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2024 et mise à jour au 26-06-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
25-4-2024
Numéro
2024202095
Page
45871
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-18/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions relatives au champ d'application des flexi-jobs dans le secteur privé

Section 1ère.[1 - Exclusions du champ d'application du chapitre 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale]1

----------

(1Inséré par AR 2024-06-20/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Article 1er.Sont exclues du champ d'application du chapitre 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale :

la commission paritaire de l'agriculture (CP 144);

la commission paritaire de l'horticulture (CP 145), à l'exception des travailleurs et des employeurs des entreprises horticoles visés par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, et dont l'activité consiste en :

a)l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique;

b)l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités;

les travailleurs domestiques et leurs employeurs visés à l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 1er juin 1978 instituant la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et fixant sa dénomination et sa compétence, qui appartiennent à la commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323);

["1 4\176 la commission paritaire des pompes fun\232bres (CP 320), \224 l'exception des travailleurs qui exercent des activit\233s telles que vis\233es \224 l'article 2/4, alin\233a 2, de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. "°

----------

(1AR 2024-06-20/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Section 2.[1 - Extensions du champ d'application du chapitre 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale]1

----------

(1Inséré par AR 2024-06-20/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 1/1.[1 Le champ d'application du chapitre 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est étendu à la commission paritaire de la batellerie (CP 139).]1

----------

(1Inséré par AR 2024-06-20/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 2.- Dispositions relatives au champ d'application des flexi-jobs dans le secteur public

Art. 2.Le champ d'application du chapitre 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est étendu :

aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) ou, en ce qui concerne les employeurs ne relevant pas de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) et sont situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutefois, le volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès de l'employeur est limité à un maximum de 20 pour cent du volume d'emploi total presté par l'ensemble des travailleurs de cet employeur;

au " Departement Onderwijs en Vorming " de la Communauté flamande, en ce qui concerne le personnel visé aux 3° et 4°;

à l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté flamande dont l'activité principale correspond à la description d'un des codes NACE 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement, d'un organe de représentation et de coordination ou d'un groupe d'écoles;

à l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles généralement du personnel subventionné est employé, qui ne relève pas de la loi du 5 décembre 1968 précitée, et dont l'activité principale de l'établissement subventionné correspond à la description d'un des codes NACE 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement, d'un organe de représentation et de coordination ou d'un groupe d'écoles;

aux travailleurs et aux employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de loi du 5 décembre 1968 précitée et leur activité principale corresponde à la description d'un des codes NACE 93.1 ou 90, et sont situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 2/1.[1 Le champ d'application du chapitre 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est étendu :

à l'administration de la Communauté germanophone qui détient la compétence de l'enseignement, en ce qui concerne le personnel visé aux 2° et 3°;

à l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone dont l'activité principale correspond à la description d'un des codes NACE 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement ou d'un organe de représentation et de coordination;

à l'enseignement libre subventionné par la Communauté germanophone, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles généralement du personnel subventionné est employé, qui ne relève pas de la loi du 5 décembre 1968 précitée et où l'activité principale de l'établissement subventionné correspond à la description d'un des codes NACE 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601 et 85.609, pour autant que ce dernier code concerne des services centraux de soutien d'un réseau d'enseignement ou d'un organe de représentation et de coordination;

aux travailleurs et aux employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 précitée et que leur activité principale corresponde à la description d'un des codes NACE 93.1 ou 90, et sont situés dans la région de langue allemande ou dépendent de la Communauté germanophone de Belgique.]1

----------

(1Inséré par AR 2024-06-09/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024, à l'exception de l'article 2, 1°, deuxième phrase, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.